2019 QCCQ 2889, 2019 QCCQ 2889
Opinion
Bélair c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCQ 2889 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique de la Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157820-186 DATE : 10 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ MARTIN BÉLAIR Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ SUR LA DEMANDE D’IRRECEVABILITÉ DE LA DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par l’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ ») de sa demande en irrecevabilité à l’encontre de l’appel
sommaire en matière fiscale déposé le 1 er mars 2019 par monsieur Martin Bélair (« le Demandeur »). [ 2 ] L’appel
sommaire concerne des avis de détermination de l’ARQ relativement à des crédits d’impôt pour solidarité accordés au cours des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. [ 3 ] Les motifs que présente le Demandeur au soutien de son appel
sommaire sont les suivants : « (…) Il n’arrête pas de m’achaler comme quoi que je leurs doit et le recouvremt arrête pas de m’achaler et de m’écoeurer (…) » (sic) [ 4 ] L’ARQ décline sa demande d’irrecevabilité en trois volets. Le Tribunal les reprend ici : « (…) Premier motif d’irrecevabilité concernant les trois périodes suivantes : 2013-07-01 au 2014-06-30; 2014-07-01 au 2015-06-30; 2015-07-01 au 2016-06-30 4.
En vertu de l’article 87 de la Loi, la date d’envoi par la poste d’une décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 de cette Loi ou d’un avis de cotisation est présumée être la date indiquée sur cette décision ou sur l’avis de cotisation ; 5. Il y a donc une présomption selon laquelle l’intimée a transmis sa décision par la poste en date du 25 novembre 2016 ; 6. Conformément à l’article 93.11 de la Loi, l’appelant peut interjeter un appel
sommaire de cette décision dans le délai prévu à l’article 93.1.13 de la Loi, soit dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 de cette Loi ou d’un avis de cotisation a été transmis par la poste ; 7. L’appelant avait donc jusqu’au 23 février 2017 pour interjeter son appel, cependant, il a déposé un avis d’appel
sommaire en matière fiscale en date du 1 er mars 2018 au greffe de la Division des petites créances de la Cour du Québec (Annexe I-5) ; 8. Le délai d’appel de quatre-vingt-dix (90) jours est considéré comme constituant un délai de déchéance (Annexe I-6) ; 9. L’appelant n’a pas demandé la prorogation du délai d’appel prévu à l’article 93.12 de la Loi ;
Deuxième motif d’irrecevabilité concernant les deux périodes suivantes : 2016-07-01 au 2017-06-30; 2017-07-01 au 2018-06-30 10. Comme mentionné précédemment, l’appelant demande aussi l’annulation des avis de détermination pour les périodes ci-haut mentionnées, et contre lesquels, il ne s’est jamais opposé; 11. Les avis de détermination mentionnés au paragraphe précédent ont été expédiés par la poste à l’appelant respectivement en date du 5 août 2014, 14 septembre 2016, 16 mai 2017 et du 17 mai 2018, tel qu’il appert de l’affidavit produit à l’Annexe I-7; 12.
Conformément à l’article 93.1.1 de la Loi, l’appelant avait 90 jours suivant la date d’envoi de ces avis de détermination pour s’opposer; 13. Soulignons également qu’aucune prolongation de délai n’a été demandée par l’appelant dans l’année suivant l’émission des avis de cotisation tel que prévu à l’article 93.1.13 LAF; 14. Conformément aux articles 93.1.10 et 93.11 de la Loi aucun appel ne peut être interjeté sans une opposition préalable (annexe I- 7); 15.
Ainsi, l’appelant devait au préalable s’opposer à l’avis de cotisation dans le délai prévu à la loi et obtenir une décision sur opposition pour pouvoir interjeter un appel
sommaire à l’encontre de cet avis; 16. L’appelant ne s’est jamais opposé à sa cotisation pour les périodes, tel qu’il appert de l’affidavit produit à l’Annexe I-8; Troisième motif d’irrecevabilité concernant la période suivante : 2012-07-01 au 2013-06-30 17. Suivant le plumitif en
annexe 4, l’appelant s’est désisté le 18 janvier 2017 de sa procédure en appel
sommaire à l’égard de cette période. Une copie du désistement se trouve en
Annexe I-9; (…) » (sic) [ 5 ] La demande pour faire déclarer irrecevable l’appel
sommaire est bien fondée. [ 6 ] D’une part, la procédure est informe et ne respecte pas les dispositions applicables en matière de procédure civile. Elle n’expose aucun des faits sur lesquels le Demandeur se fonde pour faire valoir son appel et les conclusions qui y sont exposées ne sont pas recevables en droit. [ 7 ] D’autre part, tous les points soulevés par l’ARQ dans sa procédure sont clairement bien fondés. [ 8 ] En particulier, les délais prévus dans la
Loi sur l’administration fiscale [1] pour faire appel sont des délais de déchéance [2] . Le Tribunal ne peut pas de son propre chef les prolonger pour permettre au Demandeur de procéder en appel. [ 9 ] De plus, il est bien acquis en jurisprudence qu’un contribuable ne peut pas utiliser la procédure de l’appel
sommaire sans qu’il y ait eu au préalable une opposition aux avis de cotisation et, le cas échéant, la présentation d’une demande en prorogation de délai [3] . [ 10 ] Aussi, pour tous les motifs présentés par l’ARQ et ceux précités, la demande d’irrecevabilité doit être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la défenderesse ; DÉCLARE irrecevable l’appel
sommaire intenté par le demandeur ; LE TOUT , sans frais de justice dans les circonstances particulières de cette affaire. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 23 avril 2019
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