2016 QCCQ 9600, 2016 QCCQ 9600
Opinion
Coulombe-Amyot c. Auto-Net Express Plus inc. 2016 QCCQ 9600 JM2034 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI Localité : Rimouski Chambre civile Nº : 100-22-006240-149 DATE : 15 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, CQ ______________________________________________________________________ JULIE COULOMBE-AMYOT demanderesse c.
Auto-Net Express Plus inc. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse et demande l’annulation du contrat du 18 octobre 2013 portant sur un véhicule de marque Chevrolet modèle Cavalier, année 2002. Dans sa requête réamendée, elle réclame : • 1 628,28 $ versés à la défenderesse; • 346,55 $ [1] dépense de transport depuis la reprise du véhicule le 24 avril 2014; • 1000 $ de dommages et intérêts pour troubles et inconvénients; • 3 500 $ à
titre de dommages et intérêts exemplaires pour non-respect et illégalité du contrat; • 3 500 $ à
titre de dommages et intérêts exemplaires pour reprise illégale du véhicule automobile. [ 2 ] La défenderesse, représentée par Dany Dumont, nie devoir quelque somme à la demanderesse. En raison des retards de paiement peu après la signature du contrat, la défenderesse était justifiée de reprendre possession du véhicule. Elle demande de déclarer nulle et illégale la saisie avant jugement pratiquée le 30 mai 2014 et de la déclarer seule et unique propriétaire du véhicule. Traitant le comportement de la demanderesse d’abusif et vexatoire, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et réclame des dommages et intérêts de 2 500 $. De plus, elle réclame 1500 $ à
titre de dommages et intérêts exemplaires et punitifs. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Quelle est la nature du contrat du 18 octobre 2013? [ 4 ] La reprise de possession du véhicule par le commerçant respecte-t-elle les prescriptions de la
Loi sur la protection du consommateur ? [ 5 ] La saisie avant jugement pratiquée par la demanderesse le 30 mai 2014 sur le véhicule de marque Chevrolet Cavalier, année 2002, numéro de série 1G1JC524627411379 doit-elle être annulée? [ 6 ] Le contrat doit-il être annulé selon l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur ? [ 7 ] Dans l’affirmative, quelles sont les dommages auxquels la demanderesse a droit? [ 8 ] La défenderesse a-t-elle démontré le bien-fondé de sa demande reconven-tionnelle? LE CONTEXTE
[ 9 ] Dany Dumont président de la défenderesse obtient son permis de la Société d’assurance automobile du Québec pour la concession automobile en août 2013. Il se rend chez Bureau en gros pour les contrats qu’il fera signer aux clients. [ 10 ] La demanderesse est mère monoparentale. Elle vit de prestation de dernier recours. Elle attend un montant d’argent sous peu et veut s’acheter un véhicule. Elle voit une annonce de la défenderesse qui offre des véhicules en location à long terme avec option achat. [ 11 ] Le 18 octobre 2013, Julie Coulombe-Amyot signe un contrat [2] avec la défenderesse.
L’intitulé de la première page est : Contrat de location de véhicule et l’annexe 1 s’intitule Contrat de prêt de location de véhicule . [ 12 ] Le contrat porte sur un Chevrolet Cavalier, année 2002, numéro de série 1G1JC524627411379, affichant 142 000 km. Le contrat est d’une durée de 12 mois, soit du 18 octobre 2013 au 20 octobre 2014. Les versements mensuels sont de 194,57 $ avec option d’achat de 50 $. [ 13 ] Le contrat prévoit un prix de 2 495 $, des frais de 325 $ (275 $ de frais d’administration et 50 $ pour le RDPRM) et les taxes de 110,72 $.
