2014 QCCQ 9496, 2014 QCCQ 9496
Opinion
Bouchard c. TD Canada Trust 2014 QCCQ 9496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059087-139 DATE : 4 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE BOUCHARD et ISABELLE TREMBLAY , […] , Boischatel (Québec) […] Demandeurs c.
TD CANADA TRUST, succ. #4874 , 5685, boul. des Gradins, Québec (Québec) G2J 1V1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Claude Bouchard et Isabelle Tremblay demandent 7 000 $ à TD Canada Trust à qui ils reprochent de leur avoir réclamé des pénalités abusives lors du remboursement anticipé de leur prêt hypothécaire. [ 2 ] TD Canada Trust a produit une contestation écrite et, bien qu’elle ait reçu un avis d’audition, aucun représentant de l’institution ne s’est présenté au palais de justice de Québec à la date fixée pour l’enquête et audition.
Le dossier a donc été entendu par défaut. LE LITIGE [ 3 ] Le litige porte essentiellement sur le calcul de la pénalité établie à 5 921,95 $ par TD Canada Trust.
LES FAITS [ 4 ] Les témoignages de Jean-Claude Bouchard et Isabelle Tremblay ainsi que la preuve documentaire produite au dossier ont permis d’établir ce qui suit. [ 5 ] Le 23 juin 2011, Jean-Claude Bouchard et Isabelle Tremblay ont signé une convention relative à un prêt hypothécaire au taux de 3,94 %, fermé pour une durée de deux ans et onze mois, pour un montant en capital de 199 538,16 $. [ 6 ] En septembre 2012, ils ont choisi de rembourser la totalité de leur emprunt et, à cette fin, TD Canada Trust leur a réclamé une pénalité qu’elle a établie suivant les calculs prévus dans la convention des parties et les données objectives de leur dossier soit : ▪ le taux annuel de la convention 3,94 %; ▪ le taux affiché à la date de la convention 5,25 %; ▪ la réduction accordée de 1,31 %; ▪ la durée restante de vingt mois avant l’échéance; ▪ le taux affiché de 3,35 % pour un prêt d’une durée de deux ans en date du 14 septembre 2012. [ 7 ] La pénalité facturée a été établie en fonction de l’écart de taux d’intérêt pendant la durée restante du prêt, soit 1,90 % d’intérêt calculé sur une période de ± vingt mois appliqué au solde dû de 195 955,30 $ le 14 septembre 2012.
L’ANALYSE [ 8 ] Le remboursement anticipé demeure un privilège permettant de mettre fin à un contrat d’hypothèque dûment signé et la convention des parties prévoit que les emprunteurs doivent payer des frais de remboursement anticipé correspondant au montant le plus élevé entre trois mois d’intérêt et l’écart de taux d’intérêt calculé pour la durée restante du prêt. [ 9 ] La convention renferme des exemples de calcul pour établir un remboursement de trois mois d’intérêt ainsi que pour établir un remboursement en fonction de l’écart de taux d’intérêt.
[ 10 ] Dans les deux cas, les calculs s’établissent à partir des données objectives du dossier des emprunteurs et, ces données objectives ont été communiquées aux emprunteurs qui n’ont apporté aucune preuve d’erreurs ou d’abus de la part de TD Canada Trust. [ 11 ] Dans le contexte de leur relation d’affaires avec TD Canada Trust, Jean-Claude Bouchard et Isabelle Tremblay n’ont jamais contesté les données objectives de leur dossier ni demandé des précisions autres que celles qui leur ont été fournies. [ 12 ] Ils allèguent n’avoir jamais été informés de l’existence d’une réduction qui leur aurait été accordée au moment de la signature de leur contrat le 23 juin 2011. [ 13 ] Cependant, ils ne se rappellent pas des informations reçues au moment de la négociation de leur emprunt et ne sont pas en mesure de contester les taux affichés à l’époque de la signature de leur contrat le 23 juin 2011. [ 14 ] S’ils ont reçu trois évaluations différentes de la pénalité requise par TD Canada Trust à des dates différentes, c’est précisément parce que les taux affichés ainsi que la durée restante du remboursement varient en fonction de la date du remboursement. [ 15 ] Il y a donc lieu de conclure que la pénalité facturée à Jean-Claude Bouchard et Isabelle Tremblay, pour le remboursement de leur emprunt hypothécaire en date du 14 septembre 2012, l’a été conformément à la convention des parties. [ 16 ] La pénalité établie à 5 921,95 $ est élevée, mais elle n’est pas abusive.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 204 $ payable à TD Canada Trust. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2014
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