2021 QCCQ 8140, 2021 QCCQ 8140
Opinion
Protection de la jeunesse — 214983 2021 QCCQ 8140 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-016101-180 DATE : 20 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2007) Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (sur Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a treize ans. En 2014, ses parents se séparent à la suite d’un évènement de violence du père sur l’un des enfants de la mère. X, qui a alors sept ans, est témoin de cet événement. [ 2 ] De 2016 à 2018, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient au sein de la famille par le biais d’ententes sur des mesures volontaires [2] .
Les parents reconnaissent que leur fille est exposée au conflit de séparation qui perdure entre eux et que la mère s’oppose aux contacts père-fille. Celle-ci souffre d’asthme et d’allergies sévères et la mère craint que le père ne soit pas en mesure de répondre à ses besoins de santé. [ 3 ] Les deux années d’interventions par la DPJ ne permettent malheureusement pas de rétablir la confiance entre les parents, pas plus que la relation père-fille.
L’enfant craint elle aussi que son père ne puisse répondre à ses besoins de santé et limite grandement ses contacts avec lui. [ 4 ] C’est ainsi qu’en janvier 2018, la DPJ saisit la Cour de la situation de l’adolescente par le biais d’une Demande en protection .
Elle estime que sa sécurité et son développement sont compromis parce qu’elle subit des mauvais traitements psychologiques sous trois formes : • elle est ou a été exposée aux conflits entre ses parents et elle en subit encore des répercussions ; • elle est placée en situation de conflit de loyauté ou subit une forme d’aliénation parentale de la part de sa mère ; • elle subit le contrôle excessif de sa mère. [ 5 ] Les mesures de protection suggérées par la DPJ pour mettre fin à la situation de compromission varient au fil de l’instruction qui s’échelonne sur deux ans.
Principalement, elle recommande au Tribunal de prononcer une ordonnance de six mois confiant l’adolescente, à sa mère et établissant un minimum de contacts obligatoires avec son père.
[ 6 ] L’adolescente et sa mère demandent au Tribunal de rejeter la Demande . Elles soumettent qu’aucun des motifs de compromission invoqués par la DPJ n’existe. L’adolescente ne veut plus qu’on lui impose de contacts avec son père. Elle veut être la seule à décider si, quand et comment elle maintiendra le lien avec lui. Par ailleurs, elle n’en peut plus des interventions sociales qui s’éternisent, ne fait plus confiance aux intervenants et ne veut plus d’eux dans sa vie. [ 7 ] Quant au père, il est en accord avec tous les motifs de compromission invoqués par la DPJ et demande que sa fille lui soit confiée.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1- L’adolescente subit-elle des mauvais traitements psychologiques ? 2- Si oui, est-ce que sa sécurité ou son développement est aujourd’hui compromis ? 3- Si oui, le Tribunal a-t-il l’obligation de prononcer des mesures de protection au sens de l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . 4- Dans l’affirmative, quelles mesures de protection permettront de faire évoluer favorablement la situation ?
ANALYSE 1- L’adolescente subit-elle des mauvais traitements psychologiques ? [ 8 ] La réponse est oui et voici pourquoi. [ 9 ] Pour déterminer si aujourd’hui, l’adolescente est victime de mauvais traitements psychologiques, il faut jeter un regard sur sa situation au fil des ans. [ 10 ] Au cours de ses sept premières années, elle vit auprès de ses parents où demeurent également certains enfants de la mère, nés d’une union antérieure. [ 11 ] C’est presqu’exclusivement la mère qui répond à ses besoins quotidiens. Le travail d’agriculteur du père occupe une grande
partie de son temps. Ainsi, c’est essentiellement en pourvoyant financièrement aux besoins de la famille qu’il assume ses responsabilités. [ 12 ] Lorsque l’enfant est en âge de débuter sa scolarisation, la mère décide de lui faire l’enseignement à la maison. Le père n’y est pas trop favorable, mais il se range à la décision de la mère. Bref, l’enfant passe la majorité de son temps avec sa mère. Un lien très fort et fusionnel se développe entre elles [3] , mais cela n’entache en rien la relation entre l’enfant et son père, qui est positive. [ 13 ] Toutefois, le couple parental bat de l’aile.
En juin 2014, le père s’emporte physiquement contre le fils de la mère, ce dont l’enfant est témoin. La mère met fin à la relation. Dès lors, différents intervenants, dont ceux de la protection de la jeunesse, interviennent dans la situation familiale. [ 14 ] À cette époque, la relation père-fille est alors encore positive. L’enfant s’ennuie de son père et elle a hâte de le voir. Toutefois, elle est aux prises avec une anxiété de séparation d’avec sa mère [4] . Il lui est difficile de la quitter plus que quelques heures.
Par ailleurs, elle n’est pas prête à effectuer des couchers chez son père, car elle craint qu’il ne soit pas capable de lui administrer ses soins pour son asthme. [ 15 ] En septembre 2014, l’enfant est inscrite à l’école. Elle est absente les deux premières semaines, car certains propos du père font craindre à la mère qu’il aille chercher l’enfant et ne la lui ramène pas. [ 16 ] L’enfant est rapidement vue par une psychologue en lien avec son anxiété de séparation. Elle craint les agissements dangereux de son père, comme par exemple la laisser conduire le quatre-roues.
Par ailleurs, elle explique devoir attendre que sa mère obtienne sa garde officielle avant de revoir son père, pour être certaine qu’il ne la gardera pas contre sa volonté. [ 17 ] La psychologue recommande que, dans le cadre d’une démarche thérapeutique, l’enfant expérimente des séparations d’avec sa mère afin de freiner le développement d’un trouble anxieux de séparation. Cette démarche est actualisée et porte ses fruits. [ 18 ] En octobre 2014, l’intervenante de la DPJ produit un rapport d’évaluation concluant que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont pas compromis [5] .
