2022 QCCQ 9408, 2022 QCCQ 9408
Opinion
R. c. M.D. 2022 QCCQ 9408 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-116551-211 DATE : Le 30 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. M... D...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant reproche à l'accusé, d’avoir, le 28 janvier 2021, sciemment proféré une menace de mort ou de lésions corporelles à Y... G... (plaignant), le tout, en contravention à l’
article 264.1 (1) (a) (2) (
b) du Code criminel . L’accusé nie avoir proféré des menaces au plaignant. Il précise que c’est plutôt lui qui a été menacé par le plaignant. MISE EN CONTEXTE [ 2 ] L’accusé et F… N… ont déjà été en couple et ont eu un enfant, X. Le couple s’est séparé. [ 3 ] Depuis six ans, F… N… est en couple avec le plaignant et ils ont eu un enfant ensemble. La preuve révèle que la relation entre l’accusé, F… N… et le plaignant est plutôt conflictuelle. Le Directeur de la protection de la jeunesse a dû s’en mêler pour faire en sorte que les parents de X ne se querellent pas en sa présence.
En janvier 2021, l’accusé et F… N… ont la garde partagée de X selon la formule : une semaine / une semaine, et ce, du lundi matin 8 h 00 au lundi après-midi suivant 15 h 00. [ 4 ] En janvier 2021, le plaignant et F… N… font un voyage au Mexique. À leur retour de voyage, ils doivent respecter une quarantaine à la maison en raison de la pandémie de Covid-19. Dans les faits, c’est l’accusé qui a eu la garde de X pendant presque tout le mois de janvier 2021. VERSION DU PLAIGNANT [ 5 ] En date du 28 janvier 2021, le plaignant et F… N… n’ont pas vu l’enfant depuis longtemps.
Ce jour-là marque la fin de leur période de quarantaine. Pour ce motif, ils textent l’accusé pour savoir s’ils peuvent récupérer l’enfant avant leur prochain lundi prévu le 1 er février 2021. N’obtenant aucune réponse de la part de l’accusé, le plaignant se présente seul à l’école vers 15 h 00, pour s’assurer qu’il y ait quelqu’un pour récupérer X. Le plaignant se positionne en ligne, dans son véhicule, pour attendre la sortie de l’enfant. À un moment donné, il aperçoit l’accusé qui vient positionner son véhicule, en sens inverse, près du sien. L’accusé lui demande ce qu’il fait là.
Le plaignant lui répond qu’il vient chercher X. L’accusé lui demande où est F… N…. Le plaignant lui répond qu’elle est occupée à la maison. L’accusé l’informe qu’il ne partira pas avec son fils. Le plaignant lui indique alors qu’il ne leur avait pas répondu s’il pouvait ou non venir chercher X. [ 6 ] L’accusé lui dit : « Va falloir que t’arrêtes de te mêler de ma vie et celle de F… N…. T’as pas d’affaire à venir chercher mon fils.
C’est F… N… qui doit venir le chercher ». [ 7 ] Le plaignant lui répond qu’ils sont une famille et qu’ils doivent s’entraider. [ 8 ] L’accusé lui dit alors : « Ça se passera pas comme ça. Tu vas voir, je vais finir par t’envoyer du monde, trois gars chez vous, pis on va t’enterrer ». [ 9 ] Après cette menace, l’accusé s’éloigne avec son camion pour se positionner près de l’école. Le plaignant sort de son véhicule, s’approche à environ 50-70 pieds du camion de l’accusé et lui demande si c’est bien lui qui ramène le petit. L’accusé lui répond que oui.
Le plaignant lui demande alors : « Là on va tu le chercher lundi ou on va pas le chercher ? Comment ça fonctionne ? ».
[ 10 ] L’accusé lui dit : « Tu ne seras même pas capable de venir chercher le petit lundi ». [ 11 ] Le plaignant dit « OK » et quitte les lieux. En réaction aux menaces, il exprime qu’il a eu de la crainte et qu’il sait que l'accusé à des antécédents judiciaires. Il souligne que ce n’était pas la première fois que l'accusé le menaçait, mais que là, il décide de porter plainte pour que cela cesse. Il ajoute que l'accusé n’accepte pas qu’il soit le conjoint de F… N…. Il précise n'avoir jamais insulté l'accusé le 28 janvier 2021.
