2016 QCCA 327, 2016 QCCA 327
Opinion
9312-1994 Québec inc. (Construction Yvan Boisvert inc.) c.
SNC- Lavalin inc. 2016 QCCA 327 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009107-159 (400-17-002016-091, 400-17-002612-113, 400-17-002723-126, 400-17-003712-144, 400-17- 002532-113, 400-17-002365-100, 400-17-002621-114) N° : 200-09-009108-157 (400-17-002381-115, 400-17-002888-127, 400-17-002908-123, 400-17-002997-134, 400-17- 002998-132, 400-17-002999-130, 400-17-003000-136, 400-17-003055-130, 400-17-003083-132, 400-17-003118-136, 400-17-003159-130, 400-17-003169-139, 400-17-003170-137, 400-17- 003171-135, 400-17-003190-135, 400-17-003191-133, 400-17-003275-134, 400-17-003288-137, 400-17-003294-135, 400-17-003295-132, 400-17-003301-138, 400-17-003375-140, 400-17- 003382-146, 400-17-003392-145, 400-17-003393-143, 400-17-003394-141, 400-17-003432-149, 400-17-003449-143, 400-17-003489-149, 400-17-003515-141, 400-17-003530-140, 400-17- 003554-140, 400-17-003558-141, 400-17-003559-149, 400-17-003560-147, 400-17-003588-148, 400-17-003622-145, 400-17-003631-146, 400-17-003632-144, 400-17-003633-142, 400-17- 003645-146, 400-17-003662-141, 400-17-003663-149, 400-17-003664-147, 400-17-003672-140, 400-17-003679-145, 400-17-003681-141, 400-17-003682-149, 400-17-003683-147, 400-17- 003692-148, 400-17-003698-145, 400-17-003711-146, 400-17-003713-142, 400-17-003719-156, 400-17-003720-154, 400-17-003721-152, 400-17-003726-151, 400-17-003735-152, 400-17- 003747-157, 400-17-003750-151, 400-17-003757-156, 400-17-003762-156, 400-17-003763-154, 400-17-003770-159, 400-17-003782-154, 400-17-003784-150, 400-17-003786-155, 400-17- 003787-153, 400-17-003788-151, 400-17-003791-155, 400-17-003792-153, 400-17-003798-150, 400-17-003814-155, 400-17-003820-152, 400-17-003822-158, 400-17-003825-151, 400-17- 003828-155, 400-17-003831-159, 400-17-003855-158, 400-17-003856-156, 400-17-003859-150, 400-17-003866-155, 400-17-003868-151, 400-17-003876-154, 400-17-003877-152, 400-17- 003902-158, 400-17-003911-159, 400-17-003917-156, 400-17-003924-152, 400-17-003928-153, 400-17-003931-157, 400-17-003932-155, 400-17-003933-153, 400-17-003937-154, 400-17- 003940-158, 400-17-003950-157, 400-17-003951-155, 400-17-003953-151, 400-17-003962-152, 400-17-003964-158, 400-17-003975-154) DATE : 19 février 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. N o : 200-09-009107-159
9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de Construction Yvan Boisvert inc.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) , LA COMPAGNIE D'ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) , AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) , RÉNOVATION D.M. TURCOTTE INC., CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC., LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC., CONSTRUCTION JEAN-GUY RHEAULT INC., ALAIN M. & M. LTÉE, LES CONSTRUCTIONS DAVE PLANTE INC., GUYLAIN ROY F.A.R.S. RÉNOVATION GUYLAIN ROY ENR., CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC., LES CONSTRUCTIONS FRANÇOIS GROLEAU INC., D. DIONNE INC., CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., PROMUTUEL LAC ST-PIERRE- LES-FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d'assureur de Rénovation D.M. Turcotte inc., Constructions et Habitations GB inc., Construction G.Therrien inc., D. Dionne inc., Construction D.M. Turcotte T.R. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc., Les Constructions Dave Plante inc. et de Guylain Roy f.a.r.s. Renovation Guylain Roy enr.) , PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d'assureur de Les Constructions François Groleau inc. et de Les Constructions Camille Veillette & Fils inc.) , PROMUTUEL LOTBINIÈRE, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d'assureur de Construction Jean-Guy Rheault inc.) , AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d'assureur de 9111-5717 Québec inc., 9318-9199 Québec inc. (faisant anciennement affaire sous le nom de Construction Paul Dargis inc.), Construction Duguay T.R. inc., Les Constructions Dutran inc., Les Constructions Marc Beaulieu inc., Construction D.M. Turcotte T.R. inc. et de Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES (à
titre d'assureur de Construction Marc-André Pellerin inc., Construction Mario Gélinas Ltée, Les Constructions Levasseur (2003) inc., 9045-8597 Québec inc. f.a.r.s. Coffrages Sanschagrin inc., Coffrage G. Gauthier inc., Construction Lampron inc., 9245-2077 Québec inc. (faisant anciennement affaire sous le nom de Construction Daniel Hardy inc.), Construction Fre-Jean inc., Les Constructions Marc Beaulieu inc., Construction MJV inc., Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc., Construction D.M. Trucotte T.R.J. inc., Construction D.M. Turcotte T.R. inc. et de Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc.) , DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d'assureur de Construction Paris & Frères inc., Construction Mario Roberge inc., 9111-5717 Québec inc. (faisant affaire sous le nom de Construction Daniel Provencher le Marthelinois), Constructions et Habitations GB inc. et de Les Entreprises E. Chaîné inc.) , GROUPE LEDOR INC., MUTUELLE D'ASSURANCE (à
