2013 QCCQ 7823, 2013 QCCQ 7823
Opinion
Noguet c. Gentile (PPG Plus Déneigement) 2013 QCCQ 7823 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030690-136 DATE : Le 20 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE NOGUET
Partie demanderesse c. PAOLO GENTILE FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM P.P.G. PLUS DÉNEIGEMENT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Paolo Gentile faisant affaires sous le nom P.P.G. Plus déneigement, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 19 février 2013; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5) offerte par la
partie demanderesse Isabelle Noguet; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Isabelle Noguet réclame la somme de 103,47 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 18 janvier 2013 : «1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes: Non respect du contrat de déneigement et travaille non satisfaisant.
2. Les faits se sont produits le ou vers le 10 décembre 2012, à Saint-Hubert, Québec. 3. Le montant de la demande est de 103,47 $. 4. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: 10 décembre 2012 – premiere grosse bordee de neige a eu lieu la nuit. Déneigement n'a pas ete effectue avant 6h. Appel loge a 8h30 a la cie pour aviser. Entretemps, j'ai du pelleter. 10 dec 2012 – Deneigement a enfin ete effectue au milieu de l'apres-midi mais des grosses mottes de neige ont ete laisses au debut de l'entree. Vu la pluie verglacante, les mottes etaient rendu de la glace. 11 dec 2012 – demande faite a la cie pour annuler le contrat.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Isabelle Noguet a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 103,47 $ représentant le remboursement partiel d'une somme payée à la
partie défenderesse pour les travaux de déneigement de la saison 2012-2013, cette dernière n'ayant pas respecté les conditions prévues au contrat; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Paolo Gentile faisant affaires sous le nom P.P.G. Plus déneigement à payer à la
partie demanderesse Isabelle Noguet la somme de 103,47 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2012, avec les frais judiciaires de 73,75 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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