2021 QCCQ 887, 2021 QCCQ 887
Opinion
Protection de la jeunesse — 21344 2021 QCCQ 887 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002546-202 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 21 janvier 2021 26 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2006 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision par la voie accélérée d'une ordonnance rendue le 11 septembre 2020 par la juge Marie-Pierre Jutras dans la situation de l’adolescent, né le [...] 2006.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions modifiées du 8 septembre 2020; DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X encore et toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er février 2019; ORDONNE l’hébergement du jeune X en famille d’accueil, soit celle de madame C, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; ORDONNE que les contacts entre le jeune X et sa mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE que les contacts entre le jeune X et sa mère se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTROISE la levée de la supervision si la situation le permet selon entente entre les parties; ORDONNE que les contacts entre le jeune X et son père aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles;
ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A, ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2024; CONFIE la situation du jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 2 ] Les parents sont absents à l’audition et non représentés par procureur. L’adolescent est absent à l’audition et représenté par procureur. [ 3 ] Ils ont consenti à ce que l'audition puisse se faire par la voie accélérée.
Un consentement à cet effet est déposé au dossier de la Cour. [ 4 ] Tous reconnaissent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont encore compromis et consentent aux mesures proposées par l'intervenante. [ 5 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] L’adolescent est hébergé dans la famille d’accueil de madame C où il fait des crises à répétition. [ 7 ] Madame C est en mesure de gérer les comportements de celui-ci. Il demande une surveillance constante. Ce dernier a différents diagnostics, dont un trouble de l’attachement. [ 8 ] Le lien entre l’adolescent et madame C est très fort. [ 9 ] L’adolescent a des comportements très difficiles à l’école.
Madame C et l’école ont tenté beaucoup d’ajustements afin de l’aider à fonctionner en milieu scolaire, mais l’adolescent n’est pas en mesure d’être scolarisé. [ 10 ] Ayant le désir de réussir son année scolaire, l’adolescent désire intégrer le centre de réadaptation afin d’y être scolarisé. [ 11 ] La responsable de la famille d’accueil est un pôle de sécurité pour l’adolescent et il est dans son intérêt d’avoir des contacts réguliers avec celle-ci. [ 12 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif, des mauvais traitements psychologiques et des troubles de comportement sérieux. [ 13 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif, 38c) Mauvais traitements psychologiques et 38f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 septembre 2020 par la juge Marie-Pierre Jutras; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2021; [ 18 ] PERMET les contacts avec la famille d’accueil de madame C selon entente entre les parties ou à défaut, à chaque fin de semaine; [ 19 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 11 septembre 2020 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Catherine Laramée-Asselin Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Henri Dusseault
Pour l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 21 janvier 2021 Dernière pièce déposée : D-3
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