2016 QCCQ 7757, 2016 QCCQ 7757
Opinion
Protection de la jeunesse — 163304 2016 QCCQ 7757 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-013941-166, 200-41-013942-164 DATE : 22 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2010 Y , né le […] 2012 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 7 avril 2016, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis en raison des mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits parentaux) et en raison d’un risque sérieux de négligence.
[ 3 ] Conformément à l’ordonnance rendue par madame la Juge Gaumond, les enfants ont été maintenus chez leur mère mais la situation n’a pas été simple de sorte que le Tribunal dut être à nouveau saisi de la situation. Le 29 avril 2016, une ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire en famille d’accueil était rendue. [ 4 ] Le rapport d’évaluation psychosociale déposé au dossier de la Cour fait état du fait que, suite à l’ordonnance d’avril 2016, les conflits entre les parents ont persisté.
Madame affirmait vivre de l’intimidation et être l’objet de menaces de la part de monsieur B et elle a pris les moyens pour qu’un interdit de contact soit émis entre eux. [ 5 ] Madame A a vécu un état de fatigue importante qui a fait en sorte qu’elle a demandé le retrait des enfants de sa résidence. [ 6 ] Effectivement, madame [intervenante 1], intervenante au dossier, avait noté que la mère semblait très fatiguée et qu’elle dormait beaucoup pendant la journée. Ainsi, la mère des enfants arrivait difficilement à aller chercher les enfants à la garderie même à l’heure de la fermeture.
Madame [intervenante 1] notait aussi que, contrairement à son habitude, madame A n’arrivait pas à tenir son logement dans un état convenable. [ 7 ] Madame avait aussi des difficultés en lien avec son véhicule automobile et n’a pas eu de moyen de transport pendant quelques semaines. [ 8 ] En avril 2016, un des fils aînés de madame est venu vivre à la résidence après une absence de plusieurs années. Madame a aussi repris contact avec son autre fils et il appert que ces derniers ont tous deux des démêlés avec la justice et auraient des problèmes de consommation.
Pendant la même période, les intervenantes du Centre de la petite enfance notait que madame A déléguait la responsabilité de venir chercher les enfants à d’autres personnes et que, lorsqu’elle venait elle-même, elle était souvent impatiente et grondait régulièrement les enfants. [ 9 ] Hébergés provisoirement en famille d’accueil, les enfants se sont rapidement intégrés à leur nouveau milieu et ils ne manifestent pas d’ennui et ne réclament pas leurs parents. [ 10 ] Les parents ont eu des contacts avec les enfants depuis l’hébergement provisoire.
Madame A a demandé son premier contact après trois (3) semaines de placement et elle aurait bénéficié de deux (2) sorties avec ces derniers mais elle les a ramenés plus tôt. Madame a dû annuler des contacts faute de transport. [ 11 ] Quant au père, il y eut des contacts supervisés les 29 avril 2016, 5 et 12 mai 2016, où les enfants étaient heureux de le voir. [ 12 ] Monsieur B vit présentement en chambre ayant de la difficulté à se trouver un logement en raison de sa situation financière précaire.
De plus, monsieur ne prendrait pas sa médication relativement à son état dépressif, faute de moyens financiers. [ 13 ] Depuis leur placement en famille d’accueil, on note une belle amélioration dans les comportements des enfants tant à la garderie qu’en famille d’accueil. Madame A elle-même note une évolution chez ses enfants et elle estime qu’ils ont, là où ils sont hébergés, une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins.
Madame reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de mettre un encadrement adéquat auprès de ses enfants et elle est d’accord avec leur maintien en famille d’accueil. [ 14 ] Les parents n’étaient pas présents à l’audience mais avaient avisé la demanderesse de leur absence. Suivant le témoignage de madame [intervenante 1], la mère maintient la même position et elle est en accord avec la demande.
Madame [intervenante 1] informe le Tribunal que la mère est grandement déçue suite au dernier contact qu’elle a eu avec ses fils puisque ces derniers lui ont manifesté leur hâte de retourner dans leur famille d’accueil. [ 15 ] Quant au père, il a informé l’intervenante sociale qu’il était en accord avec le placement mais il aurait voulu une période plus courte. Cependant, monsieur n’était pas présent à l’audience pour faire cette demande.
Par ailleurs, étant donné la chronicité des difficultés des parents, la période d’hébergement demandée par la directrice de la protection de la jeunesse nous apparaît indiquée. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants en famille d’accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ordonnées, notamment en lien avec la clarification d’un projet de vie pour les enfants; - QUE les contacts entre les enfants et chaque parent s’effectuent selon entente entre le parent concerné et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine, dans un lieu et en présence d’une tierce personne autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en
poursuivant ses suivis personnels (médical, psychologique et psychiatrique) et en suivant les recommandations des professionnels traitants; - RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant son suivi psychiatrique et en consultant au niveau de son impulsivité; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour Me Sylvia Rizzo pour les enfants Date d’audience : 2016-06-22 /hp
Loading document…