Elle indique que les parents sont en conflit depuis leur séparation, que la mère est surprotectrice, mais en mesure de favoriser l’autonomie de sa fille et que le père est sensible au bien-être de sa fille. L’enfant se dit bien avec ses deux parents.
Elle aimerait avoir des contacts plus longs avec son père, mais elle n’est toutefois pas prête à dormir chez lui, car elle craint toujours qu’il ne soit pas en mesure de lui administrer ses soins en lien avec son asthme. [ 19 ] En novembre 2014, les parents déposent une convention intérimaire en Cour supérieure, confiant la garde à la mère et des droits d’accès au père à raison d’une fin de semaine sur deux. Une expertise psychosociale est ordonnée. [ 20 ] Cette expertise [6] met en lumière la nature exigeante et perfectionniste de la mère et l’importance qu’elle laisse sa jeune fille s’élancer vers son père.
On qualifie son lien avec sa fille de très fort et de fusionnel . La mère est sensibilisée au fait qu’une trop grande protection physique et affective envers sa fille façonne chez cette dernière des affects d’insécurité . [ 21 ] On y lit également que les deux parents démontrent une attitude de compromis, mais que celle-ci ne semble pas se refléter dans leurs gestes. L’enfant ressent une dualité affective de ne pas déplaire à ses deux parents et entre dans un conflit de loyauté important .
Enfin, il ressort que l’enfant semble heureuse de côtoyer ses deux parents et que la résistance observée ou nommée relève principalement de sa crainte ou de sa douleur de déplaire à l’un ou l’autre de ses parents ou à son demi-frère [7] .
[ 22 ] En 2015, un nouveau signalement est fait à la DPJ. L’enfant a développé de graves allergies que son père minimise. Sa condition est si sévère que le non-respect des recommandations médicales au niveau nutritionnel et environnemental risque de lui être fatal. [ 23 ] Mère et fille sont engagées dans de multiples consultations médicales et en nutrition pour s’adapter à la condition de santé de l’enfant.
La mère revoit tout le volet nutritionnel de la famille, elle apporte de multiples changements à son milieu de vie pour éliminer les allergènes et sensibilise l’entourage et le milieu scolaire sur la sévérité des problèmes de santé de sa fille. [ 24 ] De son côté, le père ne croit pas en la sévérité des allergies de l’enfant. Il estime qu’il s’agit-là d’une autre manœuvre de la mère pour mettre des bâtons dans les roues de sa relation avec sa fille.
Il ne se met donc pas en action pour en connaitre davantage sur la condition de santé de sa fille ni pour développer ses connaissances en matière d’allergies et au regard de ce qui doit être fait sur les plans nutritionnel et environnemental pour protéger la santé, voire la vie de sa fille. [ 25 ] On comprendra donc que la peur s’installe chez la mère et chez l’enfant, qui ne peuvent compter sur le père pour assurer la sécurité de cette dernière.
S’ensuit une diminution des contacts père-fille et un refus qu’ils aient lieu au domicile du père, lequel vit et travaille à la ferme. [ 26 ] Des ententes sur des mesures volontaires ont cours de décembre 2016 à septembre 2018. Elles ont pour objectif de rétablir la confiance entre les parents et permettre ainsi à l’enfant de bénéficier de contacts positifs avec son père [8] . [ 27 ] Le père finit par faire quelques démarches pour mieux cerner les problèmes de santé de sa fille.
Il discute avec la nutritionniste de l’enfant et participe à une session de formation de quelques heures sur l’utilisation de l’Épi-Pen, à la suite de laquelle il obtient une certification. [ 28 ] Lors de séjours chez son père, l’enfant demande à maintes reprises à retourner chez sa mère, parce qu’elle est confrontée au manque de rigueur du père au sujet de son alimentation et/ou de son environnement [9] . [ 29 ] Bien que le père se dise conscient de la sévérité de la condition de santé de sa fille, il continue de croire que la mère l’amplifie ou exagère la rigueur et l’attention que sa condition requière, dans le but de le tenir l’écart.
La mère demeure donc craintive pour la sécurité, voire la vie de l’enfant et il en va de même pour celle-ci, qui en vient à ne plus vouloir aller chez son père. [ 30 ] Le 22 février 2017, la Cour supérieure reconduit, à la demande des parents, l’entente sur des mesures volontaires de décembre 2016.
L’enfant sera maintenue auprès de sa mère et les contacts avec son père auront lieu selon entente entre les parties. [ 31 ] Dans le but de rassurer mère et fille sur la capacité du père à répondre aux besoins de santé de cette dernière, les contacts sont supervisés par la DPJ et ont lieu ailleurs qu’au domicile du père. [ 32 ] Les intervenantes tentent d’amener la mère et l’enfant à faire confiance au père, mais elles n’y parviennent pas. Elles reflètent à la mère que sa méfiance à l’égard du père et son contrôle sur leurs contacts ont des répercussions néfastes sur la relation père-fille.
La mère se sent jugée et incomprise ; sa perception des intervenantes sociales et sa collaboration à leurs interventions se détériorent et il en va de même pour l’enfant. [ 33 ] Cela a pour conséquence que de part et d’autre, les perceptions se cristallisent et contribuent à une perte de confiance mutuelle. Pour imager, disons que d’un côté il y a la mère et l’enfant et de l’autre, la DPJ et le père.
Il en résulte que l’opposition de l’enfant à maintenir le lien avec son père s’ancre davantage. [ 34 ] À première vue, on pourrait être porté à croire que cette opposition de l’enfant n’est liée qu’à sa crainte que son père ne réponde pas à ses besoins sur les plans nutritionnel et environnemental. Toutefois, la réalité est beaucoup plus complexe que cela. [ 35 ] De janvier à décembre 2017, cette jeune fille bénéficie d’un suivi psychologique en lien avec divers symptômes associés à l’événement de violence du père à l’endroit de son demi-frère, dont elle a été témoin.
