2010 QCCQ 12532, 2010 QCCQ 12532
Opinion
Cour du Québec Référence : Mooij-Gauthier c. Puterman [2010] RL 673 JOSINE DUIVINA MOOIJ-GAUTHIER demanderesse c. JULIE PUTERMAN et autre défendeurs C.Q. Joliette, no 705-32-010756-093 23 décembre 2010 Présent: Le juge Richard Landry Résumé de la Revue légale LÉGISLATION — Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64: 947, 1397, 1425, 1427, 1431, 1432, 1437, 1622 et suiv., 1623. JURISPRUDENCE — Raschella c. 3633713 Canada inc., (QC CA), REJB 2003-36761 (C.A.). — Pascan Aviation inc. c. Di Marzio, 2009 QCCS 4 , EYB 2009-152672 (C.S.). — Gestion Bernard De Carufel inc. c.
Rousseau, (QC CS), [2002] R.L. 169 (C.S.). — Placements Marijeau inc. c. Caron, (QC CS), REJB 2002-33732 (C.S.). — IEG Systems Consultants Inc. c. Energia Systems Corp., (QC CS), REJB 2001-26920 (C.S.). — Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Roy, (QC CQ), REJB 2004-80531 (C.Q.). DOCTRINE — Baudouin, J.-L., Jobin, P.-G. et Vézina, N., Les obligations, 6e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 2005, p. 912 à 914.
Contrat — Clause pénale — Vente d’un animal — Clause de non-transfert en faveur du vendeur Vente — Pacte de préférence — Vente d’un animal — Clause de non-transfert en faveur du vendeur Le caractère abusif d’une clause pénale s’apprécie par rapport aux règles de l’article 1437 C.C.Q., le législateur n’ayant certainement pasvoulu conférer au terme «abusif» deux sens différents. • Requête en exécution de clause pénale, rejetée.
Jugement TEXTE INTÉGRAL [1] Madame Josine Duvina Mooij-Gauthier («madame Gauthier») réclame de madame Julie Puterman et monsieur Saul Puterman(«monsieur et madame Puterman») la somme de 5 000 $ en exécution d’une clause pénale contenue dans un contrat de vente d’unchien de race que ces derniers ont fait euthanasier. [2] Monsieur et madame Puterman plaident qu’ils n’ont pas eu le choix de faire euthanasier leur chien à cause de graves problèmesde comportement de celui-ci et qu’en étant entiers propriétaires du chien, ils n’ont rien à payer à madame Gauthier.
Ils contestentégalement l’interprétation du contrat faite par madame Gauthier. LA QUESTION EN LITIGE [3] Il s’agit de déterminer si madame Gauthier a droit au montant de 5 000 $ prévu au contrat à
titre de clause pénale (articles 1622et suivants C.C.Q.) dans les circonstances particulières de la présente affaire.
LES FAITS [ 4 ] Le 8 février 2008, monsieur et madame Puterman achètent de madame Gauthier, pour le prix de 1 100 $, un jeune Bouvier des Flandres, nommé «Bogie», né le 27 novembre 2007. [ 5 ] Il y a lieu de noter que les Puterman demeurent à North Lancaster en Ontario et madame Gauthier demeure à St-Calixte au Québec. [ 6 ] Madame Gauthier élève et vend des chiens de race depuis une vingtaine d’années. Monsieur et madame Puterman possèdent et élèvent des chiens de race depuis une trentaine d’années.
Monsieur Puterman a notamment été président du Hochelaga Kennel Club en Ontario pendant plusieurs années. [ 7 ] Le contrat de vente utilisé par madame Gauthier pour la vente de ses chiens est plutôt élaboré [1] et est utilisé par l’Association provinciale des éleveurs et entraîneurs de chiens. [ 8 ] Dans les mois suivants, des courriels sont échangés entre les parties faisant mention de l’état du chien.
