2014 QCCA 18, 2014 QCCA 18
Opinion
Droit de la famille — 1415 2014 QCCA 18 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024057-135 (540-04-011395-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 janvier 2014 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT A... A... Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT F... Y... Me Pascal Valiquette REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 55 : Début de l'audition. Identification des parties. 9 h 55 : Discussion entre le juge et M.A.... 9 h 57 : Argumentation de M. A.... 10 h 06 : Argumentation de Me Valiquette. 10 h 14 : Réplique de M. A.... 10 h 19 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 20 : Suspension de la séance. 11 h 02 : Reprise de la séance. 11 h 02 : Jugement-voir page 3. 11 h 05 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le jugement visé par la requête pour permission d’appeler est un jugement interlocutoire dans le cadre d’une action en séparation de corps commencée en novembre 2011. Ce jugement accorde à la
partie aujourd’hui intimée devant moi une ordonnance de sauvegarde fixant les modalités aux termes desquelles elle est autorisée à vendre la résidence familiale des parties. [ 2 ] Ce jugement, prononcé séance tenante le 29 octobre 2013, était exécutoire nonobstant appel. [ 3 ] Le requérant devant moi a présenté une requête en rétractation de ce jugement le 12 novembre dernier et cette requête a été rejetée séance tenante sur procès-verbal d’audience.
Ce procès-verbal contient entre autres motifs les deux considérants suivants : Considérant que la demanderesse suite au jugement du 29 octobre 2013 a signé l’acte de vente de la résidence familiale et que les nouveaux acheteurs en ont pris possession; […]
Considérant que le défendeur se réserve le droit de faire des représentations à la séparation de corps au fond quant au partage des profits de la vente de la résidence familiale; [ 4 ] Le requérant sollicite aujourd’hui, 6 janvier 2014, la permission d’appeler du jugement du 29 octobre dernier, mais sans avoir demandé en vertu de l’article 550 C.p.c. la suspension de l’exécution provisoire nonobstant appel qui avait été ordonnée à cette dernière date, et alors même que le jugement en question a déjà été exécuté conformément à son dispositif.
Le requérant allègue que la vente se serait faite en fraude de ses droits et que le prix convenu (dont fait état le paragraphe [5] du dispositif du jugement) serait, soit inférieur à la valeur réelle de la résidence, soit supérieur à ce qui lui a été représenté par l’intimée. [ 5 ] Si l’une de ces hypothèses s’avérait fondée, elle pourrait faire l’objet d’une démonstration en bonne et due forme lors du débat au fond entre les parties, débat qui reste à faire.
Il s’ensuit que, bien qu’interlocutoire, le jugement visé par la requête ne satisfait à aucune des trois conditions énumérées à l’article 29 C.p.c. et que, pour cette raison notamment, la requête pour permission d’appeler doit être rejetée. Elle le sera, mais sans frais vu la nature du litige entre les parties. [ 6 ] Pour ces motifs, la requête est REJETÉE , sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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