2021 QCCQ 8167, 2021 QCCQ 8167
Opinion
Protection de la jeunesse — 213414 2021 QCCQ 8167 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002214-211 DATE : 8 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- B Mère de l’enfant -et- C Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement de l’enfant X soient déclarés compromis aux motifs de risque sérieux de négligence. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère et d’autoriser des contacts avec son père, selon les modalités convenues entre les parties. [ 3 ] Elle demande également d’ordonner un suivi social pour une durée de six mois et de faire différentes recommandations à la mère en lien avec des suivis personnels. [ 4 ] Lors de l’audition du 8 avril 2021, la mère est présente et représentée. Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice.
Elle suggère toutefois une modification en lien avec les démarches de sa cliente. [ 5 ] Le père est aussi présent, mais non représenté. Il consent également à la demande. [ 6 ] L’avocat de l’enfant est en accord avec les recommandations de la Directrice. Il recommande toutefois des services d’un éducateur le plus tôt possible, car l’enfant présente des difficultés. La situation de compromission [ 7 ] X est âgé de quatre ans.
Il vit avec sa mère et bénéficie de contacts avec son père à raison d’une fin de semaine par mois. [ 8 ] La situation de l’enfant est retenue par la Directrice de la protection de la jeunesse au motif de risque sérieux de négligence. [ 9 ] La mère a deux autres enfants issus d’une autre union qui vivent avec elle, soit Y, âgé de deux ans, et Z, âgée de dix mois. [ 10 ] La situation de ces enfants est également retenue par la Directrice aux motifs de mauvais traitements psychologiques, de risque d’abus physique, de négligence éducative et de risque sérieux de négligence. [ 11 ] Le père a un autre fils, A, âgé de neuf ans, qui habite avec sa mère et avec lequel il a aussi des droits d’accès réguliers.
[ 12 ] Le 21 septembre 2020, la mère a rompu avec le père de Y et Z, monsieur D, après une relation parsemée de ruptures et de réconciliations. [ 13 ] Depuis le mois d’octobre, la mère, craignant pour la sécurité de ses enfants, n’a pas actualisé de contacts entre ces derniers et monsieur D. [ 14 ] Le 12 octobre 2020, monsieur D s’est présenté à son domicile en état de consommation et une intervention policière a été nécessaire. [ 15 ] Monsieur D s’est également présenté au domicile de la mère dans la nuit du 13 octobre, puis le lendemain matin alors qu’elle quittait la résidence avec les enfants. [ 16 ] Une altercation physique a alors eu lieu devant les enfants et monsieur D a, par la suite, été mis en état d’arrestation pour des voies de fait envers la mère. [ 17 ] La mère a confirmé qu’il ne s’agissait pas du premier épisode de violence de la part de son ex-conjoint et que celui-ci a déjà fait usage de violence à son égard en présence des enfants. [ 18 ] Les enfants sont en mesure de confirmer la présence de conflits récurrents entre les parents lorsqu’ils formaient un couple ainsi que de donner des détails de violence physique et psychologique. [ 19 ] X a également confirmé à la déléguée avoir déjà reçu des claques de la part de monsieur D. [ 20 ] La mère reconnaît consommer du cannabis quotidiennement et pouvoir consommer de l’ecstasy (MDMA), des amphétamines ( peanuts ) et de la cocaïne à de rares occasions. [ 21 ] Elle mentionne cependant avoir consommé davantage au cours de l’été 2020. [ 22 ] La situation de compromission est reconnue et démontrée. [ 23 ] Bien que les faits s’avèrent fondés au motif de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux d’abus physique, la Directrice ne retient pas de compromission pour ces motifs. [ 24 ] En effet, la mère a mis un terme à sa relation avec monsieur D et il existe un interdit de contact entre elle et celui-ci. [ 25 ] X n’est plus exposé à des situations de violence entre eux. [ 26 ] Toutefois, les faits révèlent une situation de risque sérieux de négligence en lien avec la consommation de la mère.
Les mesures [ 27 ] X est un petit garçon qui présente certaines difficultés à accepter les refus et les délais. Il peut alors taper ou pousser l’adulte, lancer des objets, claquer des portes ou frapper dans les murs en raison de sa colère. [ 28 ] Il peut également présenter de l’hypervigilence lorsqu’un adulte est fâché. [ 29 ] Pour l’aider dans la gestion de ses émotions, il paraît pertinent que les services d’un éducateur lui soient prodigués. [ 30 ] Monsieur D actualise des contacts supervisés une fois par semaine avec les enfants et la demi-fratrie jusqu’au 12 février 2021.
Par la suite, il cesse de donner de ses nouvelles. [ 31 ] Par ailleurs, des contacts se sont poursuivis entre les enfants et la demi-fratrie par l’intermédiaire des mères. [ 32 ] Le 17 mars 2021, monsieur D contacte la Directrice afin de l’informer qu’il commence une thérapie fermée de trois semaines.
Il présente toutefois une certaine ambivalence et indique qu’il a plusieurs responsabilités, dont sa présence prochaine à la Cour. [ 33 ] Il nomme aussi son anxiété par rapport à la supervision de ses contacts et souhaite qu’ils aient lieu à domicile. [ 34 ] Lorsque la déléguée contacte la ressource de thérapie, on lui mentionne qu’il a quitté la ressource le 17 mars 2021. [ 35 ] La mère s’est mobilisée et a entamé un suivi pour sa consommation.
Elle demeure vulnérable aux amphétamines dont elle avait par ailleurs cessé la consommation durant sa grossesse. [ 36 ] Elle a également entamé un suivi à l’organisme A pour des services en lien avec la violence conjugale dont X a été témoin. [ 37 ] Concernant monsieur D, il tarde à reprendre des suivis quant à sa consommation et quant la gestion de ses émotions, et ce, malgré l’ordonnance de mise en liberté. [ 38 ] Le père collabore au suivi social et participe activement à l’éducation de l’enfant. [ 39 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions modifiées ;
DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au motif de risque sérieux de négligence ; CONFIE l’enfant à sa mère ; AUTORISE en faveur de l’enfant des contacts avec son père, selon les modalités convenues entre les parties ; ORDONNE aux parents de faire rapport sur les mesures qu’ils appliquent à leur enfant et à eux-mêmes afin de mettre fin à la situation de compromission ; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec sa consommation, la dynamique conjugale et ses compétences parentales ; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches pour que l’enfant reçoive des services en lien avec la violence vécue, dès que possible et pour la durée jugée nécessaire par les professionnels ; RECOMMANDE à la mère d’effectuer des tests aléatoires de dépistage, pour la période de temps jugée nécessaire ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’effectuer des visites à l’improviste au domicile de la mère ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e René Sévigny Avocat de l’enfant M e Mirelle Leblanc Avocate de la mère Date d’audience : 8 avril 2021 Pièces déposées : D-1 à D-4 Signé le : 29 juin 2021
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