2017 QCCQ 9214, 2017 QCCQ 9214
Opinion
Kalogiannis c. 9231-7650 Québec inc. 2017 QCCQ 9214 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152047-165 DATE : 11 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ourania KALOGIANNIS Demanderesse c. 923 1-7650 Québec inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse 10 893,94 $ en exécution de la garantie de qualité des travaux de réfection d’une toiture. Les faits [ 2 ] À l’été 2011, la demanderesse confie à la défenderesse la réfection de la toiture d’un immeuble résidentiel situé à Montréal. Les travaux sont décrits en détail à l’estimé [1] . Les parties n’ont pas produit de contrat écrit, mais admettent qu’il a bel et bien été conclu entre elles.
Elles produisent aussi un document intitulé «Roofing Guarantee» [2] . [ 3 ] Neuf mois plus tard, soit avril 2012, la demanderesse demande à un tiers, un certain Dean Sadler, de construire une corniche adjacente à la
partie arrière du toit, devant protéger la galerie du deuxième étage en cas de pluie. [3] M. Sadler se présente sur les lieux. Il aurait alors déclaré à la demanderesse que la toiture n’a pas été faite par la défenderesse selon les règles de l’art. M. Tony Vaccarino, gendre de la demanderesse, monte sur le toit et constate une certaine accumulation d’eau sur la couverture. [4] Il craint pour l’étanchéité du toit. Il appelle la défenderesse qui, après quelques échanges téléphoniques, accepte d’envoyer un de ses représentants pour constater la situation. Celui-ci rassure M.
Vaccarino : la présence d’eau sur un toit plat de type goudron et gravelle ne pose aucun problème et augmenterait même sa durée de vie utile. Rassurée, la demanderesse fait construire la corniche par M. Sadler. [ 4 ] Plus de trois ans plus tard, en juillet 2015, la locataire qui occupe le logement du deuxième étage informe la demanderesse que, lors d’une forte averse, des trombes d’eau coulent sur la surface extérieure de sa fenêtre de cuisine. Cette fenêtre est située exactement sous la corniche. La demanderesse fait alors appel à un inspecteur en bâtiment, M. Demetrios Babouras, qui rédige le rapport P-4.
Selon ce dernier, cette accumulation d’eau s’explique par un problème de pente du toit qui ne dirige pas suffisamment l’eau vers le drain [5] , ce qui risque de réduire la durée de vie utile de la membrane de la couverture [6] . L’inspecteur constate également que les parapets situés à l’arrière du toit n’ont pas été installés correctement, ce qui peut aussi endommager la membrane à cause de l’action des rayons ultra- violets [7] . Il recommande que le toit soit réparé le plus rapidement possible [8] et les parapets remplacés [9] . [ 5 ] Le 3 août 2015, à la demande de la demanderesse, M.
Blaise Poirier représentant de la défenderesse, se rend sur place et inspecte la toiture pendant près d’une heure. Il est accompagné d’un employé de la défenderesse, M. Chartrand-Talbot. Les deux hommes visitent également l’intérieur de l’appartement du deuxième étage. Ils prennent des photos des deux endroits [10] . M. Poirier ne constate rien d’anormal quant aux travaux de la défenderesse réalisés trois ans plus tôt. Il conclut que la toiture ne nécessite aucune correction et que, si problème il y a, il provient de la corniche. M. Poirier témoigne en effet que les travaux de M.
Sadler ont endommagé le toit et réfère le Tribunal aux photos D-1B) à D-1F). M. Poirier explique que les matériaux installés par la défenderesse sur le parapet arrière ont été remplacés par d’autres matériaux, qui ont, en plus, été mal posés. La preuve révèle que ces matériaux ne proviennent pas de la défenderesse.
