2011 QCCA 307, 2011 QCCA 307
Opinion
Araujo c. Société en commandite Gaz Métro 2011 QCCA 307 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019365-097 (500-17-029550-061) DATE : 15 février 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. CARMINA ARAUJO APPELANTE – défenderesse et URI SAGMAN, DORON SAGMAN ET CARMINA ARAUJO , ès qualités APPELANTS – défendeurs en reprise d’instance pour la succession de Sadok Sagman c.
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Le jugement porté en appel a été rendu le 7 janvier 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Johanne Mainville).
Elle accueillait l'action de l’intimée, la Société en commandite Gaz métropolitain et condamnait solidairement l’appelante Carmina Araujo, et les appelants en reprise d'instance à payer la somme de 330 339,54 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vézina, auxquels souscrit le juge Doyon, la Cour : [ 3 ] REJETTE l’appel avec dépens; [ 4 ] Pour d’autres motifs, la juge Bich aurait accueilli l’appel en partie. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
Me Jérôme Choquette Choquette, Beaupré, Rhéaume Pour les appelants Me Philippe Gariépy Philippe Gariépy Avocat inc. Pour l’intimée Date d’audience : 1 er décembre 2010
MOTIFS DU JUGE VÉZINA [ 5 ] Durant les années 2000 à 2005, l’Intimée Gaz Métro livre du gaz naturel aux Appelants pour le chauffage de leur immeuble de 80 logements. À cause du mauvais fonctionnement du compteur installé sur place, la quantité de gaz livré est sous-estimée et leur est sous-facturée durant toute cette période. [ 6 ] En janvier 2004, une inspectrice de Gaz Métro passe à l’immeuble et découvre le problème du compteur. [ 7 ] Gaz Métro établit une nouvelle facturation après avoir vérifié et validé certaines données.
S’ensuit son action en justice, de février 2006, où elle réclame 230 000 $ [1] . [ 8 ] La juge de première instance (la Juge) accueille l’action et condamne les Appelants à payer la totalité de la somme réclamée, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation. [ 9 ] Le jugement précise, pour deux périodes, la facturation originale et celle corrigée : de septembre 2000 à avril 2005 : facturation originale, payée : (120 000 $) facturation corrigée : 390 000 $ solde réclamé : 270 000 $ de mai 2005 à février 2006 : solde réclamé : 60 000 $ [ 10 ] Notons immédiatement que ce dernier solde, de 60 000 $, a été acquitté postérieurement au jugement, en capital et intérêts, il n’en est donc plus question en appel. [ 11 ] En défense à l’action, les Appelants plaidaient – et plaident toujours en appel – que « la comptabilité et la facturation erronées… résultent exclusivement des fautes des préposés de [Gaz Métro] dans l’appareillage mis en place ». [ 12 ] La cause du mauvais fonctionnement du compteur est décrite par la Juge dans les termes suivants : [29] La preuve révèle que le compteur et l'instrument correcteur fonctionnaient parfaitement.
Toutefois, l'agencement des deux arbres d'entraînement entre le compteur et le correcteur était positionné dans un angle de 90 degrés, ce qui a cassé l'arbre d'entraînement du compteur. Ainsi, les lectures au compteur continuaient d'avancer, la pression s'effectuait, mais le compteur rotatif tournait dans le vide. [ 13 ] La Juge écarte par la suite la prétention des Appelants que le bris serait dû à une faute des préposés de Gaz Métro. Elle note : [32] Premièrement, les tests effectués par Sauvageau après l'installation du nouveau compteur installé en octobre 2002 ont démontré que tout fonctionnait correctement.
Le témoignage de Sauvageau à cet égard n'a pas été contredit.
