2024 QCCQ 180, 2024 QCCQ 180
Opinion
Robichaud c. Ford du Canada limitée 2024 QCCQ 180 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702679-215 DATE : 16 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. JOHANNE ROBICHAUD -et- GERMAIN FORGET Demandeurs c.
FORD DU CANADA LIMITÉE Défenderesse JUGEMENT APERÇU [ 1 ] Les demandeurs Johanne Robichaud et Germain Forget (« Propriétaires ») reprochent à la défenderesse Ford du Canada Limitée (« Ford ») la corrosion excessive et prématurée de leur véhicule Ford F-150 acheté neuf en 2010. [ 2 ] Les propriétaires réclament 15 000 $, représentant le coût estimé pour corriger le problème, le coût éventuel de location d’un véhicule de remplacement pendant les travaux correctifs et les frais d’expertise. [ 3 ] Ford conteste la demande pour plusieurs motifs, le principal étant la prescription du recours.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Afin de décider du bien-fondé de la réclamation des Propriétaires, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Les Propriétaires ont-ils intenté leur recours avant l’expiration du délai de prescription?
b) Si oui, le Ford F-150 acheté en 2010 est-il affecté d’un vice caché?
c) Le cas échéant, à quel montant de compensation ont droit les Propriétaires? [ 5 ]
Malgré toute la sympathie que la situation inspire au Tribunal, la demande doit être rejetée. Les Propriétaires disposaient d’un délai de trois ans à la suite de la découverte du vice pour poursuivre le vendeur et le fabricant. Ayant plutôt poursuivi six ou sept ans plus tard, leur recours est prescrit. ANALYSE
a) Les Propriétaires ont-ils intenté leur recours avant l’expiration du délai de prescription? [ 6 ] Le 10 mai 2010, les Propriétaires font l’acquisition d’un véhicule Ford F-150 neuf de l’année 2010 (« F-150 ») [1] chez un concessionnaire (« Vendeur »). [ 7 ] Par la même occasion, ils achètent la garantie prolongée du fabricant Ford [2] . La couverture relative à la corrosion couvre les panneaux de carrosserie en tôle dans le cas d’un problème résultant d’un défaut du matériau d’origine ou de fabrication. Selon le niveau de corrosion, la garantie s’étend de trois à cinq ans. [ 8 ] M.
Forget témoigne qu’au cours de l’année 2014, il constate la présence de boursouflures du côté arrière droit du F-150. Il se rend chez le Vendeur, afin de se prévaloir de la garantie contractuelle souscrite lors de l’achat. Cependant, il s’amorce plutôt un va-et- vient, le Vendeur dirigeant M. Forget vers Ford pour obtenir la solution du problème et vice versa. [ 9 ] À l’automne 2014, M. Forget constate la présence de perforations sur le F-150.
Conscient de la gravité de la situation, une fois de plus, il se rend chez le Vendeur et une fois de plus, celui-ci et Ford se renvoient la balle et ne remédient pas au problème.
[ 10 ] À un certain moment, mais avant 2015, M. Forget constate un problème d’infiltration d’eau qui provient de la lunette arrière. Une fois de plus, il s’adresse au Vendeur, à qui il demande de la remplacer. Cependant, comme celle-ci est fonctionnelle, le Vendeur refuse de la remplacer. [ 11 ] M.
Forget ajoute qu’une fois la garantie (de cinq ans) expirée, tout le personnel est remplacé chez le Vendeur et lorsqu’il le visite, pour des entretiens réguliers, personne n’est en mesure de lui répondre. [ 12 ] Par la suite, à une date indéterminée, il tente de faire réparer la carrosserie du F-150, mais il constate que le prix demandé est supérieur ou égal à sa valeur de revente. C’est alors qu’on lui recommande les services de M. Lachance d’Estimavision. [ 13 ] En avril 2021, Estimavision examine le F-150 et produit un rapport écrit [3] .
Il appert que le F-150 est affecté de deux défauts majeurs qui sont des vices de fabrication: • Le premier est causé par une infiltration d’eau par le feu de freinage de la cabine, laquelle cause la corrosion des pièces en métal et des dommages à la voûte de tissu du plafond de la cabine. • Le deuxième est un problème qui se situe au niveau du joint reliant le panneau de la boîte intérieure et le panneau extérieur de la boîte. Dans ce dernier cas, M. Forget reconnaît que la boîte a été achetée aux alentours de 2016 ou 2017.