titre d'assureur de Construction Mario Gélinas Ltée et de 9145-6822 Québec inc.) APPELANTES – Requérantes / Défenderesses c. SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE INTIMÉS – Défendeurs / Demandeurs en garantie et LAFARGE CANADA INC. et MARIE DE GROSBOIS INTIMÉES – Défenderesses en garantie / Demanderesse en arrière-garantie et CARRIÈRE B & B INC., INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) , SOCIÉTÉ D'ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) , BÉTON LAURENTIDE INC., ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) , SOCIÉTÉ D'ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) , ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCE SA (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) MISES EN CAUSE – Défenderesses et MARC-ANDRÉ BÉRUBÉ MIS EN CAUSE – Défendeur en arrière-garantie ___________________________________ N o : 200-09-009108-157
9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de Construction Yvan Boisvert inc.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) , LA COMPAGNIE D'ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) , AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) , RÉNOVATION D.M. TURCOTTE INC., CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC., LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC., CONSTRUCTION JEAN-GUY RHEAULT INC., ALAIN M. & M. LTÉE, LES CONSTRUCTIONS DAVE PLANTE INC., GUYLAIN ROY F.A.R.S. RENOVATION GUYLAIN ROY ENR., CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC., LES CONSTRUCTIONS FRANÇOIS GROLEAU INC., D. DIONNE INC., CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., PROMUTUEL LAC ST-PIERRE- LES-FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d'assureur de Rénovation D.M. Turcotte inc., Constructions et Habitations GB inc., Construction G. Therrien inc., D. Dionne inc., Construction D.M. Turcotte T.R. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc., Les Constructions Dave Plante inc. et de Guylain Roy F.A.R.S. Renovation Guylain Roy Enr.) , PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d'assureur de Les Constructions François Groleau inc. et de Les Constructions Camille Veillette & Fils inc.) , PROMUTUEL LOTBINIÈRE, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d'assureur de Construction Jean-Guy Rheault inc.) , AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d'assureur de 9111-5717 Québec inc., 9318-9199 Québec inc. (faisant anciennement affaire sous le nom de Construction Paul Dargis inc.), Construction Duguay T.R. inc., Les Constructions Dutran inc., Les Constructions Marc Beaulieu inc., Construction D.M. Turcotte T.R. inc. et de Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES (à
titre d'assureur de Construction Marc-André Pellerin inc., Construction Mario Gélinas Ltée, Les Constructions Levasseur (2003) inc., 9045-8597 Québec inc. f.a.r.s. Coffrages Sanschagrin inc., Coffrage G. Gauthier inc., Construction Lampron inc., 9245-2077 Québec inc. (faisant anciennement affaire sous le nom de Construction Daniel Hardy inc.), Construction Fre-Jean inc., Les Constructions Marc Beaulieu inc., Construction MJV inc., Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc., Construction D.M. Turcotte T.R. inc. et de Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc.) , DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d'assureur de Construction Paris & Frères inc., Constructions Mario Roberge inc., 9111-5717 Québec inc., Constructions et Habitations GB inc. et de Les Entreprises E. Chaîné inc.) , GROUPE LEDOR INC., MUTUELLE D'ASSURANCE (à
titre d'assureur de Construction Mario Gélinas Ltée et de 9145-6822 Québec inc.) APPELANTES – Requérantes / Défenderesses c. SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE INTIMÉS – Défendeurs / Demandeurs en garantie et LAFARGE CANADA INC. et MARIE DE GROSBOIS INTIMÉES – Défenderesses en garantie / Demanderesse en arrière-garantie et CARRIÈRE B & B INC., INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à tire d'assureur de Carrière B & B inc.) , SOCIÉTÉ D'ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) , BÉTON LAURENTIDE INC., ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) , SOCIÉTÉ D'ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) , ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCE SA (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) MISES EN CAUSE – Défenderesses MOTIFS D'UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE [ 1 ] Il s'agit de deux jugements interlocutoires rendus à l'occasion de la gestion de deux demandes en justice distinctes, mais qui, sous des rapports communs, demeurent intimement liées [1] . [ 2 ] Les intimées Lafarge Canada inc. (« Lafarge ») et Marie de Grosbois doivent répondre en Cour supérieure à une action récursoire anticipée par voie d'appel en garantie initiée contre eux par les intimés SNC-Lavalin inc. (« SNC ») et Alain Blanchette (l'« action récursoire »).
