2019 QCCA 902, 2019 QCCA 902
Opinion
Lehrman c. Recrutement Précision inc. 2019 QCCA 902 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028278-190 (500-17-094971-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mai 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS TANYA LEHRMAN Me PHILPPE LAROCHELLE M e ISABELLA GALLO ( Miller Thomson ) INTIMÉS AVOCAT RECRUTEMENT PRECISION INC. ALEXANDRE PARISEAU DAVID DION Me Dominique vallièreS ( Lavery, De Billy ) MISE EN CAUSE AVOCATE COMMISSION DES NORMES DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me claire-france Mercier ( Paquet Tellier )
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 29 mars 2019 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31 et 32 C.p.c .). Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 41 Ouverture de l’audience et indentification des avocats. Argumentations de Me Larochelle. 9 h 50 Argumentation de Me Vallières. 10 h 11 Réplique de Me Larochelle. 10 h 13 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 17 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande l’autorisation d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance qui rejette sa demande pour permission de déposer une expertise au soutien des dommages allégués à sa requête introductive d’instance amendée. [ 2 ] Le juge motive son refus comme suit : L’examen du dossier révèle que l’action est pendante depuis trois ans alors que la demanderesse n’a jamais annoncé dans aucune protocole ni dans aucune correspondance qu’elle entendait déposer une expertise.
C’est la dixième fois que les parties se présentent devant le Tribunal dans cette affaire. La Cour supérieure n’a pas les ressources judiciaires pour que les parties reviennent continuellement devant elle. Il s’intente à la Cour supérieure plus de 60 000 dossiers par année alors que la Cour ne compte que 150 juges à temps plein.
La demande de déposer une expertise viole le principe directeur de proportionnalité de l’article 18 C.p.c. alinéa 1, de même que l’alinéa 2. [ 3 ] La requérante soutient qu’elle subit un préjudice irrémédiable du fait de ce refus qui a l’effet pratique de l’empêcher de présenter une preuve pertinente et essentielle au soutien de sa réclamation en dommages. Elle signale que les autres comparutions devant la Cour supérieure n’ont jamais eu trait au dépôt d’une expertise et que n’eut été du refus imprévu de la
partie adverse d’admettre le facteur multiplicateur proposé pour le calcul de ses dommages en fonction de la valeur de l’entreprise des intimés, elle n’aurait pas été requise d’avoir recours à l’expertise désormais proposée.
Elle ajoute que l’expertise requise est simple et pointue et qu’à supposer que l’appel soit accueilli et l’autorisation de dépôt accordée, elle pourrait être complétée à l’intérieur d’un court délai (2 semaines) sans entrainer de retard dans le déroulement de l’instance. [ 4 ] Au vu des prétentions de l’appelante et des motifs invoqués par le juge de première instance pour justifier son refus de permettre le dépôt de l’expertise