VERSION DE L’ACCUSÉ [ 12 ] L'accusé indique que n’ayant jamais reçu de message texte de la part de F… N… l’informant de son retour au pays, il se présente à l’école de son fils le 28 janvier 2021. À son arrivée, il aperçoit le véhicule du plaignant. Comme les vitres du véhicule sont teintées, il ne sait pas si F… N… est présente à bord. Il décide de s’approcher, car il voulait parler à celle-ci. Il positionne son véhicule à côté de celui du plaignant. Il réalise que son ex-conjointe n’est pas là. Il dit alors au plaignant : « Perd pas ton temps ici, je vais repartir avec mon fils ».
En réaction, le plaignant se met à l’insulter, commence à le dénigrer et lui dit qu’il allait lui enlever la garde de X. [ 13 ] L'accusé ignore le plaignant et va se positionner devant la porte de l’école pour attendre son fils. Il aperçoit alors le plaignant venir à pied vers lui, un cellulaire à la main. Il suppose qu’il est en communication avec F… N…. Le plaignant lui demande si c’est bien lui qui part avec son fils et lui demande aussi s’ils vont chercher l’enfant le lundi suivant.
L'accusé dit au plaignant qu’il ne veut pas avoir de rapport avec lui; que ce n’est pas avec lui qu’il a eu un enfant, mais avec F… N…. L'accusé lève le ton et dit au plaignant de « sacrer son camp », car il ne veut pas lui parler. [ 14 ] L’accusé précise que le plaignant criait et avait les « baguettes » dans les airs. Un autre parent débarque de son véhicule et filme toute la scène où l’on voit la réaction du plaignant. Avant de quitter l'endroit, le plaignant lui dit : « Toi, un jour, je vais t’en câlisser une ».
LA POSITION DES PARTIES [ 15 ] Les parties reconnaissent qu’il s’agit d’un cas classique de versions contradictoires. [ 16 ] En défense, on soutient que l'accusé doit être cru et, subsidiairement, que sa version des faits soulève minimalement un doute raisonnable. [ 17 ] Le poursuivant demande au Tribunal d’écarter le témoignage de l’accusé puisqu'il est non-crédible. Il ajoute que les paroles de la menace rapportées par le plaignant constituent objectivement une menace pour une personne raisonnable.
De plus, il soutient que la preuve dans son ensemble démontre l’intention spécifique requise, lorsqu’on tient compte du contexte global, des mots utilisés, de la perception du plaignant, de l’état d’esprit de l'accusé et de son comportement pendant l’incident. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] Le Tribunal croit-il l'accusé et sa défense de dénégation soulève-t-elle un doute raisonnable ? [ 19 ] Le poursuivant prouve-t-il hors de tout doute raisonnable l’infraction alléguée ? LE DROIT APPLICABLE 1.
L’ÉVALUATION DES TÉMOIGNAGES [ 20 ] L’appréciation des témoignages n’étant pas une science exacte [1] , il s’avère toujours un exercice délicat [2] . Il est souvent difficile de décrire pourquoi on croit ou ne croit pas un témoin [3] . À cet égard, le Tribunal souligne qu’il doit toujours apprécier deux aspects d’un témoignage, soit : sa crédibilité et sa fiabilité. Il s’agit de deux notions distinctes [4] . [ 21 ] L’évaluation de la crédibilité d’un témoin se fonde sur le bon sens, en tenant compte des forces et des faiblesses du témoignage [5] .
La crédibilité d’un témoin se réfère à sa personne et à ses caractéristiques, notamment, son honnêteté, son intelligence, son jugement, sa franchise, sa partialité, la consistance et la cohérence de sa version, la précision de sa version, ses réticences ainsi que le caractère évasif de ses réponses [6] . Par ailleurs, la sincérité apparente d’un témoin ne garantit pas la véracité de sa version [7] . En effet, il est connu qu’un témoin peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu’il n’en est rien, et ce, tout simplement parce qu’il se trompe [8] .
La crédibilité d’un témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable [9] . [ 22 ] La fiabilité se réfère à la valeur du récit relaté par le témoin. Le Tribunal doit rechercher des indices permettant de vérifier que la version est digne de confiance. La fiabilité d’un témoignage s’entend de la capacité d’un témoin d’observer, de se remémorer et de relater un fait [10] .