Il faut aussi savoir que cette action a été disjointe des demandes principales pour lesquelles des jugements ont déjà été rendus en première instance (« vague 1 ») [2] et à l’encontre desquels 804 déclarations d’appel ont été déposées au greffe de la Cour. [ 3 ] Pour leur part, les appelantes sont les défenderesses principales dans les dossiers de la vague 1 et ce statut demeure le leur dans 101 nouveaux dossiers en attente de procéder devant la Cour supérieure (« vague 2 »). SNC et Lafarge sont directement impliquées dans
la seconde vague, la première en sa qualité de défenderesse et demanderesse en garantie, et la seconde dans certains dossiers à
titre de défenderesse principale et demanderesse en garantie. [ 4 ] Le jugement de gestion intervenu dans le cadre de l’action récursoire autorise Lafarge à conduire des interrogatoires préalables à l’instruction de différentes personnes, la plupart étant liées aux appelantes. En ce qui a trait au jugement de gestion rendu dans le cadre de la vague 2, ce dernier refuse aux appelantes leurs demandes de suspendre les interrogatoires au préalable prévus pour les dossiers regroupés sous cette vague et celles se rapportant à l’action récursoire.
Le jugement rejette aussi la demande des appelantes d’introduire en preuve dans le dossier récursoire et la vague 2 l’ensemble de la preuve administrée dans la vague 1. [ 5 ] Ces dernières contestent en appel ces conclusions et réitèrent devant la Cour leur demande de suspendre l’ensemble des interrogatoires préalables à être tenus dans les deux instances (le récursoire et la vague 2). __________________________________ [ 6 ] Il est depuis longtemps reconnu l'importante discrétion dont jouit le juge chargé de décider des meilleures mesures de gestion relatives au bon déroulement de l'instance [3] .
Sur le plan des principes, le pouvoir d'intervention de notre Cour en ce domaine est fort limité en raison des règles procédurales applicables à l'appel d’un jugement interlocutoire.
Celles-ci tiennent notamment au fait que les décisions de cette nature sont souvent évolutives selon la situation du moment, ce qui explique qu’elles peuvent être revues par le juge gestionnaire ou révisées selon le cas par le juge du fond qui n’est pas lié par les décisions de gestion [4] . [ 7 ] Sur un plan pratique, il est incontestable que le juge chargé de voir au bon déroulement de l'instance est en bien meilleure posture qu’une cour d’appel pour décider d’une question de gestion selon l’intérêt de la justice.
La sensibilité du juge gestionnaire pour toutes les considérations d'ordre pratique entourant le bon cheminement de l’affaire, sa connaissance intime du dossier et sa proximité avec le débat sont autant de facteurs invitant à ne pas s’immiscer inutilement dans les questions de cette nature. [ 8 ] La Cour sera cependant justifiée d'intervenir si une règle de justice naturelle est enfreinte au point de causer un tort irréparable à une
partie ou encore lorsque la mesure contestée est nettement déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure.