On note de l’ anxiété , des peurs , des cauchemars fréquents, des difficultés de sommeil , des perceptions de danger , de la colère, de l'irritabilité, de la peine , de la culpabilité , des sentiments d’impuissance , du détachement émotionnel , de la fuite dans l’imaginaire et de la vigilance envers les adultes. On parle d’une jeune fille en détresse , qui doit composer avec plusieurs autres événements, notamment le contexte de séparation litigieux, les allergies sévères et la difficile reconnaissance par le père de ses allergies [10] . [ 36 ] Au terme de la démarche thérapeutique, l’enfant se porte mieux.
Certains symptômes sont encore présents et reviennent par vagues, mais selon la psychologue, ils apparaissent davantage liés au contexte litigieux avec son père, qu’aux séquelles du traumatisme. [ 37 ] En septembre 2018, le suivi psychologique reprend en raison de la réapparition de symptômes chez l’enfant. Elle a alors onze ans. Elle semble à nouveau en détresse. La relation avec son père est au cœur de ses souffrances. Elle ne se sent plus entendue ni considérée dans ses besoins.
Elle se sent fatiguée de toutes les démarches, suivis et rencontres avec les divers intervenants depuis la séparation de ses parents. [ 38 ] Les moments positifs avec son père lui apparaissent précaires. Elle se sent constamment tendue et anxieuse en sa présence, car elle craint d’être surprise par ses réactions, d’être déçue, blessée, incomprise ou fâchée. Elle ne croit plus que la relation avec lui puisse s’améliorer et elle aimerait pouvoir être plus vieille pour décider librement d’aller le voir. [ 39 ] La psychologue souligne que l’enfant est au bout de ses forces.
Elle ne se sent plus capable de persévérer avec autant de tensions intérieures , dans un contexte empreint de réactivité et d’imprévisibilité avec son père. La souffrance intérieure semble devenir intolérable, d’où l’apparition de divers symptômes physiques. Elle ressent le besoin d’arrêter de voir son père afin de retrouver un mieux-être, avoir une vie normale sans intervenants autour d’elle et surtout, ne plus souffrir intérieurement.
Elle semble ne plus trouver de plaisir aux contacts avec son père et ressent de la culpabilité à exprimer son besoin de ne plus le voir [11] . [ 40 ] Dans l’objectif de renforcer la capacité de l’enfant à faire respecter ses désirs, sa psychologue axe son travail thérapeutique sur
l’expression de ses besoins. Elle recommande à la mère de se limiter à soutenir sa fille dans l’expression de ses besoins, de ne pas la questionner. On comprendra que cela convient parfaitement à la mère qui ainsi, n’a pas à porter sur ses épaules le maintien du lien père- enfant. [ 41 ] Les intervenants sociaux et le père ne voient pas les choses ainsi. Ils tiennent compte des réticences de l’enfant à voir son père, mais insistent sur les mesures mises en place afin de la rassurer, à savoir que les contacts ne seront que de quelques heures, sans repas, en dehors du milieu familial du père et supervisés. [ 42 ]
Malgré cela, la jeune fille continue à résister aux contacts avec son père et ne veut plus rencontrer les intervenants. De son côté, la mère contrôle les appels des intervenants, les sujets de discussion, remet en question leurs interventions, pose des conditions à leurs rencontres avec sa fille. [ 43 ] Le Tribunal tient à souligner qu’il ne va pas jusqu’à indiquer ici que la mère agit ainsi pour écarter le père de la vie de leur fille, comme ce dernier le prétend. La mère a elle aussi son vécu difficile avec le père, ce qui ne facilite pas l’établissement d’une relation de confiance entre eux.
À cela s’ajoute ses craintes liées à la désinvolture du père face aux allergies potentiellement mortelles de leur fille et son souci de respecter les besoins exprimés pas sa fille, comme le lui a recommandé la psychologue. [ 44 ] Quoi qu’il en soit, par son attitude protectrice à l’égard de sa fille, la mère la valide dans son désir de ne plus voir son père ni les intervenants. [ 45 ] L’adolescente témoigne au tout début de l’instruction en mai 2019. Les réactions imprévisibles de son père lors des contacts la rendent mal à l’aise et elle n’éprouve aucun plaisir à le voir.
Elle réitère que c’est de son propre chef qu’elle veut mettre fin aux contacts obligatoires et demande à être respectée dans ce choix. [ 46 ] Devant la complexité de l’affaire et les opinions diamétralement opposées sur ce qui amène l’adolescente à s’opposer aux contacts avec son père, le Tribunal requiert une évaluation psychologique. [ 47 ] L’évaluation, effectuée par la psychologue Magalie Vézina, fait ressortir ce qui suit [12] : [ 48 ] Derrière une façade de maturité se cache une enfant fragile et vulnérable, concernée pas l’idée de déplaire et qui peut facilement douter d’elle-même.
Sur le plan émotif, son fonctionnement est teinté par une charge affective importante. Elle présente un fond de tristesse et un important sentiment de confusion et de désespoir. Elle semble entretenir l’idée qu’elle peut facilement décevoir sa mère, risquant ainsi de perdre la seule figure parentale présente pour elle actuellement. Quoique la figure paternelle soit volontairement omise dans certains tests, elle demeure présente dans son monde interne et semble être une source de questionnements qui n’est pas totalement dévalorisée.
La distance qui caractérise sa représentation de la relation avec son père n’est pas source d’apaisement ni de réconfort. [ 49 ] L’adolescente se montre prudente face au processus d’évaluation et contrôle ses réponses. Sa conviction que la décision de ne plus voir son père provient d’elle n’est pas validée par l’évaluation globale.
Son ambivalence face à sa figure paternelle est particulièrement présente dans son monde intérieur. » [ 50 ] Selon la psychologue, les répercussions du geste de violence du père à l’égard du demi-frère, la charge affective vécue par l’adolescente et son désir de ne plus le voir s’expliquerait davantage par l’important conflit de loyauté dans lequel elle est prise depuis plusieurs années. [ 51 ] L’adolescente ne possèderait pas les ressources affectives et cognitives nécessaires pour se distancer du conflit parental, créant chez elle un conflit interne important.
