2021 QCCQ 8577, 2021 QCCQ 8577
Opinion
Protection de la jeunesse — 211033 2021 QCCQ 8577 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000709-199 DATE : 10 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse et X, né le [...] 2017 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de trois ans. Depuis la dernière ordonnance du 8 mai 2019, il évolue chez ses arrière-grands-parents paternels jusqu’en mai 2020.
À ce moment, ces derniers demandent son départ en raison de leur âge. [ 2 ] Il importe de se rappeler que X connaît cinq milieux de vie depuis sa naissance. Pendant environ un an et cinq mois, il évolue auprès de sa mère. Par la suite, le 22 mars 2019, il est confié à sa grand-mère maternelle pendant environ un mois et demi dans le cadre d’une ordonnance provisoire. Postérieurement, il est chez ses arrière-grands-parents maternels pour environ un an. Il est confié à une première famille d'accueil entre les mois de mai et août 2020, cette famille demande son départ en raison de ses comportements difficiles.
Enfin, depuis le mois d’août 2020, il se trouve dans la famille d'accueil de Mme C et M. D. Cette famille est prête à s’engager à long terme auprès de X. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse demande principalement de confier X à la famille d'accueil C-D, et ce, jusqu’à sa majorité.
De plus, elle demande de suspendre les contacts de X avec ses parents pour la période de temps jugée nécessaire, et ce, en lien avec les réactions de l’enfant suite aux contacts, nous y reviendrons plus tard. [ 4 ] Le père est d’accord pour que son fils demeure en famille d'accueil et il soumet au Tribunal la durée du placement. Il souhaite éventuellement pouvoir reprendre des contacts avec son fils. La mère souhaite que X soit confié à sa grand-mère maternelle, Mme E, elle souhaite également avoir des contacts avec son fils.
Elle considère que le placement jusqu’à majorité est trop long. [ 5 ] Les raisons pour lesquelles la directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de X sont en lien avec une situation d’abus physiques de la part du père, la consommation des parents et de la négligence au plan éducatif dans le milieu de la mère. Questions en litige 1. Est-il dans l’intérêt de X d’être confié à sa grand-mère maternelle, Mme E?
2. Est-il dans l’intérêt de X de suspendre les contacts avec ses parents? 3. Est-ce qu’une ordonnance de placement à majorité est dans l’intérêt de l’enfant ? QUESTION 1 : Est-il dans l’intérêt de X d’être confié à sa grand-mère maternelle, Mme E? [ 6 ] Le Tribunal répond à cette question par la négative et voici pourquoi. [ 7 ]
Malgré son jeune âge, X connaît cinq milieux de vie différents.
C’est un enfant vulnérable souffrant, selon sa pédiatre Dre Marie-Ève Marcotte, d’un trouble grave du comportement de nature développemental et affectif, d’un TDAH pour lequel on vient d’introduire une médication et d’un possible trouble sévère de l’attachement, ce qui lui occasionne des crises très intenses de type « saboteurs ». [ 8 ] Il a un lourd passé en lien avec des abus physiques, de la négligence et de l’insécurité affective depuis son jeune âge. [ 9 ] Il se trouve depuis sept mois dans une famille d'accueil exceptionnelle de par son engagement envers lui, et ce, en dépit de ses comportements difficiles.
Ce milieu intervient auprès de X avec cohérence et amour. Les parents d’accueil sont en mesure d’aller chercher l’aide nécessaire à l’amélioration des comportements de X et de s’ajuster à son rythme. [ 10 ] La pédiatre de X est formelle quant aux besoins de ce dernier actuellement, elle s’exprime ainsi dans une lettre du 11 décembre 2020 : « Il est clair pour moi que X a besoin qu’on assure sa sécurité affective de façon durable et stable dans le temps.
Pour cela, il faut mettre tous les moyens en œuvre pour assurer la réussite du placement actuel, quitte à réévaluer la fréquence et les modalités de contacts avec les autres figures parentales et d’attachement de l’enfant, du moins temporairement. Dans le contexte actuel, ces contacts, même si importants d’un point de vue légal et affectif, semblent aussi occasionner beaucoup de stress et un très haut degré de désorganisation à l’enfant (désorganisation qui est probablement multifactorielle).
