2017 QCCA 1586, 2017 QCCA 1586
Opinion
Centre hospitalier régional de Rimouski c. Lepage 2017 QCCA 1586 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009601-177 (100-22-006562-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 octobre 2017 L' HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE RIMOUSKI Me OLIVIER HÉBERT (Cain, Lamarre) PARTIES INTIMÉES AVOCAT GUY LEPAGE, GUY LEPAGE, ès qualités , RENÉ LEPAGE, KATHLEEN LEPAGE Me DENIS TREMBLAY (Tremblay & Tremblay) En appel d'un jugement rendu le 4 août 2017 par l'honorable Hermina Popescu de la Cour du Québec, district de Rimouski.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 03 Observations de Me Hébert; 9 h 09 Observations de Me Tremblay; Observations du juge; Me Tremblay poursuit; 9 h 16 Réplique de Me Hébert; 9 h 18 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les intimés sont les enfants et le conjoint de feue Aglaé Dubé qui est décédée le 20 décembre 2014 des suites d’une chute subie le 8 décembre 2014 lors de son hospitalisation à l’établissement de l’appelante. [ 2 ] Convaincus que le décès est dû à la faute de l’appelante (omission de prendre les précautions nécessaires et d’assurer la sécurité de la défunte, malgré une première chute sans conséquence, le 4 décembre 2014, omission de mettre en place un plan de prévention, manque de diligence et négligence dans la prestation de soins), les intimés ont introduit une demande introductive d’instance en responsabilité à la suite d’un décès, le 11 mai 2017, pour être compensés du préjudice subi en raison des fautes de l’appelante. [ 3 ] Dans le cadre du protocole d’instance intervenu le 25 juillet 2017, les parties ont convenu que l’appelante énumérerait
sommairement ses moyens de défense, déposerait une expertise relative au respect des règles de l’art en matière de soins infirmiers le 10 novembre 2017 et que la contre-expertise des intimés devrait être déposée au plus tard le 14 décembre suivant. [ 4 ] Le 4 août 2017, les parties furent convoquées à une conférence de gestion pour discuter de la production de l’expertise. Informée des prétentions des parties à cet égard, la juge (l’honorable Hermina Popescu) estime que l’expertise projetée est sans pertinence (le respect des règles de l’art devant être évalué par le tribunal) et qu’elle ne pourra être produite.
Or, ce sont justement les règles de l’art que voulait introduire en preuve l’appelante pour que la juge puisse apprécier si elle les avait respectées. [ 5 ] L’appelante requiert l’autorisation de se pourvoir contre cette décision au motif qu’elle entrave son droit d’être entendue pleinement et de présenter sa défense sur des éléments essentiels à la détermination de sa responsabilité. Elle estime subir ainsi un préjudice auquel le jugement final ne pourra remédier.
[ 6 ] L’interdiction de produire une expertise prononcée en cours d’instance est de la nature de la décision qui maintient une objection à la preuve dont la permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. [ 7 ] Les mesures de gestion dont dispose un tribunal à tout moment de l’instance sont énumérées à l’article 158 C.p.c. et comprennent notamment celles d’évaluer l’objet et la pertinence d’une expertise et d’imposer, le cas échéant, une expertise commune de façon à résoudre efficacement le litige sans mettre en péril le droit des parties de faire valoir leurs prétentions. [ 8 ] L’article 32 C.p.c. prévoit, pour sa part, que : Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents concernant…. la constitution préalable de la preuve.
Toutefois, si la mesure paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler. [ 9 ] Le jugement ciblé par la demande de permission d’appeler participe à la fois de la mesure de gestion et d’une objection à la preuve maintenue.
La demande d’autorisation satisfait, à mon avis, aux exigences des articles 31 et 32 C.p.c. en ce qu’elle cause un préjudice auquel le jugement final ne pourra remédier et qu’il m’apparaît que sa raisonnabilité peut être compromise par une dérogation aux principes directeurs énoncés aux articles 17 et 19 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête. [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 12 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance. [ 13 ] PORTE l'affaire au rôle du 14 mars 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 10 novembre 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 12 décembre 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 17 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 18 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 19 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes Parties intimées : 30 minutes CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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