2023 QCCQ 833, 2023 QCCQ 833
Opinion
R. c. Gélinas 2023 QCCQ 833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre criminelle et pénale » N° : 410-01-035966-208 DATE : 7 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID BOUCHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté le Roi Poursuivant c. Maé GÉLINAS Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Articles 10(
b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 3 décembre 2019, vers 11 h 58, Maé Gélinas est interpellée par les agents de la Sûreté du Québec alors qu’elle est endormie au volant de son véhicule automobile en fonction. Son véhicule est stationné dans un angle de 45 degrés et occupe deux places de stationnement. [ 2 ] Dès son premier contact, l’agent Chaîné constate que sa tête est penchée vers l’avant, les bras sont allongés dans le vide et elle est toujours attachée.
En sus, son regard est vide et ses yeux sont vitreux. Elle n’est pas en mesure de répondre de manière cohérente aux questions posées. Elle est confuse. [ 3 ] À midi, l’agent procède verbalement à son arrestation pour avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur en ayant les capacités affaiblies.
Aux questions de l’agent relativement à l’exercice de son droit à l’avocat, l’accusée répond « oui » à la question si elle comprend et « non » à la question si elle veut en consulter un. [ 4 ] L’accusée est par la suite transportée au poste de Shawinigan afin de lui permettre d’uriner, mais les agents ont dû se rendre à Louiseville, une municipalité voisine, vu l’indisponibilité d’un agent évaluateur au poste de Shawinigan. [ 5 ] À Louiseville, l’accusée est à nouveau arrêtée, cette fois pour avoir eu en sa possession des drogues. Elle consulte à ce moment un avocat.
Il est 13 h 15. [ 6 ] À l’ouverture de son procès, l’accusée soutient que son droit à l’assistance d’un avocat prévu par le paragraphe 10(
b) de la Charte canadienne des droits et libertés a été violé.
Elle requiert l’exclusion des éléments de preuve obtenus à la suite de cette violation, dont le rapport de l’agent évaluateur, le rapport toxicologique et les stupéfiants saisis. [ 7 ] Elle soumet au Tribunal qu’il manque beaucoup trop de détails pour conclure à une renonciation libre et éclairée à son droit à l’avocat et que, même dans le cas contraire, l’agent aurait dû lui permettre de l’exercer vu les occasions raisonnables qui se sont présentées. [ 8 ] De son côté, le poursuivant attire l’attention du Tribunal sur le fait que pour l’agent cette renonciation est non équivoque et c’est pourquoi elle ne mérite pas plus de précision. [ 9 ] Également, il ajoute que l’accusée a la capacité cognitive de comprendre parce que son refus se manifeste sans hésitation et qu’elle est en mesure d’exercer ses choix et de les communiquer. [ 10 ] La présente décision va répondre aux questions suivantes : 1- Est-ce que la renonciation de l’accusée à son droit de consulter un avocat est libre et éclairée? 2- Si oui, est-ce que les policiers auraient dû lui offrir une autre occasion de l’exercer vu les occasions disponibles? 3- Si non, quel est l’effet de la violation sur l’utilisation des éléments de preuve?
ANALYSE [ 11 ] L’importance du droit à l’assistance d’un avocat en droit criminel canadien n’est plus à démontrer. Cette protection constitutionnelle vise à assurer une équité auprès du justiciable arrêté dans son processus décisionnel et judiciaire. Cela lui permet de bien comprendre ses droits et la façon de les exercer et de remplir, s’il y a lieu, ses obligations. [ 12 ] Dans l’arrêt Bartle [1] , la Cour suprême du Canada énonce que le paragraphe 10(
b) de la Charte canadienne impose trois obligations aux policiers à la suite d’une arrestation : 1- Informer la personne détenue de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. 2- Lui donner la possibilité raisonnable de l’exercer. 3- S’abstenir de l’interroger jusqu’à ce qu’il ait eu cette possibilité raisonnable. [ 13 ] À cela, les autorités ont aussi une obligation de s’assurer de la compréhension de ses droits.
Elles ne peuvent se contenter de réciter « mécaniquement » le droit à l’assistance d’un avocat [2] et cocher une case indiquant que cela est fait. [ 14 ] Il en va de même quant à la renonciation à ce droit par un accusé. Celui-ci doit posséder suffisamment de renseignements pour être en mesure de faire un choix éclairé. [ 15 ] Comme la volonté suppose un acte de connaissance par rapport à ce qui est fait, il y va de soi que la personne qui renonce à consulter un avocat doit être consciente des conséquences de sa renonciation [3] .