Il faut aussi voir à minimiser aux maximum l’incertitude quant à son éventuel milieu de vie des prochaines années, qui ne peut qu’aggraver l’ensemble des comportements observés actuellement. » [1] [ 11 ] Certes, le Tribunal doit envisager de maintenir un enfant auprès de personnes qui lui sont significatives, notamment les grands- parents et les autres membres de sa famille en vertu de l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Par contre, cette décision ne doit pas se faire au détriment de l’intérêt de l’enfant, en respect de l’article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] Mme E a déjà été impliquée dans la situation de X. Cette dernière a toujours nié l’importance des retards de développement de X et l’ampleur des difficultés de sa fille. Mme E croit qu’étant donné que la mère ne consomme plus, tous ses problèmes sont réglés. Mme E n’a pas vu X depuis maintenant sept mois, elle n’est pas consciente des difficultés de l’enfant en lien avec le trouble de l’attachement. [ 13 ] L’intérêt de l’enfant s’analyse en fonction des critères énoncés à l’article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Le Tribunal doit considérer entre autres ses besoins affectifs, son âge, sa santé et son caractère. [ 14 ] Le Tribunal considère que l’intérêt de l’enfant commande qu’il soit maintenu dans la famille d’accueil C-D et que de lui faire subir un autre déracinement alors qu’il en a déjà vécu cinq serait catastrophique pour lui. QUESTION 2 : Est-il dans l’intérêt de X de suspendre les contacts avec ses parents? [ 15 ] Le père indique au Tribunal qu’il souhaite éventuellement reprendre les contacts avec son fils.
Il est conscient que pour l’instant, sa situation personnelle ne lui permet pas de s’impliquer adéquatement auprès de lui. En effet, depuis de nombreuses années, le père a un important problème de consommation pour lequel il doit entreprendre bientôt une septième thérapie. [ 16 ] Le père a vu son fils pour la dernière fois en mars 2020 et bien que X ait apprécié le moment passé avec son père, ce dernier n’a pas poursuivi les contacts et il s’est désintéressé complètement du suivi social.
Il s’agit d’une troisième rupture de contact avec son père pour X. [ 17 ] X doit être apaisé et sa sécurité affective passe obligatoirement par la stabilité des personnes qui gravitent autour de lui. [ 18 ] Peut-être, un jour, X voudra reprendre des contacts avec son père et que la situation personnelle de ce dernier le permettra.
En conséquence, et conformément au témoignage de Mme F, le Tribunal n’interdira pas les contacts entre X et son père, mais va plutôt les suspendre et laisser à la directrice de la protection de la jeunesse le soin de décider si une reprise de contacts éventuelle est dans l’intérêt de X. [ 19 ] Quant aux contacts entre X et sa mère il est également essentiel de les suspendre pour l’instant, et ce, bien que la mère soit plus assidue que le père dans l’exercice des contacts et que X fasse référence à sa mère et s’informe du moment où il pourra la voir auprès de la famille d'accueil. [ 20 ] Le père d’accueil témoigne des réactions de X suite aux contacts avec sa mère depuis le mois de septembre 2020. [ 21 ] Alors que les contacts ont lieu à raison de deux fois semaine, X ne parvient pas à s’apaiser entre les contacts.
Ses réactions sont intenses, il fait des crises interminables, il frappe la famille d'accueil, il crache et il mord. Il fait preuve d’opposition quand vient le temps de recevoir ses soins de base. Il est violent dans ses jeux et ne respecte pas les consignes.
[ 22 ] Devant les réactions de l’enfant, plusieurs approches sont tentées, la fréquence des contacts diminue, on modifie l’endroit où ces derniers ont lieu, mais X ne s’apaise pas. [ 23 ] X réagit dans plusieurs sphères de sa vie.
Il a des comportements difficiles à la maison avec les parents d’accueil, mais également à la garderie. [ 24 ] Devant cette situation, et bien que la mère souhaite maintenir des contacts avec son fils, le Tribunal n’a d’autre choix que de suspendre les contacts le 2 février 2021 dans le cadre d’une ordonnance en révision des mesures pendant l’instance. [ 25 ] Le père d’accueil témoigne qu’à compter du 14 février, X est plus apaisé.
Parallèlement à la suspension des contacts, une prise de médication de type Ritalin est introduite. [ 26 ] La Dre Marcotte considère qu’en raison de l’agitation, du manque d’autocontrôle et des comportements violents et impulsifs quotidiens et répétés à la maison et à la garderie, il est nécessaire d’introduire la médication et d’intervenir de façon supplémentaire afin d’aider la famille d'accueil. À défaut, le maintien de X dans une ressource familiale est compromis. [2] [ 27 ] Ce jour, X est plus calme, il écoute plus facilement les consignes et les routines de soin sont plus faciles.
Ses comportements sont moins violents et provocateurs. La situation n’est pas parfaite, mais on note une belle amélioration. [ 28 ] Ces améliorations sont récentes et la médication est ajustée en fonction des comportements de l’enfant. [ 29 ] Le Tribunal aimerait pouvoir prévoir à quel moment les contacts de la mère avec son fils pourront reprendre.