Elle semble craindre de déplaire à l’autre et de ne pas être en mesure de gérer les conflits interpersonnels, d’où sa tendance à l’évitement . Devant la dynamique familiale complexe et la lourdeur de son conflit interne, elle fait appel à un mécanisme connu soit d’éviter le conflit en prenant position pour la figure maternelle, donneuse de soins. [ 52 ] La psychologue ne voit pas de motifs justifiant l’arrêt des contacts père-fille. Ils doivent avoir lieu avec l’accompagnement d’un professionnel, dans le but de leur permettre de réapprendre à se connaitre et à se comprendre.
Il est par ailleurs souligné à la mère que même si elle ne tient plus de commentaires négatifs envers le père, cela n’est pas suffisant pour permettre à sa fille de s’autoriser à apprécier les moments qu’elle passe avec lui. Plus encore, ce silence pourrait même nourrir une vision négative de la figure paternelle. [ 53 ] La psychologue note que la mère a un rôle important à jouer dans le retissage du lien père-fille. Elle est donc invitée à encourager cette relation et à valoriser les tentatives du père pour reprendre contact avec sa fille.
Enfin, elle recommande la poursuite du suivi psychologique de l’enfant, ce qui lui donne accès à un milieu neutre et confidentiel pour s’exprimer librement par rapport à sa dynamique familiale. [ 54 ] N’étant pas d’accord avec les constats de la psychologue, la mère procède à une contre-expertise, laquelle est effectuée par le psychologue Frédéric Laterrière [13] . Dans le cadre de son mandat, il évalue l’enfant et les parents. [ 55 ] Voici ce que le Tribunal en retient : [ 56 ] Évaluation de la mère : La violence conjugale qu’elle aurait subie la rendue anxieuse.
Elle bénéficie d’un suivi psychologique en lien avec les litiges familiaux et demeure craintive face au père. Les tests font ressortir qu’elle est plus anxieuse que ce qu’elle rapporte, ce qui la fait tendre vers le contrôle de son environnement. Elle tente de masquer les éléments qui l’amènent à contrôler son environnement : perfectionnisme, irritabilité et hypervigilence. Toutefois, le psychologue mentionne plus loin (p. 52) qu’on ne peut parler d’hypervigilance en regard des allergies de son enfant, car la menace à sa vie est réelle.
L’anxiété de la mère n’est donc ni fictive ni exagérée et son comportement de protection, qu’il qualifie plutôt de vigilance, lui apparait justifié. [ 57 ] Évaluation du père : Il entretient de la colère envers la mère qui, selon sa perception, se venge et fait tout pour l’écarter de la vie de leur enfant.
[ 58 ] Il demeure ambivalent face à la condition de santé de sa fille. D’une
part il dit en comprendre la sévérité, mais d’autre part, il remet en question les avis des médecins, soutient que la mère exagère, qu’elle en fait trop pour prendre soin de leur fille et amplifie ses réactions, toujours dans le but de l’écarter de sa vie. [ 59 ] Les tests révèlent qu’il est tendu et préoccupé, que l’irritabilité et les attitudes agressives sont masquées.
Ses tensions et préoccupations sont dues à un sentiment intérieur de persécution et d’être injustement traité. [ 60 ] Le psychologue souligne que malgré le vouloir manifeste du père de s’occuper adéquatement de sa fille, il ne prend pas au sérieux sa condition, n’agit pas pour la sécuriser et blâme la mère pour une situation dont il est largement responsable. [ 61 ] Évaluation de l’enfant : Le psychologue décrit une enfant sérieuse, responsable, qui a confiance en elle et en ses capacités. Son anticipation anxieuse est liée aux contacts avec son père.
Ce dernier ne jouit plus de sa confiance, il est devenu une figure de déplaisir. [ 62 ] L’attitude de l’enfant face à son père ne lui apparait pas être en lien avec une problématique d’aliénation parentale ou de conflit de loyauté. Elle s’explique par la sévérité de sa condition médicale, que son père minimise.
Les réactions opposées de ses parents face à cette condition apparaissent être le motif principal expliquant le développement d’une insécurité personnelle et importante chez l’enfant, mettant en péril le lien l’unissant à son père. [ 63 ] En conclusion, il est d’avis que le laps de temps que le père a pris pour prendre les allergies de sa fille au sérieux a été fatal sur le plan relationnel.
La base relationnelle de l’enfant était déjà fragile au moment de la séparation, elle s’est ensuite bonifiée pour s’effondrer pendant la période au cours de laquelle la DPJ sensibilisait le père à la gravité des allergies de sa fille. » [ 64 ] Une peur fondamentale s’est installée chez l’enfant et elle s’est muée en comportement de refuge face à l’anxiété vécue, comportement qui, aux yeux du psychologue, est un bon réflexe de protection. [ 65 ] Sa condition de santé l’a rendue plus mature qu’un enfant de son âge, d’autant plus que les mesures de prévention des allergies visent l’autoresponsabilisation des enfants dès l’âge de six ou sept ans.
Il est donc normal qu’elle soit perçue comme une mini-adulte. [ 66 ] Selon le psychologue Laterrière, le comportement de refuge de l’enfant s’est cimenté au fil du temps et a finalement entrainé le rejet de son père. Cela constitue un aboutissement logique d’une réponse retardée à une condition de santé si sévère. [ 67 ] Il souligne que la jeune fille ne tire plus de bénéfices à voir son père. Elle n’en a pas le désir et elle ne ressent plus le besoin de sa présence.
Elle est épuisée des interventions de la DPJ, épuisée de ne pas se sentir écoutée ni respectée et n’a plus confiance aux intervenants. [ 68 ] Les deux psychologues ainsi que la psychologue traitante de l’adolescente reconnaissent qu’un arrêt ponctuel des contacts père- fille risque de prendre une tournure permanente. Le psychologue Laterrière le recommande tout de même, précisant qu’il fonde cette recommandation sur l’éthique du moindre mal.
