2015 QCCA 1527, 2015 QCCA 1527
Opinion
Droit de la famille — 152326 2015 QCCA 1527 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024901-142 (505-04-022724-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANT AVOCATE J… J… M e MIRAY ZAHAB ( Zahab Legal ) INTIMÉE AVOCAT C… M… Personnellement En appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2014 par l'honorable Claudette Picard, de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Familial - pension alimentaire - arrérages Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 16 Plaidoirie de M e Zahab. 12 h 31 Suspension de la séance. 12 h 40 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – Voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 novembre 2014 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Claudette Picard), qui rejette sa requête en annulation de pension alimentaire et en réduction d’arrérages. [ 2 ] Le dernier ajustement de la pension alimentaire versée au bénéfice de l’enfant mineur des parties remonte au mois de mars 2006 : la pension alimentaire a alors été fixée à 250,83 $ par mois.
Par la suite, l’appelant a cessé graduellement de verser la pension de sorte qu’en date du 13 août 2013, les arrérages s’élevaient à 10 371,57 $. [ 3 ] Au moment de l’audience, ils sont d’environ 13 000 $, alors que la pension alimentaire se chiffre à 129,32 $ payable aux deux semaines. [ 4 ] Dans le jugement entrepris, la juge signale que l’appelant a perdu son emploi chez [la Compagnie A] le 5 juillet 2013 et, qu’à compter du 1 er septembre 2013, il a commencé à percevoir des prestations de sécurité du revenu de 630 $ par mois, réduites à l’occasion par les montants perçus de divers emplois.
La juge indique que les relevés bancaires déposés en preuve démontrent qu’il a reçu de janvier à septembre 2014 inclusivement la somme de 3 997,99 $ en prestations de sécurité du revenu et aide à l’emploi, et que l’appelant a occupé divers postes qui l’ont mené à percevoir des sommes totalisant 7 505,53 $ de février à septembre 2014 inclusivement. Elle précise que l’appelant paie un loyer de 500 $ par mois selon ses relevés bancaires en plus de ses frais de nourriture, vêtements, déplacement et autres dépenses personnelles. [ 5 ] La juge considère que l’appelant a probablement d’autres sources de revenus.
Elle note qu’il occupe un poste [à la Compagnie
B] depuis la fin juin 2014 et qu’il n’a pas expliqué pourquoi il était limité dans ses heures de travail. [ 6 ] Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, elle refuse d’annuler la pension alimentaire ou de réduire les arrérages et rejette sa requête sans frais. [ 7 ] L’appelant reproche à la juge d’avoir tenu compte des sommes reçues à
titre de prestations de sécurité du revenu dans le calcul de son revenu annuel, alors que le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfant exclut expressément les prestations d’aide financière de dernier recours de la définition de revenu annuel. Il prétend qu’elle aurait plutôt dû fixer son revenu à 700 $ par mois, ou 8 400 $ par année. [ 8 ] Il ajoute qu’elle a erré dans son appréciation de la preuve de son train de vie, alors que l’intimée n’a présenté aucune preuve au soutien de sa prétention qu’il travaille au noir et n’a aucune connaissance personnelle de son train de vie. [ 9 ]
Malgré l’erreur soulevée à l’égard de l’appréciation de la preuve et le libellé de l’article 507 C.p.c. [1] , l’appelant n’a pas jugé opportun de déposer en preuve les extraits de la preuve nécessaires pour permettre à la Cour d’en décider. [ 10 ] De son côté, l’intimée a reproduit à son mémoire les relevés bancaires qui avaient été déposés en preuve et qui ont servi à la confection des tableaux préparés par la juge concernant les entrées de fonds de l’appelant. [ 11 ] Lorsqu’on examine ces relevés, on constate que la juge y a puisé les chiffres qu’elle reproduit intégralement dans les tableaux qui apparaissent à son jugement.
Ces chiffres, qui montrent que l’appelant a perçu entre février et septembre 2014 la somme totale de 7 505,53 $ (en excluant les prestations de sécurité du revenu et d’aide à l’emploi), sont rigoureusement exacts. Seule l’extrapolation qu’en tire la juge ne l’est pas, en ce qu’elle minimise les revenus mensuels en considérant par erreur qu’ils ont été perçus sur une période de 10 mois plutôt que 8 (de février à septembre 2014 inclusivement).
C’est en fait un montant de 938,19 $ et non 700 $ qu’a perçu l’appelant, en sus des prestations de sécurité du revenu et d’aide à l’emploi, ce qui correspond à un revenu annuel de 11 258,29 $. [ 12 ] Cela dit, contrairement à ce que soulève l’appelant, la juge n’a pas établi le revenu annuel de l’appelant aux fins du calcul de la pension alimentaire. Au-delà du constat des sommes qu’il a perçues, la juge souligne qu’elle considère qu’il a d’autres sources de revenus. Elle ajoute qu’il travaille [à la Compagnie B] depuis juillet 2014 et n’a pas expliqué pourquoi il était limité dans ses heures de travail.
C’est sur cette base qu’elle refuse d’annuler la pension alimentaire et de réduire les arrérages. [ 13 ] Dans le contexte de sa demande d’annulation de pension alimentaire et de réduction d’arrérages, l’appelant avait le fardeau de démontrer l’existence d’un changement significatif justifiant la révision de l’ordonnance alimentaire [2] . [ 14 ] En pareille matière, le juge de première instance dispose d’une large discrétion dans l’appréciation des faits allégués au soutien de la demande de révision d’une ordonnance alimentaire. [ 15 ] En l’espèce, l’appelant n’a pas su convaincre la juge de première instance d’un changement significatif dans sa situation financière et ne parvient pas davantage à nous démontrer l’existence d’une erreur révisable dans le jugement entrepris. [ 16 ] Il est utile de rappeler que les cours d’appel n’interviennent, en matière d’ordonnance alimentaire, que dans les cas où (
i) une erreur de principe ou (ii) une erreur significative dans l’interprétation de la preuve a été commise ou encore si (iii) la décision est manifestement erronée [3] . L’appelant ne fait voir aucune telle erreur, d’autant plus qu’il n’a pas déposé les transcriptions sténographiques qui puissent soutenir la démonstration d’une erreur d’appréciation de la preuve [4] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel; [ 18 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
[1]
L'article 507 C.p.c. stipule : Les parties exposent dans leurs mémoires l'objet du litige, leurs prétentions et leurs conclusions. Chacune doit joindre à son mémoire une copie des pièces et les extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige. [...] [4] Pateras c. Bachetti, [1986] J.Q. no 807 (C.A.) , paragr. 8 .; voir également Droit de la famille-141434, 2014 QCCA 1199 , paragr. 4 ; Droit de la famille-141264 , 2014 QCCA 1091 , paragr. 3-4 ; Droit de la famille-132765 , 2013 QCCA 1781 , paragr. 5 , 12 à 14 ; Droit de la famille-133444 , 2013 QCCA 2092 , paragr. 48 .
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