Car, pour être valide et produire des effets, toute renonciation volontaire doit se fonder sur une appréciation véritable des conséquences de la renonciation à ce droit [4] . [ 16 ] Dans ce contexte, les policiers doivent s’assurer de conserver tous les renseignements pertinents en lien avec l’exercice de ce droit pour être en mesure de bien exposer les circonstances et permettre à un Tribunal d’exercer un contrôle adéquat. [ 17 ] Cela étant dit, voyons en l’espèce comment et dans quelles circonstances s’inscrit la renonciation de l’accusée à son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et par le fait même déterminer s’il s’agit d’une renonciation libre et éclairée.
Est-ce que la renonciation de l’accusée à son droit de consulter un avocat est libre et éclairée et faite de manière non équivoque? [ 18 ] En premier lieu, il est opportun de reprendre les propos de l’agent Chaîné relativement à l’état de l’accusée au moment de son interpellation et de son arrestation : ▪ Elle a un regard vide et les yeux vitreux. ▪ Elle est incapable de répondre aux questions préliminaires, dont notamment celles en lien avec le temps passé sur les lieux avant l’arrivée des policiers. ▪ Elle est endormie et confuse. ▪ Elle doit s’appuyer pour sortir de son véhicule. ▪ Elle s’endort dès qu’elle entre dans le véhicule patrouille à la suite de son arrestation à midi. ▪ À 12 h 05, elle se réveille à la lecture des droits. ▪ Elle pose beaucoup de questions sur les motifs de son arrestation et elle répond « non » à la question de savoir si elle veut consulter un avocat. [ 19 ] Par la suite, l’agent affirme également au Tribunal qu’il a dû à plusieurs reprises expliquer à l’accusée les motifs de son arrestation pour l’aider à comprendre.
Quant au refus, il n’a aucun souvenir des termes exacts utilisés par l’accusée lorsqu’elle manifeste son refus de consulter un avocat.
En revanche, pour lui, il s’agissait bel et bien d’un refus. [ 20 ] Avec égard, et à la lumière des renseignements qui précèdent, le Tribunal ne peut conclure à une renonciation libre et éclairée par l’accusée à son droit constitutionnel. [ 21 ] Tout d’abord, le témoignage de l’agent quant aux motifs de l’arrestation de l’accusée ne souffre d’aucun manque de fiabilité parce que ceux-ci sont bien détaillés vu la suffisance des renseignements qu’il possède au moment de son témoignage. [ 22 ] À l’opposé, il est manifeste que son témoignage sur le contexte de la renonciation souffre d’un manque de renseignement ne permettant pas au Tribunal d’apprécier la valeur de cette renonciation. [ 23 ] Selon la preuve, l’agent a conclu à une renonciation tout simplement parce que celle-ci a répondu « non » à la question de savoir s’il elle voulait consulter un avocat.
Cela n’est pas suffisant pour conclure à une renonciation libre et éclairée [5] . [ 24 ] Pour le Tribunal, il y a aussi un manque de cohérence apparent entre le fait de conclure qu’il s’agit d’une renonciation éclairée alors que la preuve révèle que l’accusée pose sans cesse des questions sur les motifs de son arrestation.
[ 25 ] Ce questionnement persistant de l’accusée démontre son incompréhension de la situation. [ 26 ] À défaut, comment expliquer qu’elle ne comprenne pas ses motifs pour son arrestation, mais qu’elle est en mesure de renoncer à son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat? [ 27 ] À ce titre, et comme le souligne correctement le poursuivant, le critère de la capacité cognitive limitée est celui qui doit être retenu pour déterminer le degré d’aptitude psychologique requis d’un accusé pour exercer ses droits constitutionnels prévus par les articles 7 à 14 de la Charte canadienne des droits et libertés [6] . [ 28 ] La Cour suprême du Canada, sous la plume de l’honorable juge Sopinka, affirme dans l’arrêt Whittle [7] que les droits constitutionnels doivent s’exercer en harmonie et que chacun de ceux-ci implique un choix par l’accusé.
Il est illogique d’établir une distinction quant à l’état mental requis pour faire les choix. [ 29 ] Les droits d’une personne impliquée dans le processus criminel sont intimement liés. Ils doivent être interprétés de manière à former un cadre cohérent nécessaire à l’équité et l’efficacité du processus criminel. [ 30 ] En l’espèce, une seule conclusion s’impose. Lors de son arrestation, l’accusée est confuse, elle ne cesse de s’endormir et elle pose sans cesse des questions sur les motifs de son arrestation.
