2013 QCCQ 8946, 2013 QCCQ 8946
Opinion
Nicole, Googe, Tessier, s.e.n.c.r.l. c. Exact DMI inc. 2013 QCCQ 8946 COUR DU QUÉBEC ( CHAMBRE CIVILE ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( CHAMBRE CIVILE ) N° : 200-22-066479-130 DATE : 8 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ NICOLE, GOODE, TESSIER, S.E.N.C.R.L. Demanderesse c.
EXACT DMI INC. et GESTION TAG INC. et RÉMI TAGHIZAD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Les défendeurs réclament la rétractation du jugement par défaut rendu le 7 mai 2013 puis rectifié le 23 mai 2013, les condamnant conjointement à payer à la demanderesse 24 803,91 $ avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle depuis le 12 mars 2013 et les dépens.
La demanderesse s'objecte à la réception de cette requête soumettant que l'empêchement des défendeurs de produire leur défense résulte de leur négligence. Dans leur requête en rétractation, les défendeurs allèguent que leur procureur n'a pas reçu copie de la requête introductive d'instance en temps utile et n'a donc pu comparaître alors qu'ils étaient convaincu que ce dossier avait été dûment confié à leur procureur.
Cette requête est appuyée de l'affidavit de monsieur Rémi Taghizad, qui est personnellement poursuivi et président des deux autres compagnies défenderesses L'examen des allégations et des pièces au dossier révèle les faits suivants - Il s'agit d'une action sur compte pour des services comptables fournis aux défendeurs; - La requête introductive d'instance est signifiée par huissier le 2 avril 2013 à Exact DMI inc. à son siège au 1255, avenue Maguire, Québec, en remettant copie à monsieur Gabriel Gosselin, directeur technique; - La requête introductive d'instance est signifiée par huissier le 3 avril 2013 à Gestion Tag inc. à sa place d'affaires au 1255, avenue Maguire, Québec, en remettant copie à monsieur Taghizad; - La requête introductive d'instance est signifiée par huissier à monsieur Taghizad personnellement, le 3 avril 2013, à son lieu de travail au 1255, avenue Maguire, Québec; - Le 18 avril 2013, Francis Badeau, adjoint administratif chez la défenderesse Exact DMI inc. transmet à madame Cynthia Métivier, adjointe administrative de M e Patrick Bédard le courriel suivant : Bonjour,
Vous trouverez ci-joint des documents à remettre à M e Bédard pour le dossier de monsieur Taghizad. - Monsieur Francis Badeau ne joint aucun document à son courriel.
De plus, il transmet ce courriel en utilisant l'adresse d'une autre employée, soit madame Audrey-Anne Rivard, laquelle, alors absente du bureau pour un congé maternité. - Quelques minutes après avoir reçu ce courriel, madame Cynthia Métivier, expédie un courriel à Audrey-Anne Rivard se lisant ainsi : Se peut-il que les documents n'aient pas suivi. - Ce courriel de madame Métivier transmis à madame Rivard n'est jamais parvenu à monsieur Badeau; - M e Patrick Bédard n'a jamais reçu copie de la requête introductive d'instance et n'a jamais comparu dans le dossier; - un jugement par défaut est rendu contre les défendeurs le 7 mai 2013 et jugement rectifié le 23 mai 2013; - Le 23 juillet 2013, les défendeurs prennent connaissance qu'un jugement a été rendu contre eux en recevant la lettre de l'avocat de la demanderesse leur réclamant paiement de 25 784,42 $; - La requête en rétractation des défendeurs est déposée le 30 juillet 2013.
Quant aux moyens de défense soulevés à l'encontre de l'action, les allégations suivantes résument principalement la position des défendeurs : 21. En effet, les services de comptabilité effectués par la demanderesse au profit des défendeurs ne respectaient pas les principes comptables applicables dans les circonstances; 22. De nombreuses discussions ont eu lieu entre les parties sur la nature, l'étendue et la qualité des services rendus par la demanderesse; 23. Les parties défenderesses considèrent que les registres comptables préparés par la
partie demanderesse se sont avérés truffés d'erreurs tant de traitement que d'analyse et, en conséquence, la presque totalité des susdits registres comptables étaient erronés ou inexacts; 24. Les parties défenderesse se sont rendues compte de l'ensemble de ces erreurs à l'occasion d'une vérification fiscale; ANALYSE Au stade de la réception, le Tribunal exerce un pouvoir judiciaire discrétionnaire et peut prendre connaissance des pièces et des procédures au dossier. Il s'agit de déterminer si la
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider a été empêchée de produire sa défense par surprise ou par quelque autre cause jugée suffisante, lesquelles ne doivent pas résulter de sa négligence. Lors de son analyse, le Tribunal vérifie le délai de production de la requête puis décide si les allégations constituent « à première vue » un motif valable de rétractation et des moyens de défense « à première vue », sérieux. L'objectif de cet examen est d'écarter les requête tardives ou futiles. Dans le cas actuel, l'empêchement des défendeurs résulte de leur négligence.
En effet, monsieur Taghizad, président des entreprises, admet l'échange de documents et de discussion avec la demanderesse au sujet des honoraires dus pour les services de comptabilité et reçoit signification de la procédure le 3 avril 2013. Ce n'est que le 18 avril 2013, alors que le délai de dix jours fixé pour comparaître est échu que l'employé d'un des défendeurs transmet un courriel à l'adjointe de leur procureur. Lors de cet envoi, l'employé utilise l'adresse courriel d'une autre employée absente et omet de joindre les documents ni ne mentionne que lesdits documents concernent une action en justice.
Certes, il y a eu erreur de l'employé, mais à l'origine, on constate que le principal intéressé, monsieur Rémi Taghizad, défendeur et président des deux autres compagnies défenderesses, a un comportement dénotant un manque de sérieux dans la conduite du dossier car il n'a jamais eu le souci de s'occuper de cette requête.
Par conséquent, il est établi que les défendeurs n'ont pu déposer leur défense, en raison d'erreurs découlant à l'origine de la négligence de monsieur Taghizad, lequel a choisi de confier ce dossier tardivement à son employé, plutôt que de communiquer directement avec son procureur et ne s'est jamais informé de la suite des événements auprès dudit employé ou de son procureur. Nous sommes bien loin de la situation où l'erreur émane de la méprise d'un avocat où s'applique le principe que la
partie ne doit pas être privée de son droit par cette erreur lorsqu'il est possible de remédier aux conséquences sans injustice à l'égard de la
partie adverse [1] . Les circonstances de ce dossier ne démontrent pas une cause juste et suffisante donnant ouverture à recevoir la requête en rétractation de jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en rétractation;
AVEC DÉPENS . LINA BOND, J.C.Q. M e Alexandre Manègre Gravel Bernier Vaillancourt – casier # 95 Procureurs de la demanderesse M e Patrick Bédard Bédard Poulin - casier # 207 Procureurs des défendeurs
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