En l'espèce, cette démonstration n'a pas été faite. [ 9 ] Il convient de rappeler qu’aucune des deux instances n’est présentement en état, alors que chacune des parties en est qu’au stade de constituer la preuve avant l’audition. [ 10 ] En dépit de la remarque du juge selon laquelle les appelantes n'avaient pas « l'intérêt légal » pour intervenir dans les interrogatoires préalables prévus pour le recours récursoire, le juge n'en a pas moins émis l'opinion suivante : [54] Je conçois cependant que l'intérêt desdites personnes à être interrogées ou de leur employeur ou de la société par actions qu'ils administraient peuvent (sic) être mis en cause à l'occasion des interrogatoires hors cour que se proposent de tenir les défenderesses en garantie; je note cependant que les défenderesses en garantie ont pris l'engagement de permettre aux procureur(e)s qui représentent l'entreprise dont les employés ou représentants seraient interrogés de jouir de la même marge de manœuvre que s'ils (elles) représentaient une
partie au dossier. [55] J'ajoute avoir une ouverture pour la présence même des procureur(e)s des assureurs sur des questions à être posées pouvant avoir un impact sur la couverture d'assurance. [ 11 ] Il appert de ce qui précède que les appelantes ne sont donc pas exclues du débat ayant cours dans le cadre de l’action récursoire. En somme, le juge continue à protéger leur intérêt dans les interrogatoires préalables à être tenues. [ 12 ] Le raisonnement du juge sur cette question ne s’arrête pas là.
Il écrit : [66] Dans les circonstances, le Tribunal pourra trancher plus tard le débat si les parties et les personnes à interroger ou leurs représentants ne s'entendent pas à la suite de discussions sur le sujet; j'ajoute que, même si ça a été exclu lors de la détermination de l'échéancier sur les poursuites en garantie, le ou les sujets d'interrogatoire pourraient être précisés à l'avance, pour sauver du temps de préparation des témoins. [67] Je prends acte par ailleurs de l'engagement des défenderesses en garantie de permettre aux procureur(e)s représentant les témoins de bénéficier de la même marge de manœuvre que s'ils représentaient une
partie à l'instance; à mon avis, les procureur(e)s des assureurs concernés pourraient aussi être invités et avoir le droit d'intervenir sur des questions touchant particulièrement leur client comme la couverture d'assurance. [5] [ 13 ] Les appelantes demandaient aussi au juge d'ordonner que soit déposée en bloc dans l'action récursoire et les recours de la vague 2 toute la preuve recueillie dans le cadre de la vague 1.
Le juge a rejeté cette possibilité, préférant s'en tenir à un examen au « cas par cas » [6] de tous les éléments de preuve susceptibles d’être importés d'une instance à l’autre. [ 14 ] Même si cette méthode peut s’avérer ardue, il n'y a rien dans cette façon de faire susceptible de contrevenir aux droits des appelantes, bien au contraire. [ 15 ] Les appelantes rétorquent que la tenue des interrogatoires préalables entrainera des coûts disproportionnés et totalement injustifiés, d’autant que les témoins identifiés à l’avis de gestion ont déjà été interrogés dans la première vague.
Leur préoccupation est légitime, mais le refus du juge d’autoriser l’importation en bloc de la preuve de la première vague dans le dossier récursoire et dans celui de la deuxième vague ne fait pas obstacle à l’utilisation de plusieurs des éléments de cette preuve en procédant à une analyse individualisée.
Le choix de cette méthode relevait du pouvoir discrétionnaire du juge. [ 16 ] En ce qui a trait à la demande spécifique de suspendre la tenue des interrogatoires préalables de la vague 2, le juge a estimé que « dans les circonstances, c'est au soussigné de prendre la décision et il apparaît que ça ne peut se faire qu'au cas par cas » [7] . Encore là, la
demande des appelantes n’est pas tranchée définitivement et la décision du juge laisse voir qu’il y a toujours place à la discussion. [ 17 ] L’engagement de Lafarge est d’ailleurs une considération importante pour le juge au moment de décider des demandes des appelantes : [26] Néanmoins, Lafarge , après avoir rappelé sa participation dans certains dossiers de nouvelles réclamations, prend l’engagement voulant qu’elle ne s’objectera pas à l’utilisation des interrogatoires des témoins étant des employés, ex-employés, représentants ou ex- représentants de Construction Yvan Boisvert inc. et de Béton Laurentide inc. , 13 des 15 témoins qu’elle se propose d’interroger hors cour dans les dossiers de poursuites en récursoire, dans les dossiers concernant les nouvelles réclamations, étant entendu que les personnes interrogées devront renoncer à l’engagement implicite de confidentialité du contenu d’interrogatoires hors cour affirmé dans l’arrêt bien connu Lac d’Amiante. [8] [ 18 ] Cela dit, la suspension des interrogatoires préalables de la vague 2 risquerait de constituer une entorse à l’ordonnance de gestion rendue par le juge en chef associé de la Cour supérieure à l’égard des recours regroupés sous cette vague : [6] Toutefois, et le soussigné le répète, il ne saurait être question de fixer l'audition au fond de ces affaires tant que le jugement à être rendu sur la responsabilité n'aura pas acquis force de chose jugée. [9] [ 19 ] Il convient de rappeler que la gestion de l’instance constitue un outil privilégié pour garantir le respect des principes directeurs de la procédure civile.
