2016 QCCQ 9025, 2016 QCCQ 9025
Opinion
Proulx Construction inc. c. Centre de la petite enfance L'Arche de Noé 2016 QCCQ 9025 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028420-154 DATE : Le 11 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Proulx Construction inc. Demanderesse c.
Centre de la Petite Enfance l’Arche de Noé Défenderesse JUGEMENT Mise en situation [ 1 ] La demanderesse Proulx Construction inc. (ci-après appelée : « Contruction », réclame la somme 9 333,10 $ à la défenderesse Centre de la Petite Enfance l’Arche de Noé (ci-après appelée : « le Centre »), représentant le solde impayé pour des travaux correctifs de drainage de la cour du Centre, conformément à la soumission P-3, cette dernière indique « Grand total : 45 800 $ plus taxes » comme valeur des travaux; [ 2 ] Il est admis qu’en cour de route certains travaux additionnels se sont ajoutés; [ 3 ] Les travaux prévus sont énumérés dans la soumission P-3, mais suite aux travaux additionnels, François Proulx le président de la demanderesse a transmis un document, soit une soumission amendée comme Pièce P-4, dans laquelle il a précisé les travaux additionnels qui furent exécutés, ainsi que les coûts de dépassement pour chacun des items visés et ce, afin d’informer la défenderesse des détails de ceux-ci; [ 4 ] Il termine la Pièce P-4 en indiquant : « Ici, il semble que j’ai fait une erreur de calcul.
Le total initial semble donner 50 300,00 $, avec les ajustements j’arrive à 57 535,00 $ plus taxes. » [ 5 ] Il émet alors la facture no 54 en date du 9 juillet 2012 au montant total de 57 535 $ plus les taxes pour un grand total de 66 150,92 $, produite comme Pièce P-1; [ 6 ] La demanderesse a reçu des paiements partiels totalisant la somme de 56 817,82 $, et elle réclame donc le solde de 9 333,10 $ à la défenderesse; [ 7 ] La défenderesse, Centre de la Petite Enfance l’Arche de Noé, conteste cette réclamation.
Dans un premier temps, elle indique que l’entente conclue entre les parties était basée sur la soumission P-3 pour une somme de 45 800 $ plus taxes; [ 8 ] Elle ajoute que la facture P-1 qu’elle a reçue représente une augmentation de 25,6 % par rapport à la soumission initiale; [ 9 ] Elle précise qu’elle a payé la somme de 52 658,55 $ à la demanderesse, soit le montant prévu à la soumission P-1, 45 800 $ plus les taxes; [ 10 ] Elle ajoute que suite à des discussions intervenues entre les parties, le Centre a convenu d’émettre un chèque additionnel de 4 159,27 $, représentant une somme excédentaire à la soumission initiale, mais qui pouvait se justifier dans le contexte;
[ 11 ] La demanderesse a d’ailleurs émis une nouvelle facture no 54 également datée du 9 juillet 2012 pour une somme de 56 817,82 $, tel qu’il appert de la Pièce D-1; [ 12 ] Le Tribunal constate la mention suivante sur la deuxième facture no 54 : «
partie non acceptée par le conseil d’administration (GQ) – 8 117,50 $ » ; [ 13 ] La preuve révèle que le conseil d’administration de la défenderesse a refusé de payer cette somme et que suite aux discussions, la deuxième facture no 54 a été émise afin de pouvoir procéder au paiement; [ 14 ] Cette somme de 8 117,50 $ plus les taxes s’y rattachant a été déduite de la facture initiale P-1; [ 15 ] La défenderesse déclare avoir payé en totalité la facture D-1 par l’émission de chèques aux montants respectifs de 52 658,55 $ et 4 159,27 $, ce qui est admis par la demanderesse; [ 16 ] Elle précise que ce n’est que deux ans plus tard après l’émission de la deuxième facture no 54 que la demanderesse lui a transmis une mise en demeure lui réclamant le solde de 8 117,50 $ plus taxes, soit 9 333,10 $; [ 17 ] Elle considère donc la réclamation de la demanderesse injustifiée et mal fondée; [ 18 ] Elle ajoute que plusieurs problématiques sont apparues par la suite relativement aux travaux exécutés; Analyse et décision [ 19 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d’autre par les parties; [ 20 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 21 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 22 ] Cet
article impose, sur les épaules de la
partie demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 23 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 25 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions totalement contradictoires comme c'est le cas dans le présent dossier; [ 26 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra; [1] Question en litige La demanderesse est-elle justifiée de réclamer la somme de 9 333,10 $, soit le montant de 8,117,50 $ plus taxes, qui a été refusé par le conseil d’administration de la défenderesse? [ 27 ] Lors de l’instruction, le Tribunal a procédé avec les représentants des parties à déterminer de façon précise les ajouts et dépassements de coûts entre la soumission initiale P-3 et la soumission amendée P-4; [ 28 ] D’entrée de jeu, François Proulx, le président de la demanderesse, précise que malgré le fait que la Pièce P-4 porte le nom de « soumission », il s’agit effectivement d’un document qu’il a préparé à l’intention de la défenderesse et plus particulièrement sa directrice de l’époque José Lemieux avec laquelle il a fait affaire tout au long des travaux, car cette dernière était son interlocutrice privilégiée mandatée par la défenderesse pour le suivi des travaux; [ 29 ] La preuve révèle que les relations entre M.
