2014 QCCQ 8136, 2014 QCCQ 8136
Opinion
Rodrigue c. Archambault 2014 QCCQ 8136 JC 1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027047-123 DATE : 30 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTALE RODRIGUE
Partie demanderesse c. BENJAMIN ARCHAMBAULT et MARTINE PRÉVOST
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défendeurs la somme de 2 000 $ pour vices cachés affectant une roulotte qu'elle a achetée d'eux le 9 mai 2012. [ 2 ] Lorsque, après la vente, madame Rodrigue a branché l'eau à sa roulotte, le 24 mai 2012, elle a constaté la présence de fuites d'eau à la toilette, au réservoir à eau chaude et par certains tuyaux de la plomberie (évier et douche). [ 3 ] Le constat de ces bris, à la première occasion après la vente, fait présumer de leur existence au moment de la vente. [ 4 ] Cette présomption n'a pas été repoussée par les défendeurs qui n'ont pas donné suite à la dénonciation, ni à la mise en demeure reçue au mois de juin 2012. [ 5 ] Selon l'estimation déposée en preuve, il en coûtera 1 047,73 $ pour effectuer les réparations. [ 6 ] Compte tenu que la roulotte achetée par la demanderesse avait six ans d'âge le 9 mai 2012, il y a lieu de tenir compte de la dépréciation causée par le temps aux équipements qui devront être remplacés. [ 7 ] C'est pourquoi, en vertu de son pouvoir d'appréciation de la preuve, le Tribunal fixe à 700 $ la diminution de prix à laquelle a droit la demanderesse en raison des vices cachés affectant la roulotte achetée. [ 8 ] Madame Rodrigue réclame en plus des dommages et intérêts pour perte d'usage de sa roulotte, frais de mise en demeure et frais de location de terrain encourus inutilement. [ 9 ] Or rien dans la preuve n'établit que les défendeurs connaissaient ou étaient présumés connaître les défauts affectant la roulotte vendue. [ 10 ] Bien au contraire, à ce jour, les défendeurs ne croient pas avoir commis d'erreur, lors de la préparation de leur roulotte en vue de l'hiver 2011-2012, qui aurait pu causer les bris constatés le 24 mai 2012. [ 11 ] Or si les défendeurs ne connaissaient pas et n'étaient pas présumés connaître les défauts du bien vendu au moment de sa vente, ils ne peuvent être tenus de compenser aucun des dommages subis par la demanderesse ( art. 1728 C.c.Q. ). [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 14 ] CONDAMNE Benjamin Archambault et Martine Prévost à payer à Chantal Rodrigue la somme de 700 $ avec intérêts au taux légal depuis la date d'assignation mais sans indemnité additionnelle, vu les taux courant d'intérêts;
[ 15 ] CONDAMNE les défendeurs aux frais judiciaires de 91,25 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 7 mai 2014
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