Les problèmes relevés au début sont «normaux»: «peeing on the floor», «chewing on the furniture», «problem with his ears», «gulps chicken wings with minimal chewing», etc. [ 9 ] Cependant, en décembre 2008, les courriels font état d’un problème de comportement «dominant» de l’animal se traduisant par une agressivité élevée au point de mordre régulièrement. [ 10 ] Il faut savoir que monsieur Puterman est confiné à un fauteuil roulant et que le fait que le chien soit agressif pose problème.
Les Puterman le font castrer («neuter») en espérant que cela règle le problème, ce qui ne fut pas le cas. [ 11 ] Madame Gauthier témoigne leur avoir demandé de lui retourner le chien pour qu’elle puisse constater elle-même ce qu’il en est et tenter de solutionner le problème. [ 12 ] Elle fournit également aux défendeurs les coordonnées d’un spécialiste en comportement canin. [ 13 ] Les Puterman déclarent dans un courriel du 27 décembre s’être équipés pour faire faire de l’exercice à leur chien et également de l’avoir inscrit dans des cours d’obéissance pour la nouvelle année, espérant que cela donnera des résultats. [ 14 ] Le 3 juin 2009, madame Puterman transmet un courriel à madame Gauthier l’informant que Bogie a été euthanasié le jour même.
Le texte du courriel se lit comme suit (pièce P-5): «Just a short note to let you know that we had to euthanize Bogie this morning. For the past couple of months, his aggression was becoming more and more dominant and more forceful and vicious. I had tried everything I knew, did the suggestions that came from you and even spoke to other dog people and tried some of their suggestions. A few months ago I even took him to be evaluated by someone who has been in the industry for over 30 years. His evaluation was not a good one. It came to a head yesterday when he bit Saul without provocation.
He gave me no other choice. Saul is defenceless in his wheelchair and Bogie was up to 90 lbs. I called you back when you called a few weeks ago and left a message, not sure if you got it. I am sorry to have to tell this news. Julie» [ 15 ] Cette décision a été prise après que monsieur Puterman ait été attaqué et mordu à plusieurs reprises par Bogie le 2 juin alors qu’il se trouvait dans son fauteuil roulant. Madame Puterman l’a trouvé ensanglanté à son retour à la maison.
Il avait également mordu monsieur Puterman à quelques reprises auparavant, sans raison apparente. [ 16 ] Le 10 septembre 2009, madame Gauthier transmet une mise en demeure à monsieur et madame Puterman leur réclamant la somme de 5 000 $ en exécution d’une clause pénale pour bris de contrat. Madame Gauthier fait particulièrement référence aux dispositions suivantes du contrat: «
SECTION E – OBLIGATIONS OF THE BUYER(
S) The Buyer : 1) à 5)... 6) Accepts and respects a non-transfer clause : 6.1) The Buyer warns the Seller at the earliest convenience, should he for any reason want to depart from the animal, to give the Seller a chance either to take back the animal or to approve its new home. Should the Buyer not respect this clause, the Seller will be liberated of all obligations and the guarantees will no longer be valid. 6.2)... 6.3)... 7)...
8)... 9)... 9.1)... 9.2)... N.B. 1. In the case of the conditions of this contract is not respected by the Buyer, a $ 5 000.00 penalty is due by the Buyer to the Seller, payable within 4 weeks after the facts.
After having given official notice to the Buyer, the Seller reserves the right to take the animal back without any compensation to be paid to the Buyer; and the Buyer recognizes that the present sales contract will then be automatically and rightfully cancelled.» [ 17 ] Alléguant que monsieur et madame Puterman n’avaient pas le droit de faire euthanasier le chien sans son autorisation et sans lui donner l’opportunité de solutionner le problème, madame Gauthier soumet avoir droit à la pénalité de 5 000 $ mentionnée ci-dessus. [ 18 ] Pour leur part, monsieur et madame Puterman produisent au dossier des rapports médicaux de docteur Janet Lalonde du Alexandria Veterinary Clinic (pièce D-1), de madame Andree Hunter du Stoneridgew Kennel & Obedience de Williamstown (pièce D-2) et de monsieur Larry Liljedahl de Tri-L Centre Canin d’Hudson (pièce D-3) concluant que l’euthanasie était la meilleure issue possible compte tenu des problèmes comportementaux majeurs de Bogie qui le rendaient dangereux et imprévisible. [ 19 ] Dans le rapport du docteur Lalonde, on peut lire: «The Puterman’s made an extremely difficult decision.