Le Tribunal doit notamment analyser l’opportunité qu’a eue le témoin d’acquérir la connaissance des faits qu’il relate, la cohérence et la vraisemblance de ses propos, les facteurs pouvant affecter sa mémoire, la vraisemblance de ses propos ainsi que sa façon de communiquer. 2. L’INFRACTION DE MENACE [ 23 ] L’infraction prévue à l’
article 264.1 du Code criminel vise à prévenir les menaces qui suscitent la crainte ou l’intimidation [11] . Elle protège la liberté de choix et d’action de toute personne [12] . Il n’est pas nécessaire que la menace soit exécutée; l’infraction est complète lorsque la menace est proférée [13] . [ 24 ] Il est entendu que des paroles prononcées à la blague, ou de manière tel qu’elles ne pouvaient être prises au sérieux, ne sont pas visées par cette infraction [14] . Toutefois, des paroles menaçantes, même accompagnées de rires ou d’un message voulant qu’il s’agit
d’une blague peuvent constituer une menace au sens du Code criminel [15] . [ 25 ] Comme toute infraction criminelle, le crime de menace comporte un acte prohibé ( actus reus ) et un état d’esprit concordant ( mens rea ). Les deux doivent coexister. 2.1 L’acte prohibé [ 26 ] L’acte prohibé est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves [16] . L’
article 264.1 du Code criminel vise toute forme de communication : verbale, écrite ou gestuelle [17] . [ 27 ] L’expression « blessures graves » vise toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité, à la santé ou au bien-être physique ou psychologique d’un plaignant [18] . [ 28 ] La question de savoir si des mots constituent une menace doit être tranchée suivant une norme objective, en utilisant le critère de la personne raisonnable [19] . [ 29 ] Le Tribunal doit déterminer quel est le sens qu’une personne raisonnable donnerait aux mots utilisés, en tenant compte des circonstances ou du contexte dans lesquelles ils s’inscrivent, de la manière dont ils ont été proférés ou transmis et de la personne à qui ils étaient destinés [20] .
Cette personne raisonnable est une personne objective, bien renseignée, sensée, pratique et réaliste [21] . [ 30 ] Le point de départ de l’analyse doit toujours être le sens ordinaire des mots proférés [22] . Par exemple, les termes utilisés sont-ils explicites et clairs, ou plutôt ambigus [23] ?
Lorsque les mots utilisés constituent manifestement une menace et qu’il n’y a aucune raison de croire qu’ils avaient un sens secondaire ou moins évident, il n’est pas nécessaire de pousser plus loin l’analyse [24] . [ 31 ] Dans certains cas, en raison du contexte, des mots à première vue menaçants peuvent ne pas constituer des menaces au sens de l’
article 264.1 du Code criminel [25] . Dans d’autres cas, des facteurs contextuels peuvent avoir pour effet d’élever au rang de menaces des mots qui seraient, à première vue, relativement anodins [26] . [ 32 ] Les menaces peuvent être proférées, transmises ou reçues de quelque façon que ce soit par qui que ce soit [27] .
Le poursuivant n’a pas à prouver que le destinataire de la menace en a été informé ou, s’il en a été informé, qu’il a été intimidé par elle ou qu’il l’a prise au sérieux [28] . [ 33 ] Cependant, il y a lieu de prendre en considération l’effet que les mots ont eu sur un plaignant pour déterminer ce que signifient ces mots pour une personne raisonnable [29] . [ 34 ] De plus, il n’est pas nécessaire que les mots s’adressent à une personne en particulier; il suffit que la menace soit dirigée contre un groupe déterminé de personnes [30] . 2.2 L’élément de faute [ 35 ] L’élément de faute est disjonctif [31] .
On peut l’établir en démontrant que l’accusé avait l’intention d’intimider ou qu’il entendait que les menaces soient prises au sérieux [32] . Il s’agit d’une intention spécifique par opposition à une intention générale [33] . L’insouciance ne suffit pas [34] . L’élément de faute revêt un caractère subjectif [35] ; ce qui importe, c’est ce que l’accusé entendait effectivement faire [36] . [ 36 ] Il n’est pas nécessaire de prouver que la menace a été proférée avec l’intention qu’elle soit transmise à son destinataire [37] ou que l’accusé entendait mettre la menace à exécution [38] .
De même, le poursuivant n’a pas à démontrer que la personne visée par les menaces se soit sentie intimidée ou les ait prises au sérieux, puisqu’il suffit de prouver que l’accusé avait l’intention qu’elles produisent un tel effet [39] . [ 37 ] L’intention de l’accusé est habituellement tranchée en fonction du contexte et des mots utilisés, y compris de la façon dont les mots ont été perçus par ceux qui les ont entendus [40] .