Un acompte de 739,30 $, les taxes de 110,72 $ et le premier versement de 194,57 $ totalisant 1044,59 $ représentent le montant dû à la livraison. [ 14 ] La demanderesse verse 850 $ en argent en prenant possession du véhicule le 18 octobre 2013. Cette somme représente le comptant de 739,30 $ et les taxes de 110,72 $. À ce sujet, le relevé bancaire [3] de la demanderesse démontre deux retraits de 500 $ le 18 octobre 2013. [ 15 ] Danny Dumont nie avoir reçu 850 $. Madame Coulombe-Amyot n’a pas l’argent comptant pour verser 739,30 $. [ 16 ]
Malgré les termes du contrat du 18 octobre 2013, madame n’effectue aucun versement. Il croit qu’elle est de bonne foi et il la laisse partir. Il ne modifie pas les mensualités bien que le montant comptant de 739 $ soit impayé. Les mensualités auraient été plus élevées et elle éprouve déjà des difficultés. [ 17 ] Il lui demande de préparer une série de chèques qu’elle lui remet. Le premier versement mensuel de 194,57 $ [4] est encaissé le 20 novembre 2013. [ 18 ] Pour la mensualité de décembre, elle verse 80 $ comptant [5] , le reçu précise un chèque numéro 172 de 114,57 $.
Le relevé bancaire de la demanderesse affiche le chèque numéro 172 encaissé le 31 décembre au montant de 114,57 $. [ 19 ] Trois chèques sont remis pour l’achat de pneus au prix de 325 $. Celui du 29 novembre 2013 de 125 $ est retourné pour fonds insuffisants. Toutefois, le relevé bancaire permet de constater que les fonds y étaient. Les 125 $ ont été payés comptant le 4 décembre 2013 [6] .
Les chèques du 1 er novembre de 100 $ et celui du 31 décembre 2013 de 100 $ sont honorés [7] . [ 20 ] Ainsi, selon le témoignage de la demanderesse, elle aurait payé 1 953,28 $ soit : • 850 $ comptant à la livraison du véhicule le 18 octobre 2013; • 325 $ pour l’achat de pneus; • Les mensualités du 20 novembre, 20 décembre, 20 janvier et 20 février : 4 fois 194,57 $ (778,28 $); [ 21 ] Le 4 février 2014, elle reçoit une lettre [8] de la défenderesse à laquelle est jointe une
annexe à ajouter à son contrat, ce sont des articles de la
Loi sur la protection du consommateur en cas de défaut de paiement. On y lit en caractères gras : ce document est à
titre informatif. [ 22 ] La demanderesse admet qu’aucun versement de 194,57 $ n’a été effectué à compter de mars 2014. Le dernier paiement est celui du 20 février, honoré le 3 mars 2014. [ 23 ] En raison des retards de paiements à échéance, Dany Dumont, représentant de la défenderesse, décide de mettre fin au contrat. [ 24 ] Le 24 mars 2014, il se déplace avec la lettre pour la remettre à madame Coulombe-Amyot en main propre [9] . Il s’agit d’une notification de défaut de paiement de location. On y lit que le chèque de 194,57 $ du mois de mars 2014 a été retourné avec la mention : effet refusé.
Il réclame 251,23 $, soit la mensualité, 47 $ de frais d’administration plus 9,66 $ représentant 4% d’intérêt mensuel dans un délai de 30 jours. En conclusion : Nous vous demandons de régulariser la situation dans des délais raisonnables, soit 30 jours, sinon, nous serons dans l’obligation de procéder à la reprise du véhicule. [ 25 ] Madame Coulombe-Amyot nie avoir reçu cette lettre.
C’est délibérément qu’elle n’a pas honoré le paiement du mois de mars 2014, car elle croit que Dany Dumont a donné les clés du véhicule à son ex-conjoint. [ 26 ] Puis le 23 avril, à l’heure du dîner, monsieur Dumont se présente à son domicile et reprend le véhicule. Elle appelle la police. Madame Coulombe-Amyot reçoit une lettre du 24 avril 2014 [10] alors qu’il la lui remet à son domicile. Monsieur Dumont lui dit qu’il lui a transmis par la poste. Sur la lettre il est indiqué : RECOMMANDÉ.
Monsieur précise cette lettre a été transmise par poste recommandée et qu’une copie de la même lettre lui est remise en main propre lors de la reprise du véhicule. Toutefois, aucune preuve de transmission n’est présentée. [ 27 ] Au bas de la lettre on lit : Nous mettons fin au contrat de votre location, suite à la saisie du véhicule en date du : 24 avril 2014.