The Puterman’s have worked with dogs most of their lives. They have a very healthy respect for their welfare. Bogie’s behavior was something similar to what we see occasionally in Springer spaniels known as “Springer rage”. He was dangerous. He was unpredictable. He had reached 92.6 pounds. The Puterman’s felt that Bogie was going to hurt someone seriously. He was not a dog that would accept placement into another home. His behaviour would only be inflicted on someone else and they did want anyone else to get hurt. They were also concerned for the welfare of the dog.
The emotional turmoil of struggling with the problem, the realization of considering euthanasia, then assisting with the euthanasia was very painful and costly for the Puterman’s.» [ 20 ] Dans le rapport de monsieur Liljedahl, on lit: «Most of the episodes happened in the home with the owners. In my opinion, the dog appeared to be dominant aggressive; with this type of aggression, the dog displays aggression when they perceive a threat to a resource or comfort such as a sleeping area, toys and/or food.
When the dog becomes aggressive, it is very intense (enraged), it is short lived and often the dog is remorseful after. This type of behaviour is caused by a genetic flaw and cannot be cured. Any type of confrontational control will not work. If you are to live with a dog like this, you have to try to remove the triggers which cause the episodes. This is not easy with severe food aggression. This is similar to living with an abusive spouse. This type of aggression happens in the family unit. Mrs.
Puterman said that she had taken Bogie through puppy kindergarten and 3 other levels of obedience training in an effort to gain some control. The trainer she worked with is very experienced and competent. In April of 2009, Mrs. Puterman called because the situation with Bogie was becoming worse, so we scheduled a session on April 4 th . At this time, Bogie was approximately 16 months and was neutered. Bogie presented with a nervous attitude. I attempted to work with him to see if he would relax and accept routine obedience commands from me. During the session, Bogie attempted to bite several times.
We terminated the session at that point. I felt that his basic temperament was not stable. The owners had followed the prescribed criteria to have a well adjusted pet; early socialization with puppy training, obedience training and excellent health car. I do not feel that environment contributed to Bogie’s behavioral problems. I have trained dogs and helped owners for over 40 years.
I have a degree in Animal Science from Iowas State University, was a veterinary technician in the US Army, graduated form the Baltimore City Police Canine Instructors course, have attended numerous seminars, including the University of Guelph seminar on how dogs learn and dealing with behavioral problems. The first responsibility is to try to rehabilitate the dog; however, with Bogie, I do not feel that was possible.
I feel that the owners took the only safe and responsible decision.» [ 21 ] Monsieur et madame Puterman ajoutent qu’en tant que propriétaires de l’animal qu’ils ont entièrement payé lors de l’achat, ils avaient parfaitement le droit d’en disposer comme ils l’ont fait sans que madame Gauthier puisse réclamer une pénalité de 5 000 $ à cet égard. LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 22 ] Le Code civil du Québec contient des dispositions qui régissent les clauses pénales comme celle en litige et notamment les suivantes:
1622. La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n’exécuterait pas son obligation. 1622. A penal clause is one by which the parties assess the anticipated damages by stipulating that the debtor will suffer a penalty if he fails to perform his obligation.
Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l’exécution et la peine, à moins que celle-ci n’ait été stipulée que pour le seul retard dans l’exécution de l’obligation.
A creditor has the right to avail himself of a penal clause instead of enforcing, in cases which admit of it, the specific performance of the obligation; but in no case may he exact both the performance and the penalty, unless the penalty has been stipulated for mere delay in the performance of the obligation. 1623. Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu’il a subi. 1623. A creditor who avails himself of a penal clause is entitled to the amount of the stipulated penalty without having to prove the injury he has suffered.
Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l’exécution partielle de l’obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive.