Par contre, dans la situation de X en fonction de l’ampleur de ses difficultés et du trouble de l’attachement envisagé dernièrement, il est impossible de se prononcer. [ 30 ] Le Tribunal ne doute aucunement de l’amour de la mère pour son fils et de son désir de demeurer impliquée dans sa vie, mais ce qu’il importe de prioriser présentement est l’intérêt de X. [ 31 ] Cet enfant a besoin d’être apaisé, il a besoin de stabilité et de sécurité affective. [ 32 ] Le plan envisagé par la directrice de la protection de la jeunesse afin de réintroduire la mère dans la vie de son fils répond à l’intérêt de X et au respect de son rythme.
L’introduction de photos et de contacts Facetime en présence de la famille d'accueil permettra éventuellement de voir les réactions de l’enfant à de brefs contacts avec sa mère. Pour la suite, si tout se déroule positivement, les contacts physiques pourront reprendre [ 33 ] Dans le cadre de cet exercice délicat, la directrice de la protection de la jeunesse doit être consciente qu’il est important de maintenir le lien entre l’enfant et sa mère.
X a un lien avec cette dernière et il importe de ne pas le rompre, ce qui pourrait occasionner pour cet enfant un sentiment d’abandon. [ 34 ] Le but de la directrice de la protection de la jeunesse n’est pas d’exclure la mère de la vie de son enfant, mais bien de s’assurer que les contacts de X avec sa mère ne viendront pas le perturber davantage. [ 35 ] Le Tribunal le répète, le respect du rythme de l’enfant est la pierre angulaire de la réussite du maintien de X dans une ressource de type familial. [ 36 ] Cet enfant a subi déjà trop de ruptures affectives depuis son jeune âge, il est essentiel de mettre tout en place afin de garantir la réussite de son placement actuel. [ 37 ] En conséquence, considérant l’intérêt de l’enfant, ses caractéristiques personnelles, son état de santé, la difficulté des parents de comprendre les enjeux en lien avec le trouble de l’attachement, le Tribunal considère que les contacts parents-enfant doivent être suspendus pour l’instant, et ce, tant que la situation de l’enfant l’exigera.
QUESTION 3 : Est-il dans l’intérêt de l’enfant de prononcer une ordonnance jusqu’à sa majorité? [ 38 ] Le Tribunal répond à cette question par l’affirmative. [ 39 ] Les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont atteints, le Tribunal se doit maintenant de prononcer une ordonnance privilégiant la stabilité des liens et la continuité des soins en fonction des conditions de vie de l’enfant et de ses besoins. [ 40 ] La famille d'accueil chez qui X se trouve actuellement est prête à s’engager à long terme dans sa vie.
Il s’agit d’un milieu qui connaît bien l’enfant et les difficultés auxquelles elle aura à faire face dans les prochaines années. [ 41 ] Certes, ils ont vécu une période de découragement en décembre 2020 devant les réactions de X, puis, très rapidement, ils sont allés chercher de l’aide afin de mieux intervenir auprès de lui. [ 42 ] L’intérêt de X commande une ordonnance de placement à long terme. Dans les circonstances, le milieu de Mme C et de M.
D est à même de répondre aux besoins de l’enfant. [ 43 ] Le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas envisageable à court terme, ce qui est admis par les deux parents. [ 44 ] Cette famille d’accueil fait un travail remarquable. X a des caractéristiques personnelles qui font en sorte qu’il sabote ce qui se déroule bien dans sa vie, ses comportements sont en lien avec son trouble de l’attachement et seule une famille d'accueil bien au fait de
cette réalité peut être en mesure de bien intervenir avec lui. [ 45 ] Le Tribunal le répète, cet enfant de trois ans a déjà connu cinq milieux de vie depuis sa naissance, il a un lourd passé d’abus, de négligence et de ruptures affectives, son intérêt commande maintenant une ordonnance se terminant à sa majorité. [ 46 ] Toutes les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 47 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 mai 2019; [ 48 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2035 :
a) ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d'accueil de Mme C et de M. D;
b) SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; b.1) AUTORISE une reprise de contacts entre la mère et l’enfant si la situation le permet et selon les modalités suivantes : b.1.1 par le biais de contacts Facetime ou toute autre forme de contacts par les médias sociaux, selon les modalités établies par la DPJ quant à la fréquence et la durée, le tout en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; b.1.2 par la suite, s’il y a une reprise de contacts physiques entre la mère et l’enfant, qu’ils aient lieu selon entente entre la mère et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse ;
c) SUSPEND tout contact entre l’enfant et son père, sauf si la situation le permet;
d) AUTORISE des contacts entre l’enfant et ses arrière-grands-parents paternels, Mme G et monsieur H, si la situation le permet;
e) ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 49 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 50 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _________________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Anne Lachapelle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’enfant Me Richard Morin pour la mère Me Marie-Claude Perron pour le père /lm
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