[ 28 ] Selon monsieur Dumont, il retourne au domicile de madame le 24 avril et non le 23 avril pour prendre possession du véhicule. Il a le double des clés. Madame frappe sur le capot, il quitte et appelle la Sûreté du Québec. [ 29 ] Il retourne avec le véhicule et remet les effets personnels à la demanderesse. L’agente de la paix prend connaissance de la lettre de reprise du véhicule automobile pour défaut de paiement du 24 avril 2014. Puis il quitte avec le véhicule. Madame lui mentionne qu’elle veut le payer. Par la suite, il reçoit des appels et des textos à répétition.
Des plaintes criminelles sont déposées contre madame Coulombe-Amyot. [ 30 ] La demanderesse est aux prises avec des troubles de santé mentale. Elle connait deux épisodes psychotiques en mars et en juillet 2014. [ 31 ] Puis le 30 mai 2014, monsieur Dumont reçoit signification d’une réquisition d’un bref de saisie avant de jugement concernant le véhicule automobile. L’huissier le nomme gardien du véhicule. L’ANALYSE [ 32 ] Le Tribunal a été avisé durant le délibéré, soit le 2 mai 2016, que la défenderesse avait fait cession de ses biens en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [11] le 18 avril 2016. Le Tribunal doit-il rendre jugement? [ 33 ] La position majoritaire considère que le Tribunal peut rendre un jugement lorsque la cause a été entendue et prise en délibéré avant la faillite du débiteur [12] . Le jugement Hunter Douglas Ltd . v. Kool Vent Awnings Ltd. [13] est le jugement de principe et a été suivi par plusieurs décisions. À
titre illustratif, la décision Morteza c. Samiei [14] expose : [2] Dans l'affaire Hunter Douglas ltd c. Kool Vent [15] , la Cour supérieure décidait que les dispositions pertinentes de la
Loi sur la Faillite [16] (alors l'article 40), qui édictaient à l'époque la suspension des procédures entreprises par un créancier, ne s'appliquaient pas à un juge ou à un Tribunal dans le cas d'une cause prise en délibéré au moment de la faillite. En bref, la Cour supérieure conclut que le Tribunal conservait sa juridiction dans une telle hypothèse. [ 34 ] Se ralliant à la position majoritaire, le Tribunal rend jugement. [ 35 ] Bien que le contrat ne soit pas des plus limpides, il s’agit d’un contrat de location à long terme avec option d’achat. [ 36 ] Ainsi, ce sont les articles 150.2 et suivants de la
Loi sur la protection du consommateur qui doivent guider le Tribunal : 150.2. Pour l’application de la présente loi, est à long terme le contrat de louage de biens qui prévoit une période de location de quatre mois ou plus. Le contrat qui prévoit une période de location de moins de quatre mois est réputé à long terme lorsque, par l’effet d’une clause de renouvellement, de reconduction ou d’une autre convention de même effet, cette période peut être portée à quatre mois ou plus. 150.3. La période de location commence au moment où le bien est mis à la disposition du consommateur. 150.4.
Le contrat qui comporte une option conventionnelle d’achat du bien loué et le contrat de louage à valeur résiduelle garantie visé à la sous-section 2 doivent être constatés par écrit. Tout autre contrat de louage à long terme, s’il est constaté par écrit, doit respecter les règles de formation prescrites au
chapitre II du présent
titre tout comme s’il s’agissait d’un contrat qui doit être constaté par écrit. 150.5. Le contrat qui comporte une option conventionnelle d’achat doit indiquer le montant que le consommateur doit payer pour acquérir le bien ou la manière de le calculer, ainsi que les autres conditions d’exercice de cette option s’il en est. 150.6. Le loyer doit être payable avant l’expiration de la période de location, à l’exception d’une somme due en vertu de l’obligation de garantie que prévoit un contrat de louage à valeur résiduelle garantie et des frais relatifs au degré d’utilisation du bien, s’il en est d’exigibles.
Des frais relatifs au degré d’utilisation du bien ne peuvent être exigés que si le bien est muni d’un dispositif permettant de mesurer en heures ou en kilomètres son degré d’utilisation et que si le taux à l’heure ou au kilomètre est précisé au contrat. 150.7. Le loyer payable pendant la période de location doit être réparti en versements périodiques. Tous les versements doivent être égaux, sauf le dernier qui peut être moindre. Les dates d’échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu’elles se situent au début de parties sensiblement égales, d’au plus trente-cinq jours, de la période de location.