Il y voit plus de bénéfices pour l’adolescente sur les plans personnel, psychologique et développemental que d’inconvénients. [ 69 ] Il recommande de plus la fin des interventions de la DPJ, en raison de l’épuisement et de l’absence de confiance de l’adolescente envers leurs interventions. [ 70 ] Il invite toutefois la mère à encourager sa fille à garder contact avec son père par voie téléphonique ou électronique et à le voir au moins trois fois par année.
Enfin, il recommande que l’adolescente poursuive son suivi avec sa psychologue traitante pour travailler le maintien des contacts non obligatoires avec son père. [ 71 ] En février 2020, le Tribunal accorde provisoirement le répit réclamé par l’adolescente. Ses contacts avec son père auront lieu uniquement à son initiative et le suivi social se poursuivra exclusivement auprès des parents. [ 72 ] Cela ne répond toutefois pas aux attentes de l’adolescente. Elle est insatisfaite que la DPJ soit toujours dans leur vie et elle comprend qu’on s’attend d’elle qu’elle initie des contacts avec son père.
Il s’agit donc pour elle d’initiatives forcées. [ 73 ] Pour des raisons qui échappent au Tribunal, le père continue tout de même d’appeler sa fille toutes les semaines. Il est validé en cela par l’intervenante sociale, jusqu’à ce qu’elle soit informée que cela ne respecte pas l’ordonnance intérimaire. [ 74 ] L’adolescente réagit aux tentatives de son père de lui parler. Elle voit là un nouveau manque de considération de sa part. Son sentiment de ne pas être respectée par son père et les intervenants s’en trouve aggravé et sa confiance en est davantage affectée.
Elle tarde donc à établir un premier contact avec son père, qu’elle n’a pas vu depuis décembre 2019. [ 75 ] À cela s’ajoute le contrôle de la mère sur les éventuelles communications entre le père et sa fille. Tout doit passer par elle. Le père doit lui transmettre les sujets dont il aimerait discuter, pour qu’elle les transmette à l’adolescente, qui choisira d’en parler ou pas. [ 76 ] La psychologue traitante de l’adolescente, madame Sandra Tremblay, produit un rapport en octobre 2020 [14] et témoigne. Elle expose que l’adolescente ne craint pas son père, mais elle n’aime pas la nature de leurs échanges verbaux.
Elle n’éprouve plus de désir ni de plaisir à être en sa présence. Elle se sent menacée sur les plans psychologique et émotionnel par le manque d’empathie de son père à son égard. [ 77 ] La psychologue travaille à l’amener à maintenir une vision nuancée de son père. C’est une démarche difficile, puisque l’adolescente perçoit une rigidité et une fermeture chez son père à reconnaître et à prendre en considération ses émotions et ses besoins.
Elle présente des symptômes physiques associés à son anxiété et se sent par moment déprimée et découragée. [ 78 ] Elle vit autant d’émotions négatives en lien avec les interventions psychosociales. Elle a l’impression de subir un interrogatoire de la part des intervenantes, ce qui la place en hypervigilance, par peur de ne pas être comprise ou entendue.
[ 79 ] La psychologue souligne que la persistance de son père à l’appeler alors que les contacts devaient être initiés par l’adolescente l’a mise en colère et l’a frustrée. Par contre, fait important, lorsqu’elle prend finalement contact avec lui, son anxiété diminue. [ 80 ] Le Tribunal bénéficie par la suite d’un complément de preuve par les psychologues Vézina et Laterrière. [ 81 ] La psychologue Vézina souligne les similitudes et divergences entre ses constats et ceux du psychologue Laterrière. [ 82 ] Au
chapitre des similitudes, on retrouve la souffrance de cette adolescente, son anxiété, quoiqu’exprimée en des termes différents, l’analyse biaisée qu’elle peut faire de sa situation en contexte d’anxiété, son désir de ne pas déplaire, son recours à l’évitement face aux litiges, son ambivalence face aux contacts avec son père et le fait qu’une rupture ponctuelle de contact aujourd’hui risque de devenir permanente demain. [ 83 ] Quant aux divergences, elles concernent la source d’anxiété et le degré de maturité chez l’adolescente. [ 84 ] Pour la psychologue Vézina, l’anxiété chez l’adolescente était déjà bien présente avant qu’elle ne développe des allergies.
Elle trouve entre autres sa source dans la séparation de ses parents, l’événement de violence dont elle a été témoin et sa situation familiale complexe, auxquels se sont joints ses allergies et la réaction de déni de son père. La demande de l’adolescente de ne plus avoir de contacts avec son père serait donc associée à son désir de mettre fin aux conflits dans lesquels elle est prise.
La psychologue réitère qu’il n’est donc pas dans son intérêt de mettre fin aux contacts avec son père. [ 85 ] Selon le psychologue Laterrière, la source d’anxiété de l’adolescente n’est liée qu’à la réaction inadéquate du père face aux allergies de sa fille. [ 86 ] Il a récemment discuté avec l’adolescente et constate qu’elle n’est plus en souffrance. Elle ne trouve tout simplement aucun plaisir à maintenir le lien avec son père.
Ce lien ne pourra d’ailleurs pas se rétablir si le père persiste à ne pas s’excuser pour ses erreurs du passé, à ne pas se reconnaître une part de responsabilité dans la situation actuelle et à minimiser le problème de santé de l’adolescente. [ 87 ] Enfin, il rappelle qu’il faut se mettre en garde de voir de l’aliénation parentale ou un conflit de loyauté à chaque fois qu’un enfant tient des propos questionnants à l’égard d’un parent ou refuse de le voir. Ces comportements ne sont pas nécessairement liés à des propos ou des agissements aliénants par l’autre parent.