However, the amount of the stipulated penalty may be reduced if the creditor has benefited from partial performance of the obligation or if the clause is abusive. [ 23 ] Les auteurs Baudouin et Jobin, dans leur traité sur Les obligations [2] , écrivent au sujet de la clause pénale ce qui suit: «Le principe de la liberté contractuelle permet aux parties de prévoir d’avance dans la convention certaines stipulations relatives aux dommages à être versés en cas de violation du contrat; cela est vrai même de la stipulation ayant le caractère d’une peine privée.
On verra plus loin le régime des clauses qui limite ou exclut la responsabilité du débiteur. Nous examinons ici comment les dommages- intérêts peuvent être remplacés au moyen d’une clause pénale. Cette clause fixe conventionnellement le montant dû au créancier en cas d’inexécution fautive.
Elle a l’avantage d’éviter les aléas de la contestation judiciaire et de dispenser le créancier de rapporter la preuve du préjudice qu’il a effectivement subi; curieusement, on affirme parfois que la clause pénale ne produit aucun effet quand, dans les circonstances, le créancier ne subit aucun préjudice – affirmation contestable, qui nie le caractère comminatoire que les parties peuvent légalement donner à la clause et qui est trop générale sur le pouvoir du tribunal de réviser une pénalité abusive.
La clause pénale est fréquente dans les contrats de service, de vente, de prêt, de louage, d’entreprise et dans les conventions d’actionnaires par exemple.» [ 24 ] La jurisprudence concernant les clauses pénales a dégagé divers principes concernant leur application dont les suivants: – le droit au bénéfice d’une clause pénale ne s’ouvre que s’il y a inexécution fautive de l’obligation par le débiteur [3] ; – il faut rechercher la véritable intention commune des parties signataires du contrat; si elle est ambiguë, elle doit être interprétée en faveur de la
partie qui a contracté l’obligation (art. 1432 C.C.Q.) [4] ; – le caractère «abusif» d’une clause pénale doit s’apprécier par rapport aux règles de l’article 1437 C.C.Q. [5] .
[ 25 ] De leur côté, les défendeurs invoquent qu’ils n’ont qu’exercé leurs droits en tant que propriétaires du chien et ils n’ont jamais cru que le contrat signé en février 2008 les empêchait d’agir comme ils l’ont fait (faire euthanasier l’animal). [ 26 ] Le droit de propriété est prévu à l’
article 947 du Code civil du Québec : 947. La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi. 947. Ownership is the right to use, enjoy and dispose of property fully and freely, subject to the limits and conditions for doing so determined by law. Elle est susceptible de modalités et de démembrements. Ownership may be in various modes and dismemberments. [ 27 ] Madame Gauthier réplique que la
section 6.1 du contrat limitait le droit des défendeurs de disposer de l’animal ainsi. [ 28 ] En fait, on peut voir l’article 6.1 comme créant un «pacte de préférence» dans lequel une
partie s’engage à accorder une priorité au bénéficiaire du pacte dans l’éventualité où elle décide de faire ce qui est l’objet du pacte (ex: la vente d’un bien). L’article 1397 C.C.Q. traite du pacte de préférence dans ces termes: 1397. Le contrat conclu en violation d’une promesse de contracter est opposable au bénéficiaire de celle-ci, sans préjudice, toutefois, de ses recours en dommages-intérêts contre le promettant et la personne qui, de mauvaise foi, a conclu le contrat avec ce dernier. 1397.
A contract made in violation of a promise to contract may be set up against the beneficiary of the promise, but without affecting his remedy for damages against the promisor and the person having contracted in bad faith with the promisor. Il en est de même du contrat conclu en violation d’un pacte de préférence. The same rule applies to a contract made in violation of a first refusal agreement. [ 29 ] La Cour d’appel a déjà décidé que pour se prévaloir de cette disposition, la
partie lésée doit prouver la mauvaise foi du promettant [6] . [ 30 ] Enfin, les défendeurs allèguent que le contrat ne peut être interprété dans le sens invoqué par madame Gauthier. [ 31 ] À cet égard, les principales règles d’interprétation soulevées ici sont les suivantes (articles 1425, 1427, 1431 et 1432 C.C.Q.): 1425. Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1425.