Le commerçant ne peut exiger du consommateur qu’il paie par anticipation plus de deux versements périodiques et il ne peut les percevoir qu’avant le début de la période de location. (....) 150.10. Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration du bien par cas de force majeure; toutefois, le commerçant n’est pas tenu d’assumer ces risques pendant que le consommateur détient le bien sans droit ou, le cas échéant, après qu’il a transféré la propriété du bien au consommateur. 150.13. Si le consommateur n’exécute pas son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut:
a) soit exiger le paiement immédiat de ce qui est échu;
b) soit exiger, de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement immédiat de ce qui est échu et des versements périodiques non échus si le contrat contient une clause de déchéance du bénéfice du terme ou une autre convention de même effet. Toutefois, l’avis que le commerçant doit expédier en vertu de l’article 105 doit être rédigé selon la formule prévue à l’annexe 7.1;
c) soit reprendre possession du bien loué de la manière prévue aux articles 150.14, 150.15 et, le cas échéant, 150.32. 150.14. Avant d’exercer le droit de reprise du bien loué, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l’annexe 7.2. Le consommateur peut remédier au fait qu’il est en défaut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis prévu au premier alinéa, et le droit de reprise ne peut être exercé qu’à l’expiration de ce délai. 150.15.
Si, à la suite de l’avis de reprise de possession, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, le contrat est résilié de plein droit à compter de cette remise ou de cette reprise. Le commerçant n’est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus déjà perçus, et il ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat.
Le commerçant a l’obligation de minimiser ses dommages. [ 37 ] Par ailleurs, l’article 45.1 du Règlement d’application prévoit ce qui suit : 45.1 Un contrat de louage à long terme constaté par écrit doit contenir la mention obligatoire suivante: «Mention exigée par la
Loi sur la protection du consommateur . (Contrat de louage à long terme) Le consommateur ne détient aucun droit de propriété sur le bien loué. Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration par cas de force majeure du bien qui fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur détient le bien sans droit ou, le cas échéant, après que la propriété du bien lui a été transférée par le commerçant. Le consommateur bénéficie des mêmes garanties à l’égard du bien loué que le consommateur propriétaire d’un tel bien. Si le consommateur n’exécute pas son obligation de la manière prévue au présent contrat, le commerçant peut:
a) soit exiger le paiement immédiat de ce qui est échu;
b) soit reprendre possession du bien qui fait l’objet du contrat. Avant de reprendre possession du bien, le commerçant doit donner au consommateur un avis écrit de 30 jours pendant lesquels le consommateur peut, à son choix:
a) soit remédier au fait qu’il est en défaut;
b) soit remettre le bien au commerçant. Le consommateur peut par ailleurs, en tout temps pendant la période de location et même s’il n’a pas reçu d’avis de reprise, remettre le bien au commerçant. Lorsque le consommateur remet le bien au commerçant, le contrat est résilié de plein droit. Le commerçant n’est alors pas tenu de remettre au consommateur le montant des paiements échus déjà perçus et il ne peut lui réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat. Le commerçant a l’obligation de minimiser ses dommages. Le consommateur aura avantage à consulter les articles 116, 150.10 , 150.11 et 150.13 à 150.17 de la
Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1 ) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.». [ 38 ] Auto-Net Express Plus inc. a-t-elle respecté les prescriptions de la
Loi sur la protection du consommateur pour reprendre la possession du véhicule? [ 39 ] D’abord, le Tribunal ne croit pas la version de Dany Dumont.
Les explications qu’il donne sont invraisemblables. [ 40 ] Comment croire qu’un commerçant qui commence ses opérations puisse laisser l’usage d’un véhicule à une consommatrice sans qu’elle n’ait versé un sou? [ 41 ] La preuve présentée par madame Coulombe-Amyot permet de conclure qu’elle a versé 850 $ lors de la prise de possession du véhicule, soit 739,30 $ comptant et 110,72 $ représentant les taxes. [ 42 ] De plus, pourquoi Dany Dumont n’ajuste-t-il pas les mensualités?