Un enfant peut avoir ses propres raisons pour ne pas vouloir de contacts avec son parent. Il estime que c’est le cas en ce qui concerne l’adolescente et qu’il faut la respecter en cela. Il est d’avis que si le Tribunal impose des contacts père-fille, cela la replacera en situation de souffrance. [ 88 ] Ces deux psychologues insistent pour dire que la résolution de la problématique relationnelle père-fille passe, entre autres, par la capacité des parents à retrouver confiance en l’autre et à établir une saine coparentalité. [ 89 ] Malheureusement, cette démarche est laborieuse et source de frustrations.
Même la médiation que tentent les intervenantes de la DPJ ne porte pas ses fruits, puisque la mère se sent attaquée et invalidée dans son rôle parental. À ses yeux, les intervenantes ont pris position en faveur du père et conséquemment, elles n’ont pas la neutralité voulue pour mener à bien un processus de médiation. Ajoutons que les multiples changements d’intervenants n’ont pas permis d’assurer la cohérence des interventions.
Bref, la confiance de la mère envers la DPJ est gravement affectée. [ 90 ] Force est de constater que même après avoir limité les contacts père-fille à l’initiative de cette dernière, avoir suspendu les interventions sociales auprès d’elle et avoir demandé aux parents de travailler à rétablir une confiance mutuelle, la situation ne va pas dans le sens espéré. [ 91 ] Aujourd’hui, nous sommes face à une adolescente plus affirmée que jamais, qui ne veut pas qu’on lui impose de contacts avec son père et ne veut plus de la DPJ dans sa vie. [ 92 ] Le père a contribué à cette prise de position par son adolescente, mais il refuse de le voir. [ 93 ] Certes, il a fini par faire quelques démarches pour mieux comprendre les allergies de sa fille et développer ses connaissances sur les actions à prendre pour lui assurer un environnement sécuritaire.
En 2016-2017, il a quelques discussions avec la nutritionniste de Sainte-Justine et obtient une certification concernant l’utilisation de l’ÉpiPen. [ 94 ] Par ailleurs, il déménage afin d’offrir à sa fille un milieu de vie exempt d’allergènes animaux et environnementaux.
Chez lui, l’adolescente aura sa chambre, son réfrigérateur et son garde-manger. [ 95 ] Malheureusement, ces démarches apparaissent bien en deçà de ce que la condition de l’adolescente requiert. [ 96 ] Les responsabilités parentales en lien avec la sécurité alimentaire et environnementale d’un enfant aux prises avec des allergies sévères sont exigeantes. Il faut faire preuve de rigueur et se tenir constamment informé des composantes des aliments, des allergies croisées, se soucier que le milieu de vie est exempt d’allergènes de toutes sortes et être prêt à intervenir avec rapidité en cas de réaction allergique.
Ce sont un travail et un souci quotidiens, que mère et fille prennent à cœur. [ 97 ] Certes, X est maintenant assez vieille pour assumer en grande
partie sa sécurité. Elle le fait lorsqu’elle va à l’école, chez des amis ou participe à des activités. Là n’est pas la question. [ 98 ] Le problème c’est qu’encore aujourd’hui, bien que par son discours, le père dise comprendre la sévérité des allergies de sa fille, dans les faits, il persiste à croire en une exagération de son problème de santé. Il discrédite ainsi la mère et cristallise la perception de l’adolescente qu’il ne prend pas en compte sa réalité et ses besoins. [ 99 ] L’ambivalence du père est encore bien actuelle.
Pour illustrer ce propos, le Tribunal réfère à une entrevue vidéo d’un allergologue reconnu que la mère a récemment envoyé au père afin qu’il ait une meilleure compréhension du problème de santé de leur
fille. En retour, le père a transmis à la mère des enregistrements vidéo d’un naturopathe, en lui demandant ce qu’elle en pensait. [ 100 ] Or, ce naturopathe s’inscrit en faux contre les méthodes empruntées par la médecine traditionnelle pour prévenir et traiter les allergies. Il prône plutôt le jeûne et le contact avec les allergènes.
Cela n’aide en rien à établir ne serait-ce qu’un minimum d’assurance chez la mère que le père croit et comprend réellement le sérieux du problème de santé qui afflige l’adolescente. [ 101 ] Le père a par ailleurs fait une démonstration plutôt éloquente de son absence de confiance et de son discrédit envers la mère, à qui il reproche d’être l’unique responsable de la rupture du lien entre lui et sa fille. Ses propos sont surprenants, déconcertants et certains sont carrément inadmissibles.
Voici en quoi : [ 102 ] Interrogé sur sa part de responsabilité dans le détachement affectif de sa fille à son endroit, il ne s’en reconnait aucune. Pour lui, c’est le fruit des efforts de la mère pour l’éloigner de sa fille. Il rappelle qu’il entretenait une belle relation avec elle au moment de la séparation, mais que la mère s’est accaparé l’enfant au détriment de leur relation. [ 103 ] Il ne voit donc pas ce qu’il aurait personnellement à travailler pour reconstruire la relation père-fille. Il n’a pas à travailler sur lui pour accueillir son enfant et sait comment faire les choses dit-il!
Il en veut pour preuve qu’il a élevé d’autres enfants qui sont équilibrés et qu’il accueille chez lui ses petits-enfants, dont certains souffrent d’allergies. « Personne ne va me faire croire que ma fille est en danger chez moi ». [ 104 ] Il réclame la garde de sa fille pour la sortir de son « milieu d’horreur ». Il est d’avis que si elle refuse de venir chez lui, c’est qu’elle est prise dans ce qu’il qualifie de secte.
Il va même jusqu’à faire un lien avec la secte autrefois dirigée par Roch Thériault (alias Moïse). [ 105 ] Pour lui, la psychologue traitante de sa fille et le psychologue Laterrière ne comprennent rien à ses besoins. À ses yeux, ce sont les intervenantes de la DPJ qui sont le mieux placées pour comprendre l’adolescente. [ 106 ] Ce plaidoyer du père démontre à lui seul que cette jeune fille évolue toujours au cœur d’un conflit entre ses parents.
