2018 QCCQ 9833, 2018 QCCQ 9833
Opinion
Fiducie McCyr c. La Personnelle, assurances générales inc. 2018 QCCQ 9833 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-039865-182 DATE : 11 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marie-Chantal Cyr et Lucie Pelletier , Agissant toutes deux en leur qualité de fiduciaires pour la FIDUCIE MC CYR
Partie demanderesse c. La Personnelle, Assurances Générales inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ Jugement rendu séance tenante ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que le Tribunal est saisi d’une demande pour ordonnance de sauvegarde entreprise par un assuré contre son assureur, suite à un sinistre provoqué dans un immeuble appartenant aux demanderesses ; [ 2 ] ATTENDU que le sinistre aurait eu lieu en juin 2018 et que les demanderesses ont fait faire un devis et transmis une lettre à la défenderesse (assureur) en juillet ; [ 3 ] ATTENDU que, dès le départ, l’assureur a nié couverture ; [ 4 ] ATTENDU que, par la suite, l’assureur a révisé sa position pour offrir un premier montant de loin inférieur à celui réclamé par les assurés; [ 5 ] ATTENDU que par la suite, cette offre a été majorée dans les lettres subsé-quentes ; [ 6 ] ATTENDU que les demanderesses ont persisté dans leur souhait d’obtenir plus que ce qui leur était offert ; [ 7 ] ATTENDU que, insatisfaites du résultat dans les négociations, les demande-resses ont intenté un recours début octobre 2018 ; [ 8 ] ATTENDU que les demanderesses requièrent, par la présente demande, une ordonnance de sauvegarde afin que soient versées, à tout le moins, les sommes correspondant environ à ce qui a été offert par l’assureur dans les lettres échangées entre les parties durant les derniers mois ; [ 9 ] ATTENDU que, de son côté, l’assureur prétend qu’il ne s’agit pas du recours approprié ; [ 10 ] ATTENDU que la jurisprudence énonce que les critères de l’injonction interlo-cutoire s’appliquent à une telle demande ; à cet effet, la
partie demanderesse doit faire la démonstration du sérieux de ses moyens, de l’apparence de droit, du préjudice grave ou irréparable si une telle mesure n’était pas ordonnée, la balance des inconvénients et, enfin, l’urgence ; [ 11 ] ATTENDU que la jurisprudence a généralement décidé que l’ordonnance de sauvegarde doit demeurer une mesure provisoire qui ne décide pas du fond du litige [1] ;
[ 12 ] ATTENDU qu’il revient au juge au fond d’adjuger sur le fond du litige afin de permettre à toutes les parties de faire valoir leurs droits ; [ 13 ] ATTENDU que, bien que les critères de l’injonction s’appliquent, la jurisprudence a également ajouté que le paiement d’une indemnité ou d’une créance n’est pas couvert par le recours pour une ordonnance de sauvegarde avant que les parties aient la chance d’être entendues ; [ 14 ] ATTENDU que, généralement, en matière d’assurance, la jurisprudence a refusé d’appliquer ce recours ; [ 15 ] ATTENDU que ce cas doit être distingué de celui du bail commercial où le locataire, qui refuse de payer, continue à occuper les locaux en vertu d’un contrat à exécution successive, ce qui constitue une situation, dans les faits, différente du cas en l’espèce ; [ 16 ] ATTENDU que, dans la présente affaire, accorder la demande permettrait au créancier d’obtenir son paiement avant même qu’un Tribunal n’ait statué sur le fond du litige ; [ 17 ] ATTENDU que, de plus, accorder la demande pourrait fragiliser le mécanisme des offres et de la négociation qui a cours entre un assureur et son assuré avant l’introduction de procédures judiciaires ; [ 18 ] ATTENDU qu’au niveau du préjudice irréparable, la jurisprudence a également statué que les difficultés financières en tant que telles ne pouvaient constituer à elles seules ce critère, d’autant plus que dans le cas présent, ces difficultés n’ont pas fait l’objet d’une preuve convaincante ; [ 19 ] ATTENDU que, généralement, la demande ne présente pas de circonstances exceptionnelles pouvant donner lieu à accorder la présente demande ; Pour tous ces motifs et ceux énoncés oralement à l’instruction, le Tribunal : Rejette la demande pour ordonnance de sauvegarde ; Frais à suivre . ________________________________________ Georges Massol, j.c.q.
Date d’audience : 11 décembre 2018
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