Et elle ajoute : [33] Son témoignage est d'ailleurs corroboré par la preuve documentaire interne de Gaz Métro, non contredite, qui démontre que la facturation des défendeurs était anormalement réduite deux ans avant le changement de compteur en octobre 2002, elle est redevenue normale dans le mois suivant l'installation du compteur et, par la suite, a diminué de façon drastique jusqu'au changement du compteur en 2005. [ 14 ] Plus troublante est la constatation qu’elle retient par la suite concernant la mauvaise foi des Appelants dans leurs rapports avez Gaz Métro : [34] Deuxièmement, en réponse aux allégations des défendeurs attribuant le bris de l'appareillage à la faute des préposés de Gaz Métro,
celle-ci allègue, aux paragraphes 3, 11 et 14, que les défendeurs détenaient plusieurs autres immeubles dans la région de Montréal etsavaient et/ou auraient dû savoir que la facturation ne reflétait pas la consommation réelle de l'immeuble et qu'ils n'ont rien fait pourcorriger cette situation, cherchant à tirer profit de cette situation et agissant de mauvaise foi. [35] Dans ce contexte, le Tribunal a permis la preuve de décisions antérieures concernant les défendeurs que Gaz Métro voulait utiliserpour attaquer la bonne foi et la crédibilité des parties. [36] Ces décisions démontrent que les défendeurs ont connu des démêlés judiciaires avec Gaz Métro au sujet de manipulations deconduites de gaz naturel dans d'autres immeubles leur appartenant. [37] Dans Société en commandite Gaz Métropolitain c.
Sadok Sagman et Carmina Araujo, Uri Sagman et Doron Sagman4, une décisionde 1997 portant sur deux requêtes en cession de loyers, le juge Barbeau conclut à un délit, les défendeurs ayant subtilisé du gaz naturelpar des moyens détournés. Il réfère, de plus, à des jugements prononcés contre les mêmes défendeurs pour le même genre decondamnation. [38] Dans Société en commandite Gaz Métropolitain c.
Sadok Sagman et Carmina Araujo et Uri Sagman et Doron Sagman5, unedécision rendue en 2001, le juge Crête saisi au fond du dossier ayant fait l'objet de la décision du juge Barbeau, conclut que lesdéfendeurs ont frauduleusement ouvert la valve de dérivation du gaz pour éviter qu'il ne soit mesuré, tout en continuant d'utiliser le gazaux fins d'alimenter les systèmes de chauffage de leur immeuble situé aux 9251 et 9257 de la rue Airlie à LaSalle. [39] Dans Société en commandite Gaz Métropolitain c.
Sadok Sagman et Carmina Araujo, Uri Sagman et Doron Sagman6 une décisionrendue le 12 juillet 2006 par la juge Devito, Gaz Métro poursuivait les défendeurs pour leur réclamer le prix du gaz réellementconsommé dans quatre immeubles leur appartenant. La juge Devito a rejeté les prétentions des défendeurs voulant que Gaz Métro aitinstallé des compteurs défectueux et condamné ceux-ci à payer à Gaz Métro la somme réclamée par cette dernière. _______________ 4 Société en commandite Gaz métropolitain c.
Sagman, (QC CS), [1998] R.J.Q. 168 (C.S.) (appels rejetés surrequête, C.S., 11-05-1998, 500-09-005949-979 et 500-09-005956-974. 5 (QC CS), 500-05-033292-978, 18 juillet 2001. 6 2006 QCCS 3744. [15] De l’ensemble de ces faits, elle conclut que les Appelants n’ont pas payé tout le gaz que leur a livré Gaz Métro et qu’ilsdoivent acquitter la différence réclamée : [42] L'ensemble des éléments au dossier crée une présomption de faits suffisamment grave, précise et concordante pour permettre auTribunal de présumer qu'une quantité de gaz naturel plus élevée que celle mesurée par les compteurs a été consommée pendant lapériode visée et que les défendeurs savaient qu'ils consommaient plus de gaz que ce qui leur était facturé.
Il appartenait dès lors aux défendeurs de démontrer en quoi Gaz Métro a tort de leur réclamer le prix du gaz réellement consommé8 et que le bris résulte de la fautede Gaz Métro. [43] Aucune preuve n'a été présentée à ces égards. ____________________ 8 Société en commandite Gaz Métropolitain c.
Mario Iannicca, 500-17-009772-016, jugement de l'honorable Wilbrod Claude Décarie,j.c.s., du 29 juillet 2002. [16] Concernant ces faits et les inférences qu’en tire la Juge, les Appelants ne nous ont fait voir aucune « erreur manifeste etdéterminante » qui seule peut justifier une intervention de la Cour, selon la règle bien connue. [17] Quant à la quantité de gaz livré en surplus de celle portée à la facturation originale, la Juge accepte les calculs de Gaz Métro,expliqués en détail à l’audience.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu d’intervenir. [18] Le second moyen de défense et d’appel des Appelants concerne la prescription pour la période antérieure de plus de trois ansà l’action en justice. Comme celle-ci est de février 2006, il s’agit donc de la période antérieure à février 2003. [19] Les 270 000 $ réclamés couvrent la période de septembre 2000 à avril 2005, soit 55 mois dont 36 mois antérieurs à février2003.
