2016 QCCA 1836, 2016 QCCA 1836
Opinion
Droit de la famille — 162725 2016 QCCA 1836 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026322-164 (450-12-026881-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT A... N... Me MARCO PIERRE CAZA (absent) (Marco Pierre Caza avocats) INTIMÉ AVOCATE M… V... Me MARIE-ÈVE FLEURY (absente) (Beauchemin Fleury Avocates) DESCRIPTION : Requête en rectification de l’arrêt rendu le 27 septembre 2016 sur une requête en rejet d’appel (Article 338 C.p.c .)
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 7 novembre 2016. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. 9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 1er septembre 2016, l’appelante porte en appel, par voie de déclaration, l’ordonnance de sauvegarde prononcée le 29 juillet 2016 par la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable Sylvain Provencher), qui pour l’essentiel confie la garde des deux enfants mineurs des parties à l’intimé et décrète que cette ordonnance est valide jusqu’au 30 novembre 2016. [ 2 ] Le 27 septembre 2016, la Cour rejette, sur vu du dossier, la requête de l’intimé en rejet d’appel au motif que « l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès°».
L’intimé demande la rectification de cet arrêt. Il soutient que la Cour s’est méprise en fondant son arrêt sur un motif qui n’avait pas été allégué dans sa requête. Pour éviter des frais aux parties, la Cour a entendu l’argumentation de leurs avocats, tant sur la demande de rectification que sur la requête en rejet, si la précédente était accueillie. [ 3 ] La requête en rectification d’arrêt de l’intimé est bien fondée.
En effet, elle trouve assise à l’article 338 C.p.c. , en ce que la Cour a omis de statuer sur les motifs allégués dans la requête en rejet, soit que l’appel est irrégulièrement formé et qu’il revêt un caractère abusif. Il y a lieu, dans ces circonstances, de faire droit à cette requête. [ 4 ] Qu’en est-il maintenant de la requête en rejet d’appel? [ 5 ] Cette requête doit être accueillie et l’appel rejeté, dans la mesure où l’appel d’une ordonnance provisoire requiert la permission d’un juge de la Cour, ce que l’appelante a omis de demander [1] . L’appel est donc irrégulièrement formé.
Cela dit, même si une autorisation d’appeler nunc pro tunc (« maintenant pour alors ») avait été demandée, elle n’aurait pas été accordée, puisque le pourvoi ne présente aucune chance de succès. [ 6 ] De plus, faut-il le rappeler, la Cour a maintes fois réitéré que le tribunal de première instance jouit, au stade des mesures provisoires, d’une large discrétion, et que « […] la Cour n’interviendra que s’il est démontré que le premier juge s’est mal dirigé en droit ou a rendu une décision tout à fait déraisonnable eu égard à son caractère temporaire et interlocutoire » [2] .
Enfin, l’ordonnance qui est l’objet de l’appel n’est valide que jusqu’au 30 novembre 2016, ce qui signifie que les parties seront entendues par un juge de la Cour supérieure peu après cette date, vraisemblablement le 1 er décembre 2016. [ 7 ] Dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’aborder les moyens d’appel, et encore moins de se prononcer sur ceux-ci. La Cour supérieure en sera éventuellement saisie.
Il paraît de mise toutefois de formuler quelques remarques additionnelles. [ 8 ] La présente affaire revêt des caractéristiques singulières qui militent en faveur d’une gestion serrée de l’instance par un juge, afin que le débat au fond puisse être fait dans les meilleurs délais ou, qu’à tout le moins, un juge puisse décider des questions en litige sur la
base d’une preuve contradictoire plus complète. Il faut aussi garder à l’esprit que le débat au fond est le forum le plus approprié pour trancher la question soulevée par l’appelante relativement à la compétence de la Cour supérieure. Entre-temps, les mesures provisoires ordonnées, en l’espèce, par l’autorité québécoise trouvent justification dans les articles 3138 et 3140 C.c.Q . [ 9 ] Il importe de souligner que la suggestion d’une saine gestion de l’instance par un juge est offerte dans le seul intérêt des enfants.
Elle n’est aucunement l’expression d’une quelconque opinion sur l’ordonnance modificative de garde prononcée le 29 juillet 2016 pour valoir de mesure intérimaire de sauvegarde. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête de l’intimé en rectification de l’arrêt rendu le 27 septembre 2016; [ 11 ] RECTIFIE cet arrêt; [ 12 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; et [ 13 ] REJETTE l’appel du jugement de la Cour supérieure rendu le 29 juillet 2016; [ 14 ] Le tout, sans frais. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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