2011 QCCQ 8530, 2011 QCCQ 8530
Opinion
Dubé c. Normandin 2011 QCCQ 8530 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011283-111 DATE : 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE DUBÉ Demandeur c.
CHANTAL NORMANDIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 1 009,90 $ soit le solde qui lui est dû en vertu d’un contrat de fabrication d’armoires. [ 2 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et réclame la somme de 2 700 $ qui correspond aux 4 540 $ qu’elle devra débourser pour les travaux correctifs moins le 1 000 $ non payé au demandeur et les 840 $ qu’elle n’a pas payé pour l’installation. [ 3 ] Essentiellement, le litige porte sur la question suivante : Le demandeur est-il tenu de réparer les nombreuses déficiences liées à l’installation des armoires qui ont été établies par la preuve?
Analyse de la preuve [ 4 ] Le demandeur soutient qu’il ne fait pas l’installation des armoires qu’il fabrique. Il fournit des noms et c’est le client qui prend entente avec l’installateur et le paie pour ses services. [ 5 ] Sauf que dans le cas présent, la défenderesse n’a jamais transigé avec l’installateur.
C’est le demandeur qui en a contacté un, a convenu des dates où les armoires seraient installées et a déterminé le tarif horaire de 70 $ à deux hommes/heure. [ 6 ] Bien plus, avisé des problèmes d’installation, le demandeur s’est engagé à effectuer les réparations. [ 7 ] Il a d’ailleurs commandé les portes qui devaient être remplacées (pièce D-89) et confirme dans un courriel qu’il les installera (pièce D-90). [ 8 ] Cette entente que le demandeur a prise est d’ailleurs consignée sur la soumission (pièce D-8). [ 9 ] On y retrouve les mentions manuscrites suivantes : ➢ 1 er acompte 4 000 $ ➢ 2 e acompte 3 000 $ ➢ 3 e acompte 1 000 $ ➢ Balance 1 840 $ incluant installation. [ 10 ] Or, le demandeur a décidé de tout laisser tomber à partir du moment où la défenderesse a refusé de payer d’avance les sommes convenues. [ 11 ] Le demandeur ne peut plus prétendre ne pas être responsable de l’installation.
Son comportement et les mentions manuscrites à la soumission attestent du contraire.
[ 12 ] Il est tenu de réparer les dommages causés par son inexécution. [ 13 ] Compte tenu de la preuve offerte, le Tribunal fixe à 2 000 $ le montant des dommages (réduisant ainsi l’évaluation des coûts faite par la défenderesse). POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande principale; [ 15 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 16 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 2 000 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 17 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 5 JUILLET 2011
Loading document…