Pour des raisons diverses, ni l’un ni l’autre ne se fait confiance. [ 107 ] Par ailleurs, ce que la mère a vécu lors de la vie commune avec le père fait en sorte qu’il lui est difficile d’amener l’adolescente à faire confiance en son père à tous égard. [ 108 ] Cela s’avère une embûche de taille, car la mère est la figure significative et sécurisante de l’adolescente depuis sa tendre enfance. La jeune fille a toujours compté sur sa mère pour répondre à ses besoins, pour la protéger de la négligence de son père à reconnaître ses problèmes de santé et pour la respecter dans l’expression de ses besoins.
Ainsi, à partir du moment où ses parents ont des différends, elle se range du côté de sa mère. [ 109 ] On peut donc voir là un conflit de loyauté, mais on ne peut en faire porter la responsabilité exclusive à la mère. Il tire sa source dans un continuum de circonstances et d’événements attribuables aux deux parents, survenus tout au long de sa vie et dont les répercussions se sont inscrites en elle au fil des ans.
Le Tribunal réfère à l’ensemble des difficultés soulignées tout au long de la présente ordonnance, découlant entre autres de : • sa relation fusionnelle avec sa mère ; • l’évènement de violence du père à l’endroit de son demi-frère ; • la séparation difficile de ses parents, à la suite de laquelle elle peine à se séparer de sa mère pendant plus de quelques heures ; • sa crainte que son père la garde contre son gré ; • sa crainte face à certains agissements de son père, qualifiés de dangereux par sa mère ; • sa crainte que son père ne soit pas en mesure de lui administrer ses soins de santé ; • le refus de son père de reconnaître la gravité de ses allergies, lesquelles peuvent entrainer sa mort ; • la désinvolture de son père face à l’importance d’améliorer ses connaissances au regard des allergies ; • les réactions imprévisibles de son père lors des contacts, qui la rendent mal à l’aise ; • l’incapacité de la mère à la rassurer au sujet du père ; • le discrédit du père à l’endroit de la mère. [ 110 ] À cette liste, le Tribunal ajoute les non-dits de la mère.
Sous le couvert de respecter la recommandation de la psychologue traitante, elle ne parle pas du père.
Or, il y a une différence entre ne pas aller au-delà des besoins exprimés par sa fille et éviter le plus possible le sujet du père. [ 111 ] Quant au contrôle excessif invoqué par la DPJ, il fait référence aux multiples conditions que la mère impose au regard des communications père-fille. [ 112 ] Ces conditions ne sont pas justifiées à l’égard d’une adolescente de treize ans que tout le monde décrit comme mature et qui fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie. [ 113 ] Cela étant, le Tribunal ne croit pas que la mère exerce un contrôle excessif sur sa fille. Les conditions imposées par la mère font
l’affaire de l’adolescente, qui peut ainsi s’en remettre à elle pour gérer les contacts qu’elle se sent obligée d’entretenir avec son père. [ 114 ] Enfin, la preuve n’est pas probante que la mère exerce de l’aliénation parentale. Ni les faits ni les expertises psychologiques n’appuient cette thèse. [ 115 ] Pour conclure, l’adolescente subit des mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents au fil des ans.
Ils ont tour à tour eu un impact négatif sur le développement psychologique de leur adolescente et contribué à son désir de mettre fin à sa relation avec son père. 2- Est-ce que la sécurité ou le développement de l’adolescente est aujourd’hui compromis ? [ 116 ] Tous les psychologues consultés parlent d’une souffrance chez cette enfant. [ 117 ] Aujourd’hui, le psychologue Laterrière nuance : il n’observe plus cette souffrance. L’adolescente n’a tout simplement aucun intérêt à voir son père et aucun plaisir à communiquer avec lui.
Elle fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie, elle a des projets d’avenir et elle a fait le choix d’aller de l’avant et de réaliser ses rêves. [ 118 ] Toutefois, il affirme du même coup que d’imposer des contacts risquerait de faire ressurgir cette souffrance. [ 119 ] Elle ne se terre donc pas bien loin cette souffrance, ce qui démontre que les répercussions des mauvais traitements psychologiques sont encore actuelles. [ 120 ] Le quotidien est certes plus facile pour l’adolescente depuis que les contacts avec son père ne sont plus imposés.
Cela n’empêche pas qu’elle ne l’a pas revu depuis décembre 2019, que sa relation avec lui est source de souffrance, que l’image qu’elle en conserve est négative et qu’elle a développé un mécanisme de refuge qui l’amène à faire de l’évitement. Bref, le développement de l’adolescente est affecté de manière importante par les mauvais traitements psychologiques qu’elle a subis au fil des années. 3- Le Tribunal a-t-il l’obligation de prononcer des mesures de protection au sens de 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? [ 121 ] Le préambule de cet
article se lit comme suit : Si le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut , pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes : [ … ] [ 122 ] S’ensuit une série de mesures de protection que le Tribunal peut ordonner. [ 123 ] La question est de savoir si l’emploi du mot « peut » accorde au Tribunal la discrétion pour ne pas prononcer de mesures de protection. [ 124 ] La loi a pour objectif de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement d’un enfant et éviter qu’elle ne se reproduise [15] . [ 125 ] Or, une ordonnance qui conclut en l’existence de difficultés si sérieuses que la sécurité ou le développement d’un enfant s’en trouve compromis, mais qui ne prononce pas de mesure pour corriger la situation ne rencontre pas cet objectif de la loi. [ 126 ] Le mot « peut » vise plutôt à accorder au Tribunal une discrétion sur le choix des mesures de protection énoncées à l’article 91.1 de la loi, lesquelles sont limitatives. 4- Quelles mesures de protection permettront de faire évoluer favorablement la situation ? [ 127 ] Cela fait maintenant sept ans que la famille bénéficie de différents services d’aide pour tenter de régler le conflit de séparation, amener les parents à se faire confiance, atténuer les tourments de l’enfant et rétablir la relation père-fille. [ 128 ] Au fil des ans, l’enfant a vu pas moins de quatre psychologues et six intervenantes de la DPJ qui ont procédé à l’évaluation des signalements ou assumé successivement la prise en charge de sa situation. [ 129 ]
Malgré tout, nous sommes aujourd’hui en présence d’une adolescente de treize ans qui ne tire aucun plaisir à discuter ou voir son père. Elle ne veut plus se faire imposer de contacts avec lui et elle le dit haut et fort. [ 130 ] La Cour suprême a maintes fois rappelé que les contacts doivent être établis au bénéfice des enfants.