La perception de la victime constitue une preuve pertinente quant à l’intention de l’accusé [41] , tout comme l’est l’état d’intoxication avancé d’un accusé [42] . [ 38 ] Par ailleurs, le fait qu’un accusé soit dans l’impossibilité de mettre ses menaces à exécution, au moment où il les profère, n’empêche pas une condamnation.
En fait, une impossibilité d’agir peut constituer une circonstance tendant à démontrer que l’accusé veut intimider par la parole, puisqu’il n’est pas en mesure de s’imposer physiquement [43] . [ 39 ] Le fait de prononcer des paroles irréfléchies, ou même par bravade, voire des paroles que l’on peut regretter plus tard, ne change pas le caractère potentiellement suffisant de telles menaces [44] .
De même, la colère ne constitue pas, en soi, un moyen de défense [45] . [ 40 ] De plus, le comportement qu’adopte un accusé, avant, pendant ou après avoir proféré des menaces, peut servir à apprécier son état d’esprit au moment où il les profère [46] . [ 41 ] Cela dit, le Tribunal se doit de distinguer entre le « mobile » d’un accusé qui le pousse à dire ce qu’il a dit (ex : frustration; colère) et son « intention » [47] . Toutefois, la preuve d’un mobile, qui est une forme particulière de preuve circonstancielle, peut servir à décider si un accusé possède l’état d’esprit requis [48] . L’ANALYSE 1.
LE TRIBUNAL CROIT-IL L’ACCUSÉ ET SA DÉFENSE DE DÉNÉGATION GÉNÉRALE SOULÈVE-T-ELLE UN DOUTE RAISONNABLE ? [ 42 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal ne croit pas l'accusé et sa défense ne soulève aucun doute raisonnable.
1.1 Faible mémoire / Imprécisions [ 43 ] Exemple 1 : L'accusé indique jouer son rôle de père et aller chercher son fils le lundi 28 janvier 2021.
Or, la simple consultation d’un calendrier indique que le 28 janvier 2021 est un jeudi. [ 44 ] Exemple 2 : L'accusé fait plusieurs affirmations générales, mais ne fournit aucun détail à l’appui de celles-ci : ➢ Le plaignant essaie de « m’écraser » comme une merde; ➢ Le plaignant essaie de « m’éloigner » de mon ex-conjointe ; ➢ Le plaignant est « jaloux » de lui; ➢ Il demande la garde exclusive de son fils X, car celui-ci ne va pas bien à l’école en raison de « la vie » du couple F… N… - Y...
G.... 1.2 Présence de contradictions [ 45 ] Exemple 1 : L'accusé dit d’abord faire une plainte à la police contre le plaignant le lendemain, soit le 29 janvier 2021. Ensuite, il dit plutôt que cela survient 2-3 jours plus tard. Finalement, on apprend qu’il se présente à la police de Saint-Lin le 3 février 2021, soit 6 jours après le 28 janvier 2021. [ 46 ] Exemple 2 : En interrogatoire, l'accusé indique que le plaignant criait, l’insultait et avait les « baguettes » en l’air, avant qu’un autre parent ne sorte pour filmer la scène; et que tout juste avant de partir, le plaignant le menace.
Or, en contre-interrogatoire, l'accusé indique que le plaignant le menace avant que l’autre parent ne débarque de son auto. Dès que le plaignant a vu que l’autre parent le filmait, cela a baissé ses ardeurs, il a eu peur et il a quitté les lieux. [ 47 ] Exemple 3 : En contre-interrogatoire, l'accusé affirme catégoriquement qu’il a toujours respecté la loi et possédé toutes les cartes appropriées pour ses armes à feu. Or, quelques instants plus tard, il reconnait qu’à la suite d’une chicane avec F… N… en 2016, un policier s’est présenté chez lui et a constaté que son permis d’armes à feu n’était pas en règle.
Il a plaidé coupable à une infraction d’avoir eu une arme à feu sans permis. 1.3 Présence d’invraisemblance [ 48 ] Exemple 1 : Au début de son témoignage, l'accusé indique ne pas avoir reçu de texto de F… N… l’informant de son retour au pays. Or, la preuve démontre que F… N… l’a bloqué de son cellulaire avant janvier 2021 et que lui-même a bloqué le cellulaire du plaignant au début de janvier 2021, car il était fâché contre lui.