La prescription touche donc environ 55 % de la réclamation, soit 150 000 $. [20] Selon les Appelants, si Gaz Métro n’a connu le problème du compteur défectueux qu’en janvier 2004, et non avant, c’est dû àune « erreur inexcusable » de sa part. [21] La Juge prend en considération ce moyen.
Elle écrit : [53] Les défendeurs plaident que Gaz Métro était en mesure de découvrir bien avant 2004 la défectuosité du compteur si elle avaitprocédé à des inspections, d'autant plus qu'elle pouvait dès 2000 constater un changement dans la consommation de l'immeuble. [22] Le fait que Gaz Métro ignorait le problème de la sous-facturation jusqu’à janvier 2004 n’est pas contesté. Seule demeure laquestion de savoir si elle pouvait ou aurait dû le savoir auparavant.
[23] La Juge rappelle alors, avec justesse, le droit applicable : [54] [Les Appelantes] invoquent les articles 2925 et 2931 C.c.Q. et font valoir que la réclamation portant sur la période du 18 septembre2000 au 14 février 2003 est prescrite, le recours de Gaz Métro ayant été signifié aux défendeurs le 14 février 2006. [55] Gaz Métro invoque l'article 2904 C.c.Q. et affirme avoir été dans l'impossibilité d'agir avant la connaissance du bris du compteur le26 janvier 2004. [56] Il est reconnu en jurisprudence que l'ignorance des faits juridiques générateurs de droit revendiqué par un créancier constitue uneimpossibilité en fait d'agir prévu à l'article 2904 C.c.Q. lorsque cette ignorance résulte d'une faute du débiteur.
Il s'agit d'une question laissée à l'appréciation des tribunaux13. ___________ 13 Chouinard c. Centre hospitalier St-Marys, (QC CA), 500-09-008241-994, 10 décembre 2001 (C.A.),j. Vallerand, Robert, Rochette, décision citée par le Tribunal. [24] L’ignorance de Gaz Métro est-elle inexcusable? Aurait-elle dû procéder à des inspections plus fréquentes?
Aurait-elle dû êtrealertée par la baisse de consommation importante – de l’ordre de 70 % – à compter de septembre 2000? [25] Sur le premier point, les Appelants ne font état d’aucune exigence légale concernant la fréquence des inspections oul’intervalle entre celles-ci. [26] Ils n’ont pas non plus tenté de prouver qu’un « distributeur raisonnable » aurait inspecté plus tôt ou plus souvent le compteur.Les bris sont-ils rares? ou surviennent-ils si souvent qu’ils nécessitent et justifient des inspections plus fréquentes? On l’ignore.
Et on nesaurait le présumer. [27] Quant à la baisse de consommation, qui n’a suscité aucune réaction de la part de Gaz Métro, que faut-il en penser? [28] N’est-il pas surprenant que Gaz Métro, une importante entreprise, n’ait pas porté attention à l’importante baisse deconsommation des Appelants? Et surtout, que ce changement notable n’ait pas déclenché une réaction, une vérification de sa part? [29] La Juge a entendu les explications du responsable chez Gaz Métro et les a estimées valables. Elle écrit : [28] Selon Leclerc, Gaz Métro était dans l'impossibilité de savoir que l'appareil de mesurage était brisé.
D'une part, les défendeurs nel'ont jamais avisé de la chute drastique de leur facturation malgré que leur consommation n'ait pas diminué. D'autre part, pour Gaz Métro,une variation dans la consommation de la clientèle n'implique pas nécessairement qu'il y a bris ou manipulation du compteur. Celas'explique généralement par un changement dans les habitudes de consommation des clients ou l'utilisation d'une autre source d'énergiepar ceux-ci.