Le juge, investi de larges pouvoirs de gestion, peut tailler sur mesure des solutions propres à assurer la saine administration de la justice. En l’espèce, à défaut d’entente entre les parties, ce qui ne doit pas être exclu, le juge pourrait fort bien, par exemple, accepter l’utilisation des interrogatoires déjà tenus sur l’action principale (première vague) ainsi que des engagements souscrits à cette occasion, tout en prévoyant les modalités de ces interrogatoires pour éviter un exercice redondant et futile.
Le paragraphe 3 de l’article 158 C.p.c . offre au juge toute la latitude requise en ce sens. [ 20 ] Il faut aussi reconnaître que la préoccupation des appelantes sur l’utilisation des interrogatoires autorisés par le jugement dans la deuxième vague peut aussi être résolue par de simples mesures de gestion.
En effet, comme le juge assure la gestion particulière des deux recours qui évoluent en parallèle, il lui est loisible, si cela apparaît une mesure propre à simplifier la procédure, de prévoir que les interrogatoires, ou certains d'entre eux, vaudront à la fois dans le dossier du recours récursoire et dans celui de la deuxième vague.
Dans ces conditions, les modalités de la participation des différentes parties aux interrogatoires et leur intérêt ne poseraient plus problème. [ 21 ] Cela étant, la Cour réitère que Lafarge a déjà consenti à ce que soient versés au dossier de la deuxième vague les interrogatoires des représentants des appelantes autorisés par le jugement, en reconnaissant du même souffle le droit de ces appelantes de participer à ces interrogatoires comme partie. Le pas à franchir pour ordonner que la tenue des interrogatoires vaille dans les deux dossiers est bien court et mériterait d’être envisagé.
Il est d’ailleurs apparu à l’audience que cette avenue pourrait aplanir bien des difficultés. À défaut d’entente entre les parties, cette question nouvelle pourrait être soumise au juge pour qu’il en évalue la faisabilité. [ 22 ] Bref, une fois les commentaires du juge sur l’intérêt des appelantes replacés dans leur contexte, ceux-ci ne peuvent avoir la portée que leur prêtent les appelantes.
Selon les circonstances, le juge, soucieux de préserver les droits des parties, demeure libre d’implanter toutes les mesures de gestion permettant d’atteindre cet objectif. [ 23 ] En somme, les appelantes ne font voir aucun motif déterminant autorisant à intervenir sur les mesures de gestion imposées par les deux jugements entrepris. [ 24 ] Ce sont pour ces motifs que séance tenante la Cour a rejeté les deux pourvois, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
Me Hugues Duguay Robinson, Sheppard Pour 9312-1994 Québec inc. et Aviva, Compagnie d'assurance du Canada Me Valérie Lemaire et Me Samuel Gagnon Langlois avocats Pour Intact Compagnie d'assurance et La Compagnie d'assurance Saint-Paul Me Claude Ouellet et Me David Ferland Stein, Monast Pour Promutuel Lac St-Pierre-Les-Forges, société mutuelle d'assurance générale, Promutuel Lotbinière, société mutuelle d'assurance générale, Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d'assurance générale et des entrepreneurs qu'elles assurent et Alain M. & M. ltée Me Pierre Gourdeau Carter, Gourdeau
Pour Aviva, Compagnie d'assurance du Canada, Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances, Desjardins assurances générales inc., Groupe Ledor inc., mutuelle d'assurance et des entrepreneurs qu'elles assurent Me Mario Welsh et Me Jean-François Bienjonetti BCF, s.e.n.c.r.l. Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette Me Pierre Legault, Me Olivier Therrien et Me Lina Fadlalla Gowling, Lafleur Pour Lafarge Canada inc. et Marie de Grosbois Me Attieha Rebecca Chamaa Clyde & Cie Canada Pour Marc-André Bérubé Date d’audience : 19 février 2016
Loading document…