2013 QCCQ 7449, 2013 QCCQ 7449
Opinion
Constructions Beaubois inc. c. Houde 2013 QCCQ 7449 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-063386-122 DATE : 24 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. CONSTRUCTIONS BEAUBOIS INC. Demanderesse c. JEAN-MICHEL HOUDE Défendeur JUGEMENT Sur présentation d'un moyen d'irrecevabilité pour prescription (Art. 165(4) C.p.c.) [ 1 ] La requête introductive d'instance de Constructions Beaubois inc. (Beaubois) contre M. Jean-Michel Houde doit-elle être rejetée parce que prescrite?
Voyons l'état des procédures et ce qui y est allégué. [ 2 ] Beaubois réclame à M Houde la somme de 45 422,90 $. Il s'agirait de travaux exécutés en 2009 à un immeuble de M. Houde lui ayant procuré une plus-value [1] . [ 3 ] L JB3844 e 12 février 2009, Beaubois publie une hypothèque légale de la construction à
titre d'entrepreneur. Le 23 février suivant, M. Houde signe le formulaire d'inspection pré-réception de sa résidence avec une représentante de Beaubois. [ 4 ] Il y a par la suite arbitrage des réclamations de M. Houde envers Beaubois refusées par l'administrateur, le tout en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs . Les audiences se tiennent les 23 août 2010, 16 février et 27 avril 2011 et donnent lieu à la sentence du 23 mars 2012. [ 5 ] La requête introductive d'instance de Beaubois est déposée au greffe le 11 juin 2012 et est signifiée à M. Houde le 15 août suivant. [ 6 ] M.
Houde prétend que l'action de Beaubois est prescrite puisque son recours a commencé à courir à la fin des travaux (2116 C.c.Q. ) et que cette fin des travaux est intervenue le 23 février 2009, suivant ce qui a été signé par les parties au formulaire d'inspection pré-réception ( art. 2110 C.c.Q.). Voici le texte des deux articles : 2110. Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine. La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter, avec ou sans réserve. 2116.
La prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu'à compter de la fin des travaux, même à l'égard de ceux qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage. [ 7 ] Au surplus, soutient la procureure de M. Houde, s'il fallait entreprendre de calculer le délai de prescription à compter du 11 juin 2009, date de la publication de l'hypothèque légale, le recours serait aussi prescrit puisque la requête introductive d'instance a été déposée le 11 juin 2012 mais a été signifiée plus de 60 jours plus tard, ce qui est contraire aux prescriptions de l'
article 2892 C.c.Q. [ 8 ] Beaubois conteste la requête en soumettant que la date de la fin des travaux n'est pas précisée dans le présent dossier et qu'il y a
eu de multiples interventions postérieures au 23 février 2009 par sa cliente pour terminer les travaux entrepris. Ainsi donc, les parties ne s'entendent nullement sur ce que constitue la fin des travaux et la requête en irrecevabilité pour motif de prescription, à ce stade-ci, doit être rejetée, conclut son procureur. [ 9 ] Il est bien acquis qu'au stade de l'irrecevabilité, il ne doit exister nul doute dans l'esprit du Tribunal concernant l'argument énoncé mettant fin au recours.
Le Tribunal n'a pas cette totale conviction. [ 10 ] D'abord, s'agissant d'un contrat d'entreprise, les recours des parties, dont celui de Beaubois, commencent à courir à compter de la fin des travaux et cette question du début de la prescription en est une, d'abord et avant tout, de faits qui sera soumise au juge du fond. C'est lui qui aura à décider quand a débuté la prescription de trois ans au cours desquels Beaubois devait exercer son recours, après avoir entendu toutes les parties sur cette question. [ 11 ] il est possible que M. Houde ait raison. De forts arguments militent en sa faveur.
Toutefois, il apparaît au soussigné qu'il est nécessaire d'entendre la preuve des circonstances entourant cette question qui n'est pas déterminée parfaitement par les dispositions du Code civil du Québec , soit la fin des travaux. L'ouvrage était-il « en état de servir conformément à l'usage prévu ? » Voilà une question qui est actuellement sans réponse incontestable et manifeste. [ 12 ] Il doit y avoir situation claire sans équivoque pour rejeter un recours par un moyen préliminaire [2] . Avec respect pour toute opinion contraire, ce n'est pas le cas dans notre dossier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête en irrecevabilité du défendeur Jean-Michel Houde pour prescription du recours. AVEC DÉPENS. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Me Éric Blouin - Casier #32 Procureur de la demanderesse Me Diane Blouin - Casier #166 Procureure du défendeur Date d’audience : 17 juillet 2013
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