Proulx et Mme Lemieux étaient très bonnes durant toute la durée des travaux et même par la suite; [ 30 ] Elle révèle également que Mme Lemieux a elle-même demandé l’ajout de certains travaux; [ 31 ] Sur réception de la facture P-1, le conseil d’administration de la défenderesse s’est réuni en présence de Mme Lemieux et a examiné la facture de la demanderesse point par point et pris la décision d’accepter ou de refuser certains items apparaissant sur ladite
facture en se posant la question à savoir si ces ajouts ou dépassements étaient prévisibles en juin 2012 alors que Mme Lemieux avait demandé à M.
Proulx si le budget était suivi et que ce dernier lui a indiqué que tout semblait correct, bien qu’il ne pouvait le confirmer avec précision et qu’il remettrait sa facture à la fin des travaux; [ 32 ] Le Tribunal présente le tableau suivant pour illustrer les ajouts et dépassements de coûts entre P-3 et P-4 : Items modifiés Coût initial P-3 Coût additionnel P- 4 Différence de coût Décision du conseil du Centre Pour le gazon 6 300 $ pour 700 verges carrées 6 525 $ pour 725 verges carrées + 225 $ Refusé par le C.A.
Reprofiler le terrain 5 000 $ pour 10 voyages de 12 roues x 500 $ 8 500 $ pour 17 voyages de 12 roues x 500 $ + 3 500 $ Motif allégué : on a dû creuser une tranchée de 200 pi. au lieu de 75 pi. Accepté en
partie par le C.A. qui accepte de payer 1000 $ seulement pour 2 voyages supplémentaires et refuse les 5 autres Bordures de béton préfabriqué 400 $ 1 380 $ pour bordures plus grosses + 980 $ Motif allégué : Différence de niveau plus grande à corriger Accepté en
partie par le C.A. qui accepte de payer la moitié de 1 380 $ donc la moitié de 980 $, soit 490 $ Pavé uni 18 000 $ pour 1200 pi. car. 18 180 $ pour 1 212 pi.car. + 180 $ Motif allégué : + 12 pi x 15 $ Refusé par le C.A. Carré de sable 500 $ 950 $ + 450 $ Accepté par le C.A. 450 $ Achat d’un arbre et pose Non prévu 600 $ + 600 $ Accepté par le C.A. 600 $ Ajout de 2 murets entre le pavé et bâtisse Non prévu 800 $ + 800 $ Accepté par le C.A. 800 $ Ajuster les surfaces pour concorder avec le nouveau pavé uni Non prévu 500 $ + 500 $ Refusé par le C.A.
Total des ajouts : 7 235,00 $ + taxes Total que le C.A. a accepté de payer : 3 617,50 $ + taxes soit 4,159,27 $ [ 33 ] À ces montants s’ajoute ce que François Proulx décrit sur la Pièce P-4 comme une « erreur de calcul » dans le total de 45 800 $ plus taxes, qui apparaissait sur la soumission P-3 de la façon suivante : « Ici, il semble que j’ai fait une « erreur de calcul ».
Le total initial semble donner 50 300 $ »; [ 34 ] Cela représente une erreur de 4 500 $ plus taxes sur le total de 45 800,00$; [ 35 ] Le C.A. du Centre a refusé catégoriquement de considérer le paiement de cette somme de 4 500 $ plus les taxes, en disant qu’il s’agissait là de l’erreur de la demanderesse et que c’était à elle d’en assumer les conséquences et non à la défenderesse; [ 36 ] En date du 20 septembre 2012, la directrice Mme Lemieux a transmis le courriel Pièce P-9 à M.