L’accusé ne demande l’intervention de Mme Sarah Power de la DPJ qu’en septembre 2021 pour qu’elle convainque F… N… de le débloquer. [ 49 ] Exemple 2 : L'accusé affirme qu’il « ignore » totalement le plaignant lorsque celui-ci le dénigre, l’insulte et le menace de lui faire perdre la garde de X. Toutefois quelques instants plus tard, il lève le ton contre le plaignant et lui dit de « sacrer son camp » lorsqu’il lui demande simplement s’ils vont chercher l’enfant le lundi suivant. [ 50 ] Exemple 3 : L'accusé indique qu’en vérité, le plaignant est jaloux de lui.
Or, la preuve démontre que le plaignant est en couple depuis 6 ans avec F… N…; qu’ils ont un enfant ensemble, qu’il a un emploi de couvreur et qu’il voyage à l’extérieur du pays avec sa conjointe. [ 51 ] Exemple 4 : Lorsque l'accusé indique que le plaignant était à 10-15 pieds de son véhicule, il lance tout à coup : « j’ai même une photo ».
Or, la suite révèle qu’il ne s’agit que d’une photo aérienne de l’école et de son stationnement, et non pas, du plaignant près du véhicule de l’accusé. [ 52 ] Exemple 5 : Sans vouloir imposer un fardeau quelconque à l’accusé, le Tribunal note simplement que ce dernier prétend que le plaignant criait, l’insultait et avait une gestuelle agressive à son endroit. Or, l'accusé ne prend pas le nom de l’autre parent et ne lui demande pas de lui envoyer ladite vidéo.
De même, l'accusé dit faire une plainte contre le plaignant dès le lendemain, mais ne fait aucune démarche le jour même ou les jours suivants pour obtenir une copie des caméras de l’école. La même constatation peut être faite pour le plaignant. 1.4 Non-respect d’une ordonnance de mise en liberté [ 53 ] L’accusé indique en contre-interrogatoire que deux semaines environ avant le procès, il a été tiré sur des oiseaux avec son fils à l’aide d’une carabine à plomb.
Or, la preuve démontre que le 7 juillet 2021, l'accusé a signé une ordonnance de mise en liberté lui interdisant expressément de posséder et/ou de porter à quelque
titre que ce soit des armes offensives ou des imitations d’armes, y compris des pistolets à plombs et des arbalètes. 1.5 Attitude et comportement lors de son témoignage [ 54 ] Lors de son interrogatoire, l'accusé se tourne en direction du plaignant, qui est assis dans la salle d’audience, et l’apostrophe en lui demandant de prendre son cellulaire et de sortir la vidéo qu’il a prise de lui lors de l’incident. Par ailleurs, l'accusé se lance quelquefois sur de longs monologues et il est incapable de ne répondre qu’à la question qui lui est posée. 2.
LE POURSUIVANT PROUVE-T-IL L’INFRACTION HORS DE TOUT DOUTE RAISONNABLE ? [ 55 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que le poursuivant démontre hors de tout doute raisonnable l’infraction reprochée. [ 56 ] Premièrement , le Tribunal croit le plaignant, bien que son témoignage comporte des imprécisions et certaines exagérations. Par exemple :
➢ Le plaignant ne peut dire quel jour de la semaine survient l’incident; ➢ Le plaignant ne peut dire quand exactement F… N… avise l'accusé par texto de leur retour au pays; ➢ Le plaignant tente de teinter l’image de l’accusé en disant qu’il a déjà usé de violence à l’endroit de F… N… et de X. Or, à
part cette affirmation générale, il ne fournit aucun détail précis et la preuve ne démontre aucunement que l’accusé a des antécédents de violence. ➢ Le plaignant affirme que l'accusé est une personne violente en raison de ses antécédents. Or, le Tribunal note qu’un seul antécédent a été allégué contre l'accusé, soit le fait de ne pas posséder un permis valide pour une arme à feu. À cet égard, l'accusé a expliqué que sa carte était expirée. [ 57 ] Cela dit, malgré ces faiblesses, le Tribunal n’a constaté aucune contradiction ou invraisemblance dans le témoignage du plaignant qui lui permettrait d’écarter en
partie ou en totalité sa version des faits. Au contraire, il a témoigné de l’incident et de leur relation avec beaucoup de détails et de précisions. Il n’a esquivé aucune question et il a répondu aux questions sans hésitation ou retenue. [ 58 ] Deuxièmement , le Tribunal note que l'accusé corrobore en très grande
partie le témoignage du plaignant, notamment : ➢ La séquence des évènements survenus le 28 janvier 2021; ➢ Le fait que son ex-conjointe F… N… l’a bloqué de son cellulaire; ➢ Qu’au début de leur séparation, les échanges de l’enfant X n’étaient pas faciles entre les parents; ➢ Le fait qu’il se chicane tout le temps avec F… N… et que ça finissait souvent avec la police; ➢ Qu’il a déjà eu des chicanes avec le plaignant dans le passé. [ 59 ] Troisièmement , le Tribunal conclut que les paroles prononcées par l'accusé et rapportées par le plaignant constituent objectivement et clairement une menace de mort, sans qu’il y ait nécessité de pousser plus loin l’analyse : « Ça se passera pas comme ça.