Elle n’est toutefois ni fabriquée ni installée par Ford. [ 14 ] En 2021, lorsqu’est intentée la présente demande, la garantie contractuelle de Ford est expirée. Toutefois, les Propriétaires font valoir les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [4] (« LPC ») aux termes desquelles le commerçant et le fabricant doivent garantir au consommateur que le bien puisse servir à l’usage auquel il est destiné pendant une durée raisonnable [5] . [ 15 ] Dans tout recours civil, le fardeau de la preuve incombe à la
partie qui fait valoir un droit. Cela signifie qu’elle doit prouver les faits sur lesquels elle fonde sa prétention. Pour sa part, la
partie en défense doit établir que le droit en question est nul, éteint ou modifié [6] . [ 16 ] Ici, les Propriétaires font valoir la garantie de qualité et de durabilité du fabricant. [ 17 ] Pour avoir gain de cause contre le fabricant Ford, ils doivent établir de façon prépondérante qu’ils n’ont pas pu utiliser et se servir du F-150 pendant une durée raisonnable en raison d’un vice affectant le véhicule [7] . [ 18 ] Pour sa part, le représentant de Ford fait valoir que le recours des Propriétaires est éteint par la prescription. [ 19 ] La prescription extinctive est un moyen de se libérer, par l’écoulement du temps, d’une obligation [8] . [ 20 ] Le consommateur qui veut faire valoir la garantie de qualité et de durabilité doit respecter les délais de prescription qui s’appliquent à cet exercice et intenter son action à temps.
Les droits qui découlent d’un manquement à la garantie légale sont des droits personnels. Ils s’éteignent avec l’inaction du créancier durant le passage et l’expiration du délai de prescription.
Ce délai est de trois ans [9] . [ 21 ] C’est ce délai qui s’applique au recours des Propriétaires. [ 22 ] Le point de départ de la prescription commence « lorsqu’il y a connaissance par le demandeur des éléments de la responsabilité et au moment où une personne raisonnablement prudente et diligente et avertie a connaissance des éléments de la responsabilité » [10] . [ 23 ] Quand ce droit d'action résulte d'un dommage matériel, qui se manifeste graduellement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois et donc au premier signe appréciable ou tangible de la situation [11] . [ 24 ] Le fait que les Propriétaires aient pu ignorer qu’ils disposaient d’un droit d’action, malgré l’expiration de la garantie contractuelle, ne constitue pas un facteur de nature à interrompre ou à suspendre le délai de prescription [12] . [ 25 ] La connaissance de la cause de la corrosion n’est pas nécessaire à l’exercice du recours.
Ici, M. Forget est en mesure de réaliser et il réalise, de son propre aveu, les problèmes de corrosion et de cerne au plafond de la cabine du F-150 vers 2014 et 2015. [ 26 ] Il les juge suffisamment graves pour les dénoncer verbalement au Vendeur et au fabricant Ford.
Cependant, ceux-ci refusent de remédier au vice en question. [ 27 ] C’est l’existence de la corrosion et son caractère prématuré qui constituent le défaut aux garanties de conformité et de durabilité que les Propriétaires invoquent [13] . [ 28 ] Dans ce contexte, les Propriétaires avaient, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2018 pour intenter une procédure contre le Vendeur et/ou le fabricant, afin d’obtenir une compensation ou une réduction du prix de vente du F-150 en raison des problèmes d’infiltration d’eau. [ 29 ] Ne l’ayant pas fait en temps utile, sans avoir été dans l’impossibilité d’agir, leur recours est prescrit et, en conséquence, leur demande doit être rejetée.
b) Si oui, le Ford F-150 acheté en 2010 est-il affecté d’un vice caché?
c) Le cas échéant, à quel montant de compensation ont droit les Propriétaires? [ 30 ] Étant donné la réponse à la première question, il n’est pas utile de répondre à la deuxième et à la troisième question. [ 31 ] Le Tribunal estime que les Propriétaires doivent être dispensés des frais de justice. Ils ont entrepris, de bonne foi, une demande fondée sur des éléments qui tendent à indiquer une problématique qui paraît affecter un objet acquis à
titre de consommateur contre un prix important. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande des demandeurs Johanne Robichaud et Germain Forget contre la défenderesse Ford du Canada Limitée; [ 33 ] LE TOUT, sans frais de justice. ____________________________ CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2023
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