The common intention of the parties rather than adherence to the literal meaning of the words shall be sought in interpreting a contract. 1427. Les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat. 1427. Each clause of a contract is interpreted in light of the others so that each is given the meaning derived from the contract as a whole. 1431. Les clauses d’un contrat, même si elles sont énoncées en termes généraux, comprennent seulement ce sur quoi il paraît que les parties se sont proposé de contracter. 1431.
The clauses of a contract cover only what it appears that the parties intended to include, however general the terms used. 1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. 1432. In case of doubt, a contract is interpreted in favour of the person who contracted the obligation and against the person who stipulated it.
In all cases, it is interpreted in favour of the adhering party or the consumer. [ 32 ] C’est donc en ayant ces règles en tête qu’il y a maintenant lieu de disposer du litige. ANALYSE ET DÉCISION [ 33 ] Dans un premier temps, le tribunal a été en mesure de constater à l’audition que toutes les parties impliquées dans le présent litige étaient profondément attachées à cet animal.
Toutes lui voulaient sincèrement le plus grand bien. [ 34 ] Les Puterman estiment avoir tout fait ce qui est humainement possible pour «sauver» l’animal et pour eux, il aurait été moralement irresponsable de le retourner à madame Gauthier. [ 35 ] Madame Gauthier estime qu’en tant qu’éleveur de Bogie, elle aurait été en mesure de faire quelque chose et elle déplore qu’on ne lui ait pas donné l’occasion de le faire, d’où son recours. [ 36 ] C’est avec cela en toile de fond qu’il faut maintenant disposer du litige. [ 37 ] Après analyse du contrat du 8 février 2008, je ne peux conclure que ce contrat empêchait les défendeurs Puterman de faire euthanasier leur chien comme ils l’ont fait dans les circonstances particulières de la présente affaire. [ 38 ] Partant du principe qu’ils étaient entièrement propriétaires du chien «Bogie» avec tous les droits rattachés à ce titre, il aurait fallu une limitation contractuelle claire pour les priver de leur droit de disposer de l’animal ou pour les exposer à une pénalité préétablie de 5 000 $. [ 39 ] Or, l’article 6.1 du contrat, qui accorde un droit de regard à madame Gauthier sur l’animal, est chapeauté par le
titre suivant: «The buyer... accepts and respects a non-transfer clause :» [ 40 ] C’est donc une obligation de non-transfert de l’animal qui est visée par l’article 6 du contrat et c’est dans ce sens qu’il faut lire l’article 6.1. Le mot «transfert» a le sens d’une transmission d’une personne à une autre ou d’un lieu à un autre [7] .
[ 41 ] Or, disposer de l’animal par euthanasie ne constitue pas un «transfert» obligeant les Puterman à offrir à madame Gauthier «a chance to take back the animal or to approve its new home» avant d’agir comme ils l’ont fait. [ 42 ] Ainsi, les termes «should be for any reason want to depart from the animal» doivent être lus dans le contexte d’un transfert d’une personne à une autre et non pas un sens illimité (article 1431 C.C.Q.). [ 43 ] De plus, les parties ne pouvaient avoir en tête au moment de la signature du contrat des circonstances aussi inusitées que celles qui sont survenues dans l’affaire à l’étude. [ 44 ] C’est ainsi que les défendeurs l’ont compris et la formulation du contrat tel que présenté leur donne raison. [ 45 ] Puisque les Puterman n’ont pas enfreint une clause du contrat en agissant comme ils l’ont fait, il ne saurait y avoir application de la clause pénale contenue au contrat. [ 46 ] D’abondant, en accord avec l’interprétation de l’article 1397 C.C.Q. faite par la Cour d’appel dans l’affaire Raschella et même en adoptant une interprétation favorable à la demanderesse ici, on ne peut certes conclure à la «mauvaise foi» des Puterman qui aurait pu donner ouverture à un recours en dommages, liquidés ou non.
Ils ont manifestement tout fait, humainement et financièrement, pour réchapper cet animal malade. Pour ces motifs, le tribunal: [ 47 ] Rejette la demande, avec les frais de contestation de 146 $ remboursables à la
partie défenderesse.
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