Proulx, lui expliquant en détail la décision du C.A. et précisant qu’un chèque au montant de 3 617,50 $ plus taxes lui serait émis pour les montants acceptés par le C.A., représentant sensiblement la moitié des ajouts réclamés par la demanderesse; [ 37 ] Le Tribunal constate que cette somme de 3 617,50 $ représente exactement la moitié de la somme de 7 235 $ des ajouts et travaux additionnels réclamés par la demanderesse; [ 38 ] C’est suite à la réunion du C.A., du Centre et aux discussions entre Mme Lemieux et M.
Proulx que la facture P-2 au montant de 49 417,50 $ plus taxes soit 56 817,82 $, fut émise mentionnant spécifiquement le refus du C.A. de payer la somme de 8 117,50 $ plus taxes sur la facture initiale; [ 39 ] C’est aussi à ce moment que deux chèques furent émis par la défenderesse pour payer cette facture, soit un premier chèque de 52 658,55$ représentant la somme de 45 800,00 $ plus les taxes, et un chèque de 4 159,27 $ représentant la somme de 3 617,50 $ plus les taxes, soit le montant que le C.A. avait accepté de payer pour les ajouts et dépassements, tel qu’il appert du tableau précité; [ 40 ] Aucune preuve ou document n’a été présenté lors de l’instruction à l'effet que ces chèques portaient la mention « paiement final » ou que la demanderesse renonçait à réclamer le solde de 8 117,50 $;
[ 41 ] Par la suite, le 14 avril 2014, la demanderesse a transmis une mise en demeure Pièce P-5 au président du C.A. de la défenderesse M.
Samaras Pamajiotis, réclamant la somme de 8 117,50 $ plus les taxes, soit 9 333,10 $, et une réponse fut alors transmise à la demanderesse par le bureau d’avocats Monette Barakett niant toute responsabilité au nom de la défenderesse; Examen des montants en litige [ 42 ] D’entrée de jeu, le Tribunal, retient le témoignage de Michèle Casoni, l’architecte engagée par le Centre, chargée du dossier et conseillère pour les travaux correctifs tant à l’intérieur au niveau des problèmes de planchers que pour les travaux l’extérieur; [ 43 ] C’est son bureau qui fut appelé pour conseiller le centre pour l’ensemble des travaux; [ 44 ] Elle précise qu’en ce qui concerne les travaux de drainage à l’extérieur, il a été convenu avec les représentants de la défenderesse de ne pas procéder à faire des plans et devis en raison des coûts élevés, mais plutôt de travailler avec un entrepreneur paysager avec des mesures approximatives; [ 45 ] Interrogée par le Tribunal concernant ceci, elle a déclaré que dans un tel cas, la pratique est de travailler avec des mesures approximatives et jamais avec des quantités ou des mesures exactes, elle précise : « On ne sait jamais ce qui va sortir » ; Le gazon [ 46 ] Le Tribunal constate une différence de 225 $ entre la soumission initiale P-3 et le prix final, alors même que la soumission faisait référence à « environ 700 verges carrées » et que finalement la demanderesse a posé 725 verges carrées.
Pourtant, le C.A. du Centre a refusé complètement ce montant additionnel; [ 47 ] Le Tribunal est d’opinion que dans les circonstances ce refus n’était pas justifié; Reprofiler le terrain [ 48 ] Le Tribunal constate une différence de 3 500 $ entre la soumission initiale P-3 et le prix final pour cette rubrique; [ 49 ] Or, il est admis que lors des travaux, la demanderesse a constaté l’absence d’un drain français autour du Centre avec lequel il était prévu de relier les travaux exécutés pour le drainage, et que cela a nécessité de creuser une tranchée de 200 pieds au lieu de la tranchée de 75 pieds prévue dans la soumission P-3; [ 50 ] Ceci explique l’augmentation des coûts pour reprofiler le terrain et le fait que cela a nécessité 17 voyages de camion 12 roues plutôt que 10 voyages; [ 51 ] Pourtant, encore une fois, le C.A. du Centre a refusé de payer la différence alors que tous confirment leur surprise au fait de l’absence d’un drain français autour du Centre et l’obligation de creuser 125 pieds de plus, donc de sortir plus de voyages de terre que prévu dans la pièce P-3 qui stipulait : « il y aurait environ 700 verges carrées à remplacer… »; [ 52 ] Le C.A. a accepté de payer pour seulement 2 voyages additionnels et a refusé les 5 autres, soit une somme de 2 500 $; [ 53 ] Le Tribunal est d’opinion que dans les circonstances ce refus n’était pas justifié; Bordures de béton préfabriquées [ 54 ] Le Tribunal constate une différence de 980 $ entre la soumission initiale P-3 et le prix final pour cette rubrique; [ 55 ] La preuve révèle que suite à la constatation d’une différence de niveau entre la surface souple et le pavé uni, la demanderesse a décidé d’utiliser des bordures plus grosses pour corriger la situation; [ 56 ] À ce sujet, le courriel de Mme Lemieux en date du 20 septembre 2012 indique que le C.A. a accepté d’assumer la moitié des frais de bordure de la tonnelle : « ce qui aurait pu être prévisible en
partie »; [ 57 ] Rien dans la preuve n’a confirmé que ceci « aurait pu être prévisible en partie… » ; [ 58 ] Le Tribunal est d’opinion que dans les circonstances, le refus du C.A. de payer la totalité de la différence de 980 $ n’était pas justifié; Le pavé uni [ 59 ] Le Tribunal constate une différence de 180 $ pour 1 212 pieds carrés entre la soumission initiale P-3 et le prix final pour cette rubrique; [ 60 ] Encore une fois, le C.A. a refusé de payer cette somme alors même que la soumission P-3 stipulait : « environ 1 200 pieds carrés »; [ 61 ] Encore une fois, le Tribunal est d’opinion que dans les circonstances ce refus n’était pas justifié; Ajuster les surfaces souples [ 62 ] Cet item n’était pas prévu dans la soumission initiale P-3; [ 63 ] Il a été ajouté pour que le niveau des surfaces souples concorde avec le pavé uni.