Son état ne lui permet pas de comprendre ce à quoi elle renonce au moment de la question du policier. [ 31 ] Le comportement et l’attitude de l’accusée sont équivoques.
Cela nécessitait une plus grande vigilance de l’agent dans la consignation des renseignements pertinents à l’analyse complète de la renonciation et à son contrôle par le Tribunal. [ 32 ] L’agent ne pouvait se contenter d’un refus simpliste à la suite d’une question d’usage alors que l’accusée se trouvait dans un état de confusion et endormie. [ 33 ] Enfin, la preuve révèle que l’état de l’accusée et son niveau de compréhension s’améliorent tout au long de l’intervention policière parce qu’elle verbalise son besoin d’uriner et plus tard son désir d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat à la suite de la deuxième arrestation. [ 34 ] Le Tribunal déclare qu’il y a eu violation du droit de l’accusée d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. [ 35 ] Vu cette conclusion à l’égard de la première question en litige, il n’y a pas lieu d’aborder longuement sur la réponse à la question de savoir si les policiers auraient dû lui offrir une autre occasion d’exercer son droit à l’avocat vu les occasions disponibles. [ 36 ] Le Tribunal prend acte qu’un très long délai s’écoule avant la deuxième arrestation de l’accusée et sa consultation : près d’une heure et 24 minutes.
Ce délai est occasionné par un arrêt au poste de police de Shawinigan afin de permettre à l’accusée d’uriner. [ 37 ] Cet arrêt aurait dû susciter une remise en question des agents à l’égard des droits constitutionnels de l’accusée.
Le niveau d’attention et l’état comportemental de celle-ci sont clairement meilleurs qu’au début de l’intervention. [ 38 ] Le Tribunal est d’avis que les agents auraient dû faire preuve de prudence en réitérant les droits à l’accusée et lui offrir une occasion raisonnable de les exercer. [ 39 ] Cela étant dit, il y a lieu maintenant de déterminer l’effet de cette violation sur l’utilisation des éléments de preuve.
Est-ce que le Tribunal doit exclure les éléments de preuve obtenus à la suite de la violation? [ 40 ] L’accusée demande au Tribunal d’exclure de la preuve trois éléments : le rapport de l’agent évaluateur, le rapport toxicologique et les stupéfiants saisis trouvés dans la sacoche de l’accusée à la suite d’une fouille
sommaire une fois rendue au poste de police de Louiseville. [ 41 ] Il y a deux conditions à considérer afin de déterminer si des éléments de preuve doivent être écartés selon le paragraphe 24(2) de la Charte . [ 42 ] La première, la condition de base, exige qu’il existe un lien suffisant entre la violation et l’élément de preuve que l’on cherche à exclure. Il est bien établi que ce lien peut être temporel, contextuel, causal ou un mélange des trois. Cependant, il ne doit pas être éloigné ou tenu [8] . [ 43 ] En l’espèce, nul doute, il existe un lien temporel.
L’intervention policière a lieu sans interruption quelconque. [ 44 ] La deuxième, soit l’élément évaluatif, consiste à évaluer et mettre en balance l’effet d’utilisation des éléments de preuve que l’on demande d’exclure sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de : 1- La gravité de la conduite attentatoire de l’état (l’utilisation peut donner à penser que le système de justice tolère les inconduites graves de la part de l’État). 2- L’incidence de la violation sur les droits du défendeur garantis par la Charte (l’utilisation peut donner à penser que les droits individuels ont peu de poids). 3- L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [9] .
[ 45 ] À l’égard du premier critère, le Tribunal est d’avis qu’il milite en faveur de l’exclusion de tous les éléments de preuve. [ 46 ] La violation constatée n’est pas mineure ou technique même si le Tribunal ne constate pas de mauvaise foi de l’agent ou d’un mépris des règles applicables. [ 47 ] Par contre, le manque de vigilance du policier dans la consignation de renseignements ne permet pas une révision de sa décision de conclure à une renonciation au droit à l’avocat de l’accusée.
Le Tribunal est incapable d’évaluer correctement la renonciation invoquée. [ 48 ] L’importance du droit à l’assistance d’un avocat n’est plus à démontrer. Les policiers doivent faire preuve de minutie et s’assurer de prendre suffisamment de détails pour bien analyser si une renonciation est libre et éclairée. [ 49 ] Le Tribunal doit se dissocier de l’action policière afin de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice.