Il ajoute que la garantie de la défenderesse cesse dès l’intervention d’un tiers, ainsi que le prévoit spécifiquement le document P-2, ce qu’il aurait mentionné à la demanderesse cette journée-là. [ 6 ] Insatisfaite, la demanderesse met en demeure la défenderesse [11] et, finalement, confie la réfection complète du toit à une autre entreprise [12] . Analyse [ 7 ] Le couvreur d’une toiture est soumis à une obligation de résultat, sauf cas de force majeure. Ceci signifie que, dès lors qu’il accepte de faire des travaux de réfection d’une toiture, il doit livrer un ouvrage étanche durant quelques années.
C’est ce que prévoit le Code civil du Québec . [13]
[ 8 ] La demanderesse prétend que la défenderesse n’a pas livré un ouvrage conforme aux règles de l’art. Mais après une revue complète de la preuve, le Tribunal conclut que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve, comme l’exige l’
article 2803 du Code civil du Québec . [ 9 ] Des témoignages de MM. Poirier et Chartrand-Talbot de même que du rapport de M. Babouras, le Tribunal conclut que les trombes d’eau ruisselant sur la fenêtre de la locataire du deuxième étage sont provoquées par les défauts de réalisation de la corniche construite par M. Sadler. La toiture elle-même n’a jamais fuit et était parfaitement étanche, ainsi d’ailleurs que le montrent les photos D- 1 prises de l’intérieur de l’appartement en question. On ne peut donc rien reprocher à la défenderesse à ce sujet. La demanderesse ne lui en fait d’ailleurs aucun grief.
La construction de la corniche a cependant son importance ici, car l’accumulation d’eau constatée par M. Vaccarino [14] se situe tout juste à côté de cette corniche et de son parapet. Or, M. Poirier a témoigné qu’il est possible que la pente du toit ait été modifiée par les travaux de M. Sadler. [ 10 ] Quant aux autres défauts notés au rapport Babouras, le Tribunal ne les retient pas. [ 11 ] Premièrement, M. Baroubas fonde son opinion sur le fait qu’à son avis, il est anormal que de l’eau soit encore présente sur un toit plus de 48 heures après les dernières précipitations [15] .
Or, son rapport ne contient aucune donnée météorologique et aucune autre preuve n’a été apportée au Tribunal à ce sujet. De la lecture du rapport Baroubas et des photos qu’il contient, un lecteur voit l’eau sur la
partie arrière du toit, juste derrière la corniche Sadler, mais ignore à quand remontent les dernières pluies. Même s’il tenait compte de l’opinion de l’expert à ce sujet, le Tribunal ne pourrait en tirer aucune inférence, puisque les faits à la base de son raisonnement ne sont pas prouvés.
Le Tribunal note d’ailleurs que les photographies D-1B) à D-1F), prises lors de la visite de la défenderesse, ne montrent, elles, aucune trace d’eau sur le toit. [ 12 ] Deuxièmement, le témoin Poirier affirme que la présence d’eau sur une couverture de toit plat de type gravier et bitume est normale, sans gravité et ne pose aucun problème tant à l’égard de l’étanchéité que de la durée de vie utile de la couverture. Il en va autrement, selon lui, d’une couverture avec membrane élastomère, mais ce n’est pas ce type de couverture, plus dispendieuse, qui avait été installée chez la demanderesse.
Le Tribunal a longuement interrogé M. Poirier sur ce point et celui-ci a, tout au long de son témoignage, maintenu sa position. Il est en outre corroboré par M. Chartrand-Talbot.
Le Tribunal n’a aucune raison de rejeter ces témoignages crédibles et conclut que la demanderesse n’a pas rempli son fardeau de preuve. [ 13 ] Enfin, le document intitulé «Roofing Garantee» exonère expressément la défenderesse si la toiture est changée, altérée ou modifiée sans son approbation par écrit. [16] [ 14 ] C’est pourquoi, après avoir entendu les parties, revu la preuve et délibéré sur le tout, le Tribunal : [ 15 ] REJETTE le recours de la demanderesse, avec les frais de justice de 300 $ représentant le coût du timbre judiciaire de la contestation. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q.
Date d’audience : 3 août 2017
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