2013 QCCA 938, 2013 QCCA 938
Opinion
Promark-Télécon inc. c. Bell Canada 2013 QCCA 938 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023404-130 (500-22-169476-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 mai 2013 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PROMARK-TÉLÉCON INC. Me Hugo Beaudoin BEAUDOIN BRULOTTE S.E.N.C.R.L
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BELL CANADA Me Jean-Frédéric Dicaire DICAIRE AVOCAT INC. Me Geneviève Giguère GASCO GOODHUE ST-GERMAIN S.E.N.C.R.L. DONCAR CONSTRUCTION INC. REQUÊTE DE LA REQUÉRANTE POUR PERMISSION D'APPELER (Art. 26 et 494 C.p.
c) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 07 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 07 : Argumentation de Me Beaudoin. 10 h 17 : Argumentation de Me Giguère. 10 h 23 : Argumentation de Me Dicaire. 10 h 29 : Réplique de Me Beaudoin. 10 h 33 : Le jugement sera rendu au courant de la journée sur procès-verbal. 10 h 33 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Promark-Télécon inc., défenderesse en garantie dans un litige qui oppose Bell Canada, demanderesse, et Doncar Construction inc., défenderesse et demanderesse en garantie, me demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Suzanne Vadboncoeur), rendu le 8 février 2013, qui la condamne à payer Doncar un montant de 5 000 $, avec intérêts et indemnité additionnelle. [ 2 ] Les installations de télécommunication souterraines de Bell ont subi un dommage à la suite des travaux d’excavation entrepris par les préposés de Doncar sur la voie publique à Le Gardeur.
Promark avait fourni des informations à Doncar concernant la localisation des infrastructures de Bell à cet endroit. [ 3 ] Dans l’action principale, Bell réclame un montant de 9 943,24 $ de Doncar en raison de la prétendue négligence de cette dernière. La juge de première instance constate la négligence de Doncar et retient qu’elle est responsable pour le préjudice subi par Bell. [ 4 ] Demanderesse en garantie, Doncar allègue en Cour du Québec que les installations de Bell ont été endommagées en raison de la mauvaise localisation du réseau souterrain attribuable à Promark.
La juge retient aussi que Promark a commis une erreur dans son plan de localisation qui a été à l’origine du préjudice subi par Bell (paragr. [52]). Elle attribue à Promark une part de la responsabilité de l’accident et la condamne à payer un montant de 5 000 $ à Doncar dans l’action en garantie. *** [ 5 ] Dans sa requête pour permission d’interjeter appel du jugement final de la Cour du Québec dans le cadre de l’action en garantie, Promark soutient que la juge a erré en lui imposant une part de la responsabilité alors qu’elle n’a commis aucune faute.
La conclusion de la juge dans l’action en garantie irait, selon Promark, à l’encontre des règles de l’art, des normes et des pratiques applicables à la localisation et au marquage des divers types d’installations souterraines.
Promark soutient que les mentions énoncées dans le rapport de localisation et les croquis préparés par Promark reflètent des normes reconnues que l’excavateur – ici Doncar – a l’obligation de respecter, à défaut de quoi il engage sa responsabilité. *** [ 6 ] Pour justifier sa demande de permission d’interjeter appel, Promark doit démontrer que « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel / the matter at issue is one that ought to be submitted to the Court of Appeal » au sens de l’article 26, al. 2 C.p.c. [ 7 ] L'avocat de Promark reconnaît que l'enjeu de l'appel – 5 000 $ – est peu important.
Toutefois, il soutient que l'importance de la question en litige se mesure mal par le montant de la condamnation. À son avis, l'importance du respect des règles de l'art se pose souvent pour des entrepreneurs comme Promark aux prises avec des accidents somme toute fréquents dans des travaux sur les installations souterraines.
[ 8 ] L'avocat de Bell plaide au soutien la demande de permission de Promark puisque sa cliente, dit-il, assume souvent le coût de ses travaux. Selon l'avocat de Bell, l'intérêt monétaire à l'échelle de la province dépasse largement le 5 000 $ en jeu ici.
Pourtant, l'avocat me dit qu'il n'a pas le mandat de sa cliente d'assumer les frais d'appel de l'intimée. *** [ 9 ] Promark n'a pas démontré à ma satisfaction l'existence d'une question qui mérite l'attention de la Cour au sens de l'article 26 C.p.c. [ 10 ] La juge retient que Promark a fait une erreur dans la préparation de son rapport et croquis de localisation. Au paragraphe [52] de ses motifs, elle conclut que cette erreur est « à l’origine des dommages causés à la conduite de Bell ». Selon la juge, cette erreur n’explique qu’en
partie celle commise par Doncar, c’est-à-dire l’erreur de procéder à l’excavation en l’absence des marques sur le pavé (paragr. [49] et [53]). [ 11 ] Notons que la juge n’ignore pas que, selon les normes applicables, les croquis ne sont pas faits à l’échelle et qu'ils ne sont qu’indicatifs (paragr. [43]). [ 12 ] La conclusion de la juge quant à la faute de Promack me semble être hautement factuelle.
À ce titre, elle mérite déférence en appel, en l'absence d'une démonstration d'une erreur manifeste et déterminante. [ 13 ] La requérante ne m’a pas convaincu non plus que la juge contredit une jurisprudence en la matière ou que le dossier recèle une quelconque question de principe. [ 14 ] Je me permets de rappeler que le montant en jeu ici est très modeste, ce qui est une considération pour le juge qui doit mesurer la proportionnalité du coût et du temps exigés à la nature et à la finalité du litige [1] .
Comme l'écrit mon collègue le juge Dalphond siégeant comme juge unique dans l'affaire Cloverdale [2] : [13] Je suis aussi d’avis que l'art. 26 doit être désormais lu en conjonction avec l'art. 4.2 C.p.c., ajouté en 2002, qui se lit : 4.2.
Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. (je souligne) [14] En d’autres mots, avant d'accorder une permission d'appeler dans un dossier où les critères prévus à l'art. 26 C.p.c. sont rencontrés, je dois aussi m’assurer que cela est approprié eu égard aux coûts et temps qu’un appel exigera et proportionné à la nature et la complexité du litige entre les parties. [ 15 ] Il est certes vrai que la faiblesse du montant en jeu n’empêche pas d’accorder la permission quand se pose, par ailleurs, une question en jeu dépasse les intérêts des parties au litige.
Toutefois, le principe de proportionnalité milite plus résolument contre l’octroi de la permission dans des cas où la question qui mériterait l’attention de la Cour ne s’affiche pas avec netteté. Et même si on devait se rendre à la position de Promark que la juge se méprenne en l'espèce – ce qui ne m'a pas été démontré – ceci ne justifierait pas en soi d'accorder la permission en l'espèce [3] . POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 16 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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