Encore une fois, le C.A. l’a refusé, tel qu’il
appert du courriel de Mme Lemieux Pièce P-9 qui mentionne que cela « a urait pu être prévisible… »; [ 64 ] Le Tribunal est d’opinion que cette réclamation entre elle aussi dans les approximations auxquelles Mme Casoni fait référence à l’effet que dans les circonstances dans lesquelles les travaux ont été exécutés, le refus du C.A. de payer cette somme n’était justifié; [ 65 ] Au total, le tribunal accueille la réclamation additionnelle de la demanderesse pour la somme de 3 617,50 $ soit un total de 4 159,27 $ avec les taxes, soit l’autre moitié de la somme de 7 235 $ que le C.A. a refusé de payer à la demanderesse; L’erreur de calcul [ 66 ] Le dernier point à déterminer est l’erreur de calcul de 4 500,00 $ commise par le président de la demanderesse, François Proulx, dans la soumission initiale P-3; [ 67 ] Le Tribunal est d’opinion que cette erreur de calcul n’a pas été faite de mauvaise foi par M.
Proulx; [ 68 ] Tel que précisé déjà dans les paragraphes précédents, la position de C.A. de la défenderesse a été catégorique à ce sujet, il s’agit d’une erreur de la demanderesse et elle ne peut maintenant réclamer cette somme, elle doit assumer son erreur; [ 69 ] Or, lors de l’instruction, interrogé à ce sujet par le Tribunal, le président du conseil d’administration de la demanderesse, Samaras Pamajiotis, a déclaré : « Personne sur le C.A. n’a pris le temps de vérifier le total de la soumission… »; [ 70 ] Pourtant, le Tribunal est d’opinion que c’est le rôle et la responsabilité des personnes qui siègent sur un conseil d’administration de faire ce type de vérifications à
titre de membre d’un C.A.; [ 71 ] Le Tribunal est aussi d’opinion que le même C.A. qui n’a pas fait ces vérifications, ne peut par la suite refuser de payer le montant visé par l’erreur de calcul de 4 500,00 $ en disant que celle-ci doit être assumée en totalité par l’entrepreneur qui a fait cette erreur alors que lui-même n’a pas été diligent; [ 72 ] Si le C.A. ou seulement un membre du C.A. avait fait la vérification et s’était aperçu de l’erreur de calcul, il ressort de la preuve que cela n’aurait pas eu d’impact sur le refus de la demanderesse pour exécuter les travaux compte tenu de la recommandation de Mme Casoni l’architecte qui avait chaudement recommandé la demanderesse pour exécuter les travaux; [ 73 ] Dans les circonstances, la demanderesse a droit au paiement de la somme de 4 500,00 $ plus taxes qu’elle réclame nonobstant l’erreur de calcul; Pour ces motifs, le Tribunal: [ 74 ] Accueille la demande principale contre la défenderesse Centre de la Petite Enfance l’Arche de Noé; [ 75 ] Condamne la
partie défenderesse Centre de la Petite Enfance l’Arche de Noé à payer à la
partie demanderesse la somme de 9 333,10 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, à compter de l'assignation, soit le 7 juillet 2015, et les frais judiciaires au montant de 250 $. __________________________________ Jean-Pierre Archambault, J.C.Q. Date d’audience Le 8 août 2016
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