Il répond, en parlant de la cliente : « ça lui aurait couté plus cher ». [ 43 ] Ses explications concernant la lettre du 24 mars et celle du 24 avril sont discutables.
[ 44 ] D’abord, il lui remet une copie de la lettre le 24 mars pour lui signifier son défaut. Il aurait été simple de demander à madame de confirmer, par sa signature, la réception de cette lettre. Madame nie avoir reçu cette lettre. [ 45 ] Ensuite, ses propos quant à la transmission de la lettre du 24 avril 2014 par courrier recommandé sont surprenants. Il se rend livrer une lettre alors qu’elle a été transmise par courrier recommandé. Comment peut-il soutenir qu’une lettre datée du 24 avril 2014 a été transmise à la cliente alors qu’il la lui remet le même jour?
De plus, aucune preuve d’un envoi recommandé n’est présentée. [ 46 ] En conséquence, le Tribunal ne croit pas que la lettre du 24 mars ait été remise à madame Coulombe-Amyot. De plus, il appartient au commerçant de faire la preuve de la réception. Il a failli dans cette démonstration [17] . [ 47 ] Mais il y a plus, le Tribunal est d’avis que la reprise de possession aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable du Tribunal. La preuve prépondérante démontre que plus de la moitié de l’obligation totale du consommateur est acquittée. Elle a versé 1662,28 $ sur une obligation totale de 2495 $.
Ainsi, l’absence d’autorisation du Tribunal est fatale. [ 48 ] Au surplus, les prescriptions de l’annexe 7.2 L.p.c. ne sont pas respectées. [ 49 ] Considérant que les règles relatives au droit de reprise de possession ne sont pas respectées, le Tribunal conclut que la reprise de possession du véhicule est illégale. [ 50 ] Toutefois, le Tribunal est d’avis que la saisie avant jugement pratiquée par la demanderesse doit être annulée. La revendication de ce bien visait à ce qu’elle soit déclarée propriétaire du véhicule.
Le remède recherché n’existe plus puisqu’elle a amendé sa procédure pour demander l’annulation du contrat et a ainsi renoncé à être déclarée propriétaire. De plus, la défenderesse demande à être déclarée propriétaire du véhicule et d’annuler la saisie avant jugement. La saisie avant-jugement sera donc annulée. [ 51 ] Auto-Net Express Plus inc. a-t-elle respecté les prescriptions de la
Loi sur la protection du consommateur dans le contrat du 18 octobre 2013? Le Tribunal doit-il annuler le contrat? [ 52 ] L’article 272 L.p.c. se lit ainsi : 272. si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 53 ] La L.p.c. est une loi d’ordre public. Il faut l’appliquer rigoureusement. [ 54 ] D’abord, le contrat ne contient pas les mentions obligatoires de l’article 45.1 du Règlement d’application. De plus, il ne contient aucune indication quant à la date de transfert de propriété. [ 55 ] Dans l’annexe au contrat, aucun taux d’intérêt n’est stipulé à l’annexe
Malgré le manquement à cette mention obligatoire, le commerçant réclame un intérêt de 4% par mois sur son avis de reprise de possession. [ 56 ] Bien qu’elles doivent faire
partie du contrat, les dispositions de la Loi relatives au défaut de paiement ne sont transmises à la cliente que trois mois après la conclusion du contrat, soit le 4 février 2014. [ 57 ] Considérant le non-respect de différentes dispositions de la Loi, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’annuler ce contrat. [ 58 ] Maintenant, quels sont les dommages auxquels la demanderesse a droit? Le remboursement des mensualités [ 59 ] La demanderesse a eu l’usage du véhicule durant six mois, soit du 18 octobre 2013 au 24 avril 2014. Elle a versé 1 628,28 $. Toutefois, quatre mensualités seulement ont été versées.
Jamais, elle ne s’est plainte de problèmes mécaniques ou autres sur le véhicule. [ 60 ] Bien qu’elle ait eu le libre usage de ce véhicule pour cette somme, le Tribunal est d’avis que l’acompte versé lors de la prise de possession doit lui être remboursé, soit 739,00 $. Les frais de transport de 346,55 $ [ 61 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve présentée permet d’accorder partiellement cette réclamation. En effet, n’eut été de la reprise illégale du véhicule, madame Coulombe-Amyot n’aurait pas connu une
partie de ses dépenses.
[ 62 ] Les reçus couvrent une période de huit mois. [ 63 ] Sans se défendre d’un certain arbitraire, le Tribunal accorde 100 $ pour ce poste de réclamation. 1 000 $ pour troubles et inconvénients [ 64 ] Le Tribunal est d’avis que les troubles et inconvénients sont intimement liés au non-paiement des mensualités à leur échéance. Madame Coulombe-Amyot a eu l’usage du véhicule bien qu’elle n’ait pas versé délibérément sa mensualité à échéance en mars. [ 65 ] Ainsi, le Tribunal rejette ce poste de réclamation. 3 500 $ à
titre de dommages et intérêts exemplaires pour le non-respect et l’illégalité du contrat intervenu le 18 octobre 2013 [ 66 ] D’abord, eu égard à la valeur du contrat, cette réclamation est exagérée. [ 67 ] En revanche, le manque de rigueur d’Auto-Net Express Plus inc. mérite qu’on s’y attarde. [ 68 ] Dans l’arrêt Richard c. Time inc. [18] , la Cour suprême nous enseigne que : les dommages-intérêts punitifs seront octroyés en conformité avec l’
article 1621 C.c.Q. pour décourager la répétition de violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ainsi que la conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part des commerçants ou fabricants à l’égard de leurs obligations et des droits du consommateur. Le tribunal doit toutefois étudier l’ensemble du comportement lors de la violation et après celle-ci. [ 69 ] Ici, le Tribunal ne peut passer sous silence le laxisme du représentant de la défenderesse dans cette affaire.
La pratique mise en place dans le cours de ses affaires ne peut servir de paravent pour contourner la Loi. [ 70 ] La réclamation pour dommages exemplaires est nécessaire pour éviter autant que possible d'autres transactions du même genre. [ 71 ] Toujours selon l’arrêt Time [19] , la Cour suprême traite de la question des dommages punitifs de la façon suivante : [175] Dans la détermination des critères d’octroi de dommages -intérêts punitifs en vertu de l’ art. 272 L.p.c. , il est important de rappeler que la L.p.c. est une loi d’ordre public.
Le consommateur ne peut renoncer à l’avance aux droits que lui accorde la loi «art. 262 L.p.c. ». Les commerçants et fabricants ne peuvent non plus y déroger, sauf pour offrir des garanties plus avantageuses «art. 261 L.p.c. ». De même, les dispositions relatives aux pratiques interdites ont un caractère d’ordre public «L’Heureux et Lacoursière, p. 443 et suiv.». [176] L’assujettissement des relations consommateurs -commerçants à des règles d’ordre public met en évidence l’importance de ces dernières et la nécessité pour les tribunaux de veiller à leur application stricte.
Les commerçants et fabricants ne peuvent donc adopter une attitude laxiste, passive ou ignorante à l’égard des droits du consommateur et des obligations que leur impose la L.p.c. Au contraire, l’approche adoptée par le législateur suggère qu’ils doivent faire preuve d’une grande diligence dans l’exécution de leurs obligations.
Ils doivent donc manifester le souci de s’informer de leurs obligations et de mettre en place des mesures raisonnables pour en assurer le respect. [177] Ainsi, selon nous, la L.p.c. cherche à réprimer chez les commerçants et fabricants des comportements d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse à l’égard des droits du consommateur et de leurs obligations envers lui sous le régime de la L.p.c.
Évidemment, le recours en dommages -intérêts punitifs prévus à l’ art. 272 L.p.c . s’applique aussi aux actes intentionnels, malveillants ou vexatoires, par exemple. [178] Cependant, le simple fait d’une violation d’une disposition de la L.p.c. ne suffirait pas à justifier une condamnation à des dommages -intérêts punitifs .
Par exemple, on devrait prendre en compte l’attitude du commerçant qui, constatant une erreur, aurait tenté avec diligence de régler les problèmes causés au consommateur . […] [180] Dans le cas d’une demande de dommages -intérêts punitifs fondée sur l’ art. 272 L.p.c. , la méthode analytique ci-haut mentionnée s’applique comme suit : • Les dommages -intérêts punitifs prévus par l’art. 272 L.p.c. seront octroyés en conformité avec l’ art. 1621 C.c.Q. , dans un objectif de prévention pour décourager la répétition de comportements indésirables; • Compte tenu de cet objectif et des objectifs de la L.p.c. , les violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ainsi que la conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part des commerçants ou fabricants à l’égard de leurs obligations et des droits du consommateur sous le régime de la L.p.c. peuvent entraîner l’octroi de dommages -intérêts punitifs .
Le tribunal doit toutefois étudier l’ensemble du comportement du commerçant lors de la violation et après celle-ci avant d’accorder des dommages -intérêts punitifs . [ 72 ] Il appert de la preuve présentée que la violation de la Loi dans cette affaire est teintée d’ignorance, d’insouciance et de négligence sérieuse. [ 73 ] Pour le commerçant, il ne s'agit pas d'une option, mais d'une obligation légale entraînant une responsabilité en cas de non- respect. [ 74 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime qu'il y a lieu de condamner la défenderesse à des dommages punitifs afin de la dissuader d'enfreindre délibérément les dispositions de la Loi.
[ 75 ] Ayant été avisé de la situation de faillite de la défenderesse, le Tribunal croit qu’il est peu probable que de telles pratiques illégales se produisent à nouveau. [ 76 ] En conséquence, le Tribunal accorde 250 $ à
titre de dommages punitifs , avec les intérêts légaux à compter du présent jugement. La Cour d'appel [20] nous a enseigné que les intérêts sur des dommages punitifs s'appliquent à compter du jugement. 3 500 $ à
titre de dommages et intérêts exemplaires pour la reprise illégale du véhicule [ 77 ] À nouveau, le Tribunal est d’avis, qu’eu égard à la valeur du contrat, cette réclamation est exagérée. [ 78 ] Le Tribunal conclut que le manque total de respect des règles de reprise de possession brime la consommatrice. En conséquence, un montant de 250 $ sous ce poste de réclamation est justifié pour dénoncer la reprise cavalière du véhicule. Les intérêts s’appliquent à compter du jugement. La demande reconventionnelle [ 79 ] La défenderesse a failli dans la démonstration du bien-fondé de sa réclamation de 2500 $ à
titre de dommages puisqu’il n’a pas été démontré que la demanderesse a eu un comportement abusif et vexatoire. [ 80 ] De plus, le Tribunal rejette la réclamation de 1500 $ à
titre de dommages punitifs puisque la preuve démontre que madame Coulombe-Amyot est affectée de problèmes de santé mentale au cours de la période concernée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 81 ] ACCUEILLE partiellement la requête introductive d’instance réamendée; [ 82 ] ANNULE le contrat du 18 octobre 2013; [ 83 ] ANNULE la saisie avant jugement pratiquée le 30 mai 2014 sur le véhicule Chevrolet Cavalier, année 2002, numéro de série 1G1JC524627411379; [ 84 ] DÉCLARE la défenderesse propriétaire du bien suivant : Chevrolet Cavalier, année 2002, numéro de série 1G1JC524627411379 ; [ 85 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 839 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 30 mai 2014; [ 86 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 500 $ à
titre de dommages et intérêts punitifs avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du présent jugement; [ 87 ] LE TOUT avec les frais de justice; [ 88 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 89 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Corinne Lestage, avocate Le Centre Communautaire Juridique du Bas-Saint-Laurent Pour la demanderesse Me Valère Gagné, avocat Pour la défenderesse Date d’audience : 16 mars 2016 [12] Entreprises EJF Breton inc . c. Ayotte , 2010 QCCQ 2303 , par. 5-7 ; Desparois c. 162157 Canada inc ., J.E. 97-1624 (C.S.) ; Lebovics c. Matta et al. , EYB 1993-74441 (C.Q.) ; Chiasson c.
Normandin , [2004] n o AZ-50221547 , par 19-22 (C.Q.) . [14] Morteza c. Samiei , 2008 QCCQ 8562 .
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