Il importe de donner effet à ce droit constitutionnel. [ 50 ] Pour ce qui est du deuxième critère, encore une fois pour le Tribunal, celui-ci milite aussi en faveur de l’exclusion des éléments de preuve. [ 51 ] Il faut comprendre que plus l’incidence de la violation des droits garantis par la Charte est grande, plus l’admission de la preuve ainsi obtenue risque de donner l’impression que ces droits ne sont pas importants. [ 52 ] Le Tribunal se répète, l’importance du droit à l’avocat n’est plus à démontrer. [ 53 ] Certes, et le Tribunal en est conscient, peu importe le fait d’avoir ou non consulté un avocat, l’accusée avait l’obligation de se soumettre aux épreuves de l’agent évaluateur selon les paragraphes 320.28(2) et (4) du Code criminel et une fouille accessoire à une arrestation est aussi permise. [ 54 ] Mais l’accusée a dû se plier aux ordres de l’agent évaluateur pour exécuter les tests et a aussi été contrainte pour donner un échantillon d’urine. [ 55 ] Le droit à l’assistance d’un avocat vise à établir un équilibre entre le droit à la liberté et le pouvoir extraordinaire de détenir une personne contre son gré, à assurer un processus décisionnel équitable entre l’accusée et les policiers. [ 56 ] La mise en balance de tous ces éléments démontre toute la difficulté engendrée par la violation de 10(
b) de la Charte .
Cet exercice rappelle tout le poids de ce droit constitutionnel dans le processus judiciaire criminel et du haut niveau de rigueur qu’exige son application. [ 57 ] La renonciation n’a jamais été remise en question par les policiers malgré l’écoulement du temps, entre 12 h et 13 h 24, heure à laquelle elle a finalement pu s’entretenir avec un avocat, mais pour une autre infraction. [ 58 ] Cela a pris un résultat positif à la suite d’une fouille accessoire pour lui rappeler son droit constitutionnel alors que les agents se sont présentés à un autre poste de police antérieurement pour assouvir le besoin d’uriner de l’accusée. [ 59 ] L’incidence de la violation est grande et l’exclusion des éléments de preuve est de mise. [ 60 ] Enfin, quant à l’évaluation du troisième critère, le Tribunal est d’avis qu’il milite en faveur de l’admission des trois éléments de preuve.
Il s’agit de trois éléments de preuve fiable avec une forte valeur probante. [ 61 ] Le rapport de l’agent évaluateur est une preuve qui provient d’une expertise reconnue par le Code criminel au paragraphe 320.31(5) . [ 62 ] Pour ce qui est du rapport toxicologique, celui-ci fait suite à un prélèvement obligatoire selon 320.28(4) du Code criminel et sa fiabilité est difficilement contestable.
En sus, le Code criminel prévoit même une présomption à l’effet que la drogue énoncée dans ce rapport est celle qu’avait une personne au moment de sa conduite d’un moyen de transport [10] . [ 63 ] Quant aux stupéfiants trouvés dans la sacoche de l’accusée, cela ne nécessite pas d’explication exhaustive quant à la fiabilité de cet élément matériel de preuve. [ 64 ] De manière générale, en présence de preuve fiable et peu susceptible d’interprétation, la société a intérêt à ce que l’affaire soit jugée au fond.
D’autant plus dans un cas comme celui à l’étude où il s’agit d’une preuve essentielle pour le poursuivant afin d’obtenir une condamnation. [ 65 ] Ceci étant dit, la mise en balance de ces trois facteurs démontre que l’utilisation des rapports et du résultat de la fouille risque de nuire à la confiance de la société envers notre système de justice. [ 66 ] La violation de l’
article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés est une violation grave dont les Tribunaux doivent se dissocier. [ 67 ] La vigilance et la minutie des policiers sont nécessaires pour tout ce qui concerne l’exercice de ce droit constitutionnel. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] ACCUEILLE la requête de l’accusée; [ 69 ] DÉCLARE que le droit à l’avocat de l’accusée en vertu de l’
article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés a été
violé; [ 70 ] ORDONNE l’exclusion des éléments de preuve obtenus à la suite de cette violation dont notamment les rapports de l’agent évaluateur et toxicologique de même que les stupéfiants saisis. __________________________________ DAVID BOUCHARD, J.C.Q. M e Émilie Goulet Procureure du poursuivant Me Pierre Spain Procureur de l’accusée Date d’audience : 1 er novembre 2022
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