Pour ces raisons, il n'existe pas chez Gaz Métro de procédure d'enquête systématique dès qu'un changement apparaît dans leshabitudes de consommation des clients. [30] Encore sur ce point, il n’y a aucune preuve tendant à démontrer qu’un « distributeur raisonnable » aurait agi différemment.Rien ne permet de conclure que la Juge s’est trompée en retenant les explications de Gaz Métro et en rejetant la thèse de l’erreurinexcusable avancée par les Appelants. [31] Par contre, ce qui est inexcusable selon la Juge, c’est le silence des Appelants qui savaient être sous-facturés et qui, demauvaise foi, n’ont pas prévenu leur fournisseur : [57] De l'avis du Tribunal, l'ignorance de Gaz Métro résulte de la faute des débiteurs qui ont agi de mauvaise foi en gardant le silencealors qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir qu'ils étaient facturés en deçà de ce qu'ils consommaient. [32] Les Appelants n’ont pas non plus mis en preuve avoir diminué les 80 loyers en tenant compte du coût moindre du gaz pour lechauffage de l’immeuble.
Ce qui les placerait aujourd’hui dans une situation difficile pour en récupérer le coût véritable. On peutprésumer que cette conséquence fâcheuse a été évitée. [33] En conclusion, compte tenu de la preuve soumise à la Juge, son jugement est, à mon avis, bien fondé. [34] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel, avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A.
MOTIFS DE LA JUGE BICH [35] Je souscris aux motifs de mon collègue le juge Vézina, sauf en ce qui touche la prescription de la réclamation de l'intimée. [36] À mon avis, l'intimée ne pouvait réclamer des appelants que les sommes dues pour la période de trois ans précédantl'institution de son action, le 9 février 2006[2]. Sa réclamation, en ce qui touche la période antérieure au 9 février 2003, est prescrite etl'article 2904 C.c.Q. ne peut lui être ici d'aucun secours.
[37] Dans Gauthier c. Beaumont, (CSC), [1998] 2 R.C.S. 3, le juge Gonthier rappelle que : 65 Au Québec, la doctrine et la jurisprudence soutiennent que la prescription est suspendue lorsque l’impossibilité d’agir résulte dela faute du débiteur de l’obligation (Martineau, op. cit., à la p. 354; J. W. Durnford, «Some Aspects of the Suspension and of the StartingPoint of Prescription» (1963), 13 Thémis 245, à la p. 273 ; L. Langevin, «Suspension de la prescription extinctive: à l’impossible nuln’est tenu» (1996), 56 R. du B. 265, à la p. 273; Oznaga c.
Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, précité, à la p. 127;Banque de Montréal c. Bail Ltée, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 554, à la p. 603). Ceci n’est qu’une expression de la règlecontra non valentem agere qui reflète un principe de justice fondamentale exprimé aussi par la théorie de l’abus de droit, la maximefraus omnia corrumpit, et le précepte moral voulant que l’on ne doive pas tirer profit de sa mauvaise foi ou de ses mauvaises actions(Banque Nationale du Canada c. Soucisse, (CSC), [1981] 2 R.C.S. 339; Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 429; Houle c.
Banque canadienne nationale, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 122). [38] Dans Oznaga c.
Société d'exploitation des loteries, (CSC), [1981] 2 R.C.S. 113, p. 126, le juge Lamer (iln'était pas encore juge en chef), au nom de la Cour suprême, écrit ce qui suit en parlant de l'article 2232 C.c.B.-C., précurseur de l'article2904 C.c.Q. : Ainsi suis-je d’avis que c’est à bon droit que de façon générale les auteurs refusent de considérer l’ignorance, par le créancier,des faits juridiques générateurs de son droit, comme étant une impossibilité absolue en fait d’agir (voir Pierre Martineau, La prescription, P.U.M., 1977, aux pp. 353 et ss.).
Par ailleurs, on semble tout autant d’accord, et j’y souscris, pour reconnaître que l’ignorance des faitsjuridiques générateurs de son droit, lorsque cette ignorance résulte d’une faute du débiteur, est une impossibilité en fait d’agir prévue à l’art. 2232 et que le point de départ de la computation des délais sera suspendu jusqu’à ce que le créancier ait eu connaissance del’existence de son droit, en autant, ajouterais-je, qu’il se soit comporté avec la vigilance du bon père de famille.[3] [Je souligne.] Procédant à l'analyse de cet arrêt, Céline Gervais ajoute : C'est donc dire que les victimes doivent faire preuve d'une diligence raisonnable dans la recherche des faits, sans toutefois devoirpoursuivre sur la base de simples soupçons.
