2011 QCCQ 7175, 2011 QCCQ 7175
Opinion
Protection de la jeunesse — 111693 2011 QCCQ 7175 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité […] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000015-093 DATE : 2 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 2003 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- PÈRE non déclaré. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 19 AVRIL 2011 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 8 février dernier et, en raison des moments difficiles vécus par la mère depuis lors, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 31 octobre prochain: maintien en famille d'accueil, suivi psychosocial, intervention d'un éducateur et obligation pour la mère de compléter les démarches nécessaires afin d'obtenir une aide pour surmonter ses difficultés personnelles et de prendre les dispositions nécessaires pour que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état.
L'avocate de l'enfant se déclare en accord avec les mesures recherchées. La mère consent aux mesures complémentaires, mais désire le retour de sa fille auprès d'elle. [ 2 ] La décision de février dernier confiait l'enfant à sa mère, sujet à l'application de diverses mesures de soutien dont des placements de répit en famille d'accueil d'un maximum de deux jours consécutifs par quinze jours.
Cette ordonnance était motivée par le retard de la mère à reconnaître les difficultés personnelles de sa fille et à prendre les dispositions nécessaires pour que cette dernière obtienne réponse à tous ses besoins ainsi que l'engagement pris par la mère à l'audience à déployer les efforts nécessaires pour régulariser la situation. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis la décision de février dernier. [ 4 ] À la mi-février, la mère décide de mettre fin à la relation qu'elle entretient avec son conjoint depuis presque deux ans.
Comme elle craint la réaction de ce dernier à l'annonce de la rupture et qu'elle désire éviter à ses enfants un épisode de violence conjugale, elle décide de prolonger leur séjour de répit en famille d'accueil. Pendant le mois qui suit, elle coupe les contacts avec ses enfants et délaisse ses rendez-vous avec les intervenants sociaux.
Le 28 février, une mesure d'urgence est appliquée et l'enfant est confiée à une famille d'accueil où elle séjourne depuis en vertu d'ordonnance provisoire de notre Cour. [ 5 ] La mère a depuis repris contact avec sa fille et elle la reçoit à son domicile chaque fin de semaine, du vendredi au dimanche. Elle a également renoué avec son conjoint et elle cohabite à nouveau avec lui depuis quinze jours. [ 6 ] À l'audience, la mère explique son absence auprès de sa fille pendant environ un mois par la honte qu'elle entretenait d'avoir prolongé indûment son hébergement de répit en famille d'accueil.
Elle admet avoir vécu de la violence psychologique de la part de son conjoint jusqu'à leur séparation en février dernier; elle ajoute que, depuis la reprise de la vie commune, ce dernier a complètement changé d'attitude à son égard, et ce, sans aide. [ 7 ] L'enfant fonctionne bien en famille d'accueil et elle reçoit réponse à tous ses besoins. [ 8 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en regard de la situation de l'enfant et des membres de sa fratrie. Dans son document daté du 8 avril 2011, elle motive ainsi l'orientation proposée: «Au cours des dernières semaines, madame A nous rapporte de nouveau avoir été victime de violence de la part de son conjoint. Elle relate que le conflit est si important qu’elle a fait le choix de laisser ses quatre (4) enfants en famille d’accueil, indiquant vouloir assurer leur protection. Cependant, dans les faits, nous observons que madame A délaisse ses enfants et se désinvestie complètement de son rôle de mère.
Toutes nos interventions pour tenter de la mobiliser, de la sensibiliser à la souffrance, aux besoins de ses enfants sont demeurées sans succès. D’un autre côté, comme par enchantement quelques semaines après, elle nous revient nous indiquant que tout est maintenant correct, elle veut ses enfants. Aucune démarche, aucun changement n’est amorcé en ce qui concerne sa relation conjugale. Madame A n’y voit pas l’importance et n’en reconnaît toujours pas la nécessité.
À ce sujet, le rapport d’évaluation des capacités parentales est clair : Au niveau personnel, madame A a un passé très difficile, dont elle ne semble cependant pas souffrir. Elle présente un mode relationnel d’attachement parfois sécure, parfois insécure. À ce sujet, il importe de s’assurer qu’elle ne reproduise pas un mode problématique avec ses enfants.
Il pourrait par exemple être opportun qu’elle puisse bénéficier d’un suivi en psychothérapie dont les objectifs seront la résolution de conflits non-réglés avec les membres de la famille, de même que la gestion des émotions négatives, puisque le fait d’agir comme si elles n’existaient pas peu s’avérer dangereux.
Étant donné les mécanismes de négation et de banalisation, il est fort probable que la motivation soit plutôt faible et qu’elle abandonne précocement… Le suivi n’est actuellement pas indispensable, mais pourrait le devenir si des indices démontreraient qu’elle est en train de reproduire un mode d’attachement insécure, en période difficile notamment.
Nous considérons qu’il est maintenant nécessaire que madame amorce non seulement des démarches afin de se réapproprier son rôle de parent, mais également une démarche personnelle parallèle afin de rétablir son équilibre psychologique. Nous sommes d’avis que nous devons nous assurer, dans un premier temps, de son engagement envers les enfants, de sa motivation et de sa mobilisation. Notre expérience passée ainsi que le fait qu’elle banalise la situation nous porte à croire, tel que relevé dans l’évaluation de madame [intervenante 2], que madame A abandonnera prématurément.
Il est clair pour nous que nous sommes devant une situation complexe de négligence qui persiste dans le temps depuis maintenant plusieurs mois. Dans le dernier rapport soumis au tribunal, nous avons mentionné que madame A était en mesure de prendre différents moyens pour arriver à l’atteinte de ses objectifs personnels. Ses agissements, la discordance entre ses dires et ses agir, ses changements de position, la tenue de ses propos, sa difficulté à se remettre en question, le regard qu’elle porte sur la situation sont tous des éléments qui nous questionnent.
Madame A sera-t-elle en mesure d’amorcer des changements personnels suffisants et permanents qui lui permettront d’assurer la réponse aux multiples besoins de ses enfants et leur protection. Nous nous questionnons maintenant sur la motivation réelle de madame.» [ 9 ] La preuve révèle que la mère aime sa fille, mais que ses difficultés personnelles et la relation qu'elle entretient avec son conjoint l'empêchent d'assurer la sécurité et le développement de son enfant.
Dans les circonstances, il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 8 février 2011: 12.1. ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 31 octobre 2011; 12.2. ORDONNE qu’une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère pendant cette période; 12.3.
ORDONNE que l'enfant et sa mère bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 12.4. ORDONNE à la mère d'effectuer, pendant cette période, les démarches nécessaires pour obtenir une aide afin de surmonter ses difficultés personnelles, notamment une possible dépendance affective. 12.5. ORDONNE à la mère de prendre les dispositions nécessaires afin que l'enfant bénéficie pendant cette période de tous les soins et services de santé requis par son état et que les recommandations des professionnels consultés soient respectées; 12.6.
ORDONNE à la mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Me Jean Théberge (mère) Me Ian Lapierre (DPJ) /ss Date d’audience : 19 avril 2011
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