2013 QCCA 2038, 2013 QCCA 2038
Opinion
Walker c. Digital Shape Technologies Inc. 2013 QCCA 2038 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUEBEC GREFFE DE MONTREAL N o : 500-09-024010-134 (500-17-075087-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 novembre 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JESSICA WALKER Me David Grossman IRVING MITCHELL KALICHMAN SENCRL/LLP PARTIES INTIMÉES AVOCAT DIGITAL SHAPE TECHNOLOGIES INC. RADOMIR NAKOLAJEV Me Eric Azran STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., S.R.L. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE REJETANT UNE REQUÊTE EN REJET (art. 54.1 et s. C.p.c. ) ( Art. 29 et 511 C.p.c. ) Greffière : Asma Berrak Salle : RC.18
AUDITION 11 h 29: Début de l'audition. Identification des parties. 11 h 29 : Argumentation de Me Grossman. 11 h 50 : Argumentation de Me Azran. 12 h 16 : Réplique de Me Grossman. 12 h 20 : Suspension de la séance. 12 h 27 : Reprise de la séance. 12 h 27 : Jugement - voir page 3. 12 h 33 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Poursuivi en diffamation [1] par les intimés à la suite de deux commentaires inscrits sur le site « RateMyEmployer.ca », la requérante, se fondant sur les articles 54.1 et s.
C.p.c. , demande le rejet de l'action ou, subsidiairement, la réduction de la réclamation. [ 2 ] Le 25 octobre 2013, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Christian J. Brossard), rejette cette requête. [ 3 ] La requérante demande maintenant la permission de se pourvoir contre ce jugement, demande qui est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. [ 4 ] Considérant l'arrêt récent de la Cour dans Cooperstock c.
United Air Lines Inc . [2] , et pour des raisons similaires, j'estime que le jugement de l'espèce est l'un de ceux que vise le premier alinéa de l'article 29 C.p.c. , et plus précisément le second paragraphe de cet alinéa. [ 5 ] L'intérêt de la justice, au sens de l'
article 511 C.p.c. , commande-t-il cependant que la permission d'appeler soit accordée? Il y a lieu de répondre à cette question par l'affirmative, compte tenu notamment des jugements récents de la Cour dans Savoie c. Thériault- Martel [3] (en particulier, sur la considération du montant réclamé comme indice du caractère abusif d'une action), Gauthier c. Charlebois (Succession de) [4] (l'absence de malveillance ou de mauvaise foi n'est pas une exigence des articles 54.1 et s. C.p.c. ) et Acadia Subaru c. Michaud [5] (renversement du fardeau au sens de l'article 54.2 et norme de l'examen
sommaire). [ 6 ] Les questions soulevées par l'appel sont sérieuses et méritent d'être examinées par la Cour. POUR CES MOTIFS : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre. [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 28 mars 2014 en salle Antonio-Lamer à 9 h 30 , pour une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 10 janvier 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III
de son mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 14 février 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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