Tu vas voir, je vais finir par t’envoyer du monde, trois gars chez vous, pis on va t’enterrer »; [ 60 ] Le Tribunal souligne que la défense n’a pas contesté ce fait en plaidoiries ni allégué que ces paroles pouvaient avoir un double sens quelconque. [ 61 ] Quatrièmement , le Tribunal conclut que l'accusé avait non seulement l’intention spécifique d’intimider le plaignant, mais qu’il avait aussi l’intention spécifique que ces menaces soient prises au sérieux afin d’écarter celui-ci et d’avoir de nouveau un contact direct avec F… N…. • Le contexte global [ 62 ] L'accusé est séparé de F… N… depuis plus de 6 ans.
Or, clairement il ne digère toujours pas cette séparation, bien que F… N… ait un nouvel enfant avec le plaignant. [ 63 ] L'accusé veut conserver une certaine emprise sur son ex-conjointe en exigeant qu’uniquement F… N… vienne chercher X à l’école et lors des autres échanges.
L'accusé veut que ce soit uniquement F… N… qui communique avec lui, malgré le fait que le plaignant partage la vie de F… N… depuis plus de 6 ans et que l'accusé reconnait que ses communications passées avec celle-ci se terminent parfois avec un appel aux forces policières. [ 64 ] De plus, l'accusé exprime clairement qu’il ne veut aucun rapport avec le nouveau conjoint de F… N… et exprime un désir express de mettre celui-ci à l’écart.
De même, l'accusé reproche au plaignant, soit le conjoint de F… N… depuis plus de 6 ans, de vouloir l’éloigner de son ex-conjointe. [ 65 ] Le contexte comprend également : (1) l’implication de la DPJ par le passé concernant l’enfant X; (2) le fait que l'accusé était fâché d’apprendre le départ au Mexique du couple F… N… et Y...
G... uniquement lorsqu’ils prennent l’avion, selon lui; (3) le fait que l'accusé bloque le cellulaire du plaignant en janvier 2021; (4) le fait qu’il insulte le plaignant; (5) le fait qu’il dit à celui-ci de « sacrer son camp » et qu’il monte le ton à son égard. • Les mots utilisés [ 66 ] Le fait de dire à quelqu’un qu’on va lui envoyer trois gars et qu’on va l’enterrer chez lui ne laisse place qu’à une seule interprétation, il s’agit d’une menace de mort. • La perception de la victime [ 67 ] Le plaignant indique qu’il vivait déjà de l’insécurité vis-à-vis l'accusé avant l’incident du 28 janvier 2021.
Après les menaces, il indique ne pas les avoir bien prises; avoir ressenti de la crainte et avoir porté plainte rapidement à la police. • L’état d’esprit de l’accusé [ 68 ] La preuve indique que plusieurs éléments faisaient en sorte que l'accusé était « fâché » en janvier 2021 contre le couple F… N… - Y… G.... • Le comportement de l’accusé lors de l’incident
[ 69 ] Le 28 janvier 2021, l'accusé exprime clairement au plaignant son insatisfaction à ce qu’il soit présent dans la vie de F… N…. [ 70 ] De même, après la menace de lui envoyer trois gars chez lui et de l’enterrer, l'accusé renchérit en disant au plaignant : « Tu ne seras même pas capable de venir chercher le petit lundi ». POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] Déclare l’accusé COUPABLE de l’infraction reprochée. __________________________________ Serge CIMON, J.C.Q. M e Louis-Christian BOISVERT Procureur du poursuivant M e Serge RABY Procureur de l’accusé Date d’audience : 13 mai 2022
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