Or, l’adolescente ne tire actuellement aucun bénéfice aux contacts avec son père. [ 131 ] Ainsi, le Tribunal ne croit pas qu’à son âge et après tant d’années d’interventions, il faille encore aujourd’hui lui imposer ces contacts. [ 132 ] On soulève l’hypothèse que si on n’impose pas un minimum de contacts, le lien père-fille se rompe définitivement. C’est une possibilité qu’on ne peut écarter, mais ce n’est pas la seule. [ 133 ] Sa psychologue traitante souligne qu’elle est épuisée et qu’elle a besoin de s’éloigner de son père. Elle estime qu’à son âge et
avec son expérience familiale et de thérapie, l’adolescente peut et doit participer à une prise de décision éclairée par ses affects. [ 134 ] Le psychologue Laterrière ajoute que si on ne respecte pas son désir et ses besoins, il est possible que la jeune se retranche avec encore plus de fermeté dans son refus de maintenir le lien avec son père. [ 135 ] Bref, devant ces hypothèses qui s’affrontent, le Tribunal prend en compte le désir de l’adolescente de treize ans et le fait qu’elle ne retire aucun bénéfice à maintenir des contacts avec son père pour ne pas lui en imposer. [ 136 ] Cette jeune fille fonctionne bien sur les plans social et scolaire, elle a des projets d’avenir et elle n’hésite pas à consulter sa psychologue lorsqu’elle en ressent le besoin.
Dans l’esprit du Tribunal, il ne fait aucun doute qu’elle continuera à faire appel à de l’aide professionnelle lorsqu’elle en ressentira le besoin. [ 137 ] Le père ne doit pas pour autant être occulté de sa réalité. Ainsi, les parents devront continuer à travailler ensemble pour développer leur confiance mutuelle et une perception plus positive de l’autre, que la mère pourra ensuite projeter à sa fille. [ 138 ] Évidemment, cela passe par des séances de médiation ou de coparentalité.
Là où le bât blesse, c’est que la mère est d’avis que les intervenantes de la DPJ n’ont pas la neutralité voulue pour mener à bien ces séances. [ 139 ] Le psychologue Laterrière propose que ces séances soient menées par un intervenant externe à la Protection de la Jeunesse, dont la rémunération serait assumée par la DPJ.
Non seulement le Tribunal ne considère pas opportun de prononcer une ordonnance en ce sens, mais il n’en a pas le pouvoir. [ 140 ] Ainsi, le Tribunal se limitera à imposer aux parents de participer au suivi psychosocial afin d’atteindre les objectifs plus haut mentionnés et recommander que ce suivi se fasse sous forme de médiation ou de rencontres de coparentalité. [ 141 ] Puisque la mère bénéficie d’un suivi personnel par un travailleur social ainsi que d’un suivi psychologique, elle sera bien accompagnée dans cette démarche.
Il serait important que le père bénéficie également d’accompagnement et le Tribunal l’invite à considérer sérieusement de faire appel à de l’aide sur le plan personnel. [ 142 ] Par ailleurs, dans le but de s’assurer que l’adolescente continue à bien fonctionner dans les autres sphères de sa vie, il appartiendra à la mère de faire un bilan mensuel de son fonctionnement. Elle devra s'adjoindre la participation de l’adolescente pour faire ce bilan, ainsi que celle des autorités scolaires. [ 143 ] Quant à la durée de l’ordonnance, la DPJ propose une courte période de six mois.
Elle est d’avis que si la situation n’évolue pas significativement à court terme, il faudra se questionner sur le maintien de l’adolescente dans son milieu familial maternel. [ 144 ] Or, le Tribunal ne partage pas ce point de vue. Le retrait de l’adolescente de son milieu familial maternel n’est pas une option envisageable. Le simple fait de l’évoquer n’aide en rien à l’atteinte des objectifs, bien au contraire. [ 145 ] Ainsi, compte tenu du peu d’avancées dans la situation au cours des années, l’ordonnance sera d’une durée d’une année.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 146 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis ; [ 147 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une (1) année :
a) Que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel ;
b) Que les contacts avec son père, de quelque nature que ce soit, aient lieu à l’initiative de l’adolescente ;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux parents ;
d) Que la mère fasse mensuellement rapport à la DPJ de l’évolution de l’adolescente et de son fonctionnement scolaire, rapport qui devra être remis au père ;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission ;
f) Que les parents et l’adolescente participent activement aux mesures ordonnées. [ 148 ] RECOMMANDE :
a) Que le suivi social comporte des séances de médiation ou des rencontres de résolution des conflits (de type coparentalité) ;
b) Que la mère poursuive son implication dans son suivi personnel et son suivi psychologique ;
c) Que le père fasse des démarches afin de bénéficier d’aide personnelle. [ 149 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l’exécution de la présente décision ; [ 150 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Nataly Baribeau, pour l’adolescente M e Annie Frédérick, pour la mère (# 43) M e Sharon Otis, pour le père (# 172) Dates d’audience : 16-05 et 25-09-19/20-02, 18 et 19-11-20/16-02, 31-03 et 24-04-21 /amd
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