2016 QCCA 216, 2016 QCCA 216
Opinion
Plaisance c. Lowe 2016 QCCA 216 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025793-159 (540-22-015546-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 janvier 2016 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE JEAN-PHILIPPE PLAISANCE Me NICOLE GIGUÈRE (Debkoski Giguère Avocats) INTIMÉ AVOCATE ERIK LOWE Me MÉLANIE MARCIL ( Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 novembre 2015 par l’honorable Julie Messier de la Cour Québec, district de Laval Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 36 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation du Juge. 10 h 38 Argumentation de Me Giguère. 10 h 52 Argumentation de Me Marcil. 10 h 54 Échanges entre le Juge Morissette et Me Marcil qui concède que le jugement de première instance comporte une erreur de calcul en alléguant les articles 9 et 10 de la
Loi sur la CSST . 10 h 56 Réplique de Me Giguère. 10 h 57 Suspension de l’audience. 11 h 18 Reprise de l’audience. 11 h 18 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 11 h 19 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec qui l’a condamné à des dommages-intérêts de 34 561,09 $ en raison du préjudice qu’il a infligé à l’intimée en se livrant des voies de fait sur la personne de ce dernier. [ 2 ] Selon le jugement visé par la requête, les témoignages entendus en première instance étaient insatisfaisants à divers titres et la juge a dû en déduire les conclusions qui lui paraissent les plus vraisemblables, comme il lui revenait de le faire. [ 3 ] La remise en question de ces conclusions en appel ne constitue pas en soi une question visée par le 2 e alinéa de l’article 29 de l’ancien Code de procédure civile , ni d’ailleurs par le 3 e alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile maintenant en vigueur. [ 4 ] Cela dit, en cours de plaidoirie, l’avocate de l’intimée concède loyalement que le jugement de première instance comporte une erreur de calcul, en ce qu’il ne déduit pas du montant total de la condamnation une somme de 4 000 $ attribuée à l’intimée par l’Indemnisation des victimes d’acte criminel. [ 5 ] IL EST PRIS ACTE de cette concession au procès-verbal d’audience. [ 6 ] Pour les motifs qui précèdent, la requête pour permission d’appeler est REJETÉE SANS FRAIS, vu le sort qui lui est fait.
YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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