2014 QCCQ 7710, 2014 QCCQ 7710
Opinion
Laflamme c. TD Canada Trust 2014 QCCQ 7710 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007800-123 DATE : 15 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LAFLAMME Demandeur c.
TD CANADA TRUST Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aux fins d’application du livre huitième du Code de procédure civile , le demandeur réclame de la défenderesse une somme de 7 000 $ pour les troubles et inconvénients qu’il aurait subis par la faute de cette dernière qui n’aurait pas définitivement fermé son compte visa malgré sa demande et son paiement final de 452,57 $ du 1 er octobre 2008, laissant un nouveau solde de 0,39 $ dont la date d’échéance du paiement était le 17 novembre 2008. [ 2 ] Son compte visa n’ayant pas été fermé par la défenderesse, une transaction au montant de 150 $ avec la Poubelle du ski de Montréal a été portée à son compte le 22 février 2009, compte qui est demeuré en souffrance avec accumulation des intérêts de mois en mois passant d’un solde dû de 150,28 $ payable le 20 mars 2009 à 174,53 $ payable le 22 novembre 2009 selon les relevés mensuels du compte du 27 février 2009 au 28 octobre 2009, produits en liasse sous la cote D-3. [ 3 ] Le demandeur prétend qu’à la suite de cette annulation de compte non correctement effectuée à sa demande, sa cote de crédit était devenue mauvaise au point de se voir refuser le financement de sa propriété par son institution bancaire l’obligeant ainsi à se tourner vers une autre institution pour la financer. [ 4 ] De là, les divers troubles, ennuis, inconvénients et frais additionnels qu’il aurait encourus selon ses prétentions par la faute des représentants de la défenderesse qui n’auraient pas fermé son compte en 2008 à sa demande. [ 5 ] Il appert cependant de l’ensemble de la preuve que le demandeur a été le propre artisan de ses malheurs et de sa faible cote de crédit en ne répondant pas aux diverses facturations qui lui furent envoyées par « TD VISA » à l’adresse qui a pourtant toujours été la sienne depuis le 27 octobre 2008. [ 6 ] Le demandeur n’a pas ainsi réussi à prouver par prépondérance que c’est par la faute directe et immédiate de la défenderesse que sa cote de crédit fut abaissée et son refinancement refusé. [ 7 ] En de telles circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients du demandeur. [ 8 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande avec dépens; [ 10 ] CONDAMNE le demandeur à rembourser à la défenderesse ses frais de contestation de 204 $. __________________________________ YVES MORIER, J.C.Q.
Date d’audience : 6 juin 2014
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