Décider autrement reviendrait à laisser à la seule initiative du demandeur la date marquant lafin de la suspension de la prescription.[4] [Renvois omis.] [39] En l'espèce, même si l'on peut reconnaître que les appelants ne se sont pas comportés avec toute la transparence voulue, lapreuve montre clairement que la cause et le droit d'action de l'intimée, au sens de l'article 2880 C.c.Q., sont nés avant 2004 et quel'intimée elle-même n'était pas, au sens de l'article 2904 C.c.Q., dans une situation d'impossibilité d'agir qui aurait suspendu laprescription en ce qui touche la portion de sa réclamation visant la période de facturation antérieure à février 2003. [40] En effet, ainsi qu'il ressort de la preuve et du jugement de première instance, l'intimée, entre 1996 et 2006, a obtenu cinqjugements contre les appelants, dont le dernier, rendu en 2006 par la Cour supérieure, donne suite à une action instituée en 2002, selon cequ'indique le plumitif.
Dans tous ces cas (sauf le dernier), les appelants, selon ce qu'il ressort des jugements en question, ont par diversesmanœuvres frauduleusement caché à l'intimée leur véritable consommation de gaz. Ainsi, ils ont subtilisé du gaz naturel par des moyensdétournés[5] et frauduleusement ouvert la valve de dérivation du gaz pour éviter qu'il soit mesuré[6].
Le jugement de 2006[7] conclut àune défectuosité du compteur installé dans les immeubles en cause, la preuve révélant tout de même que les compteurs en question ontété altérés : les pales («impellers») ont été percées et des objets en plastique ont été insérés (paragr. 12 du jugement). La juge estime qu'iln'est pas nécessaire de déterminer si ces problèmes sont attribuables aux appelants ou à d'autres (paragr. 37 du jugement), mais constatequ'ils ont engendré une déficience dans le mesurage du gaz.
Tous ces jugements condamnent les appelants à payer leur dû. [41] L'intimée savait donc à qui elle avait affaire en la personne des appelants et elle avait par ailleurs en main tout ce qui lui auraitpermis, bien avant 2004, de découvrir le problème de sous-consommation et de sous-facturation affectant l'immeuble en cause ici : sesregistres internes démontrent une baisse importante de la consommation à compter de septembre 2000 (de l'ordre de 70 %, ce qui estconsidérable et n'est pas de l'ordre de la simple « variation »), elle a pu observer, après le remplacement du compteur en 2002 une haussede la consommation — et de la facturation — pendant le mois suivant, consommation qui a chuté de nouveau de façon draconienne parla suite.
À cette date au moins, l'on était bien loin de « simples soupçons » et l'intimée était en mesure de constater une grave anomaliequi requérait qu'elle agisse et qui marque pour elle le point de départ approximatif de la prescription. [42] Dans les circonstances, l'intimée ayant en main les indices qui auraient permis à toute personne raisonnable de détecter leproblème et de procéder aux vérifications utiles à la protection de ses droits au regard de la prescription, il n'y avait pas impossibilitéd'agir.
L'intimée s'est plutôt volontairement fermée les yeux sur la situation et n'a pas fait montre de la vigilance nécessaire. [43] Il est possible, comme l'indique la juge de première instance au paragraphe 28 de son jugement, qu'il « n'existe pas chez GazMétro de procédure d'enquête systématique dès qu'un changement apparaît dans les habitudes de consommation des clients », mais celane suffit pas à l'exonérer ici des conséquences de son inaction : la situation n'était pas, dans le contexte très particulier de l'espèce, unesimple affaire de changement d'habitude, vu l'importance de la sous-consommation rapportée, et tout indiquait, au contraire, qu'il y avaitanguille sous roche dans le cas de cet immeuble. [44] Lorsqu'elle découvre en 2004, lors d'une visite de routine de l'une de ses inspectrices, le mauvais fonctionnement du compteur,cela, en réalité, ne fait que confirmer, quoi qu'elle en dise aujourd'hui, l'existence d'une situation problématique qui s'était manifestée bienavant et qu'elle ne pouvait ignorer. [45] L'intimée n'ayant pas fait preuve de la vigilance requise, on ne peut conclure à l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2904C.c.Q.
[ 46 ] Par conséquent, j'accueillerais l'appel en partie, à la seule fin de retrancher de la condamnation de première instance les sommes se rapportant à la période du 18 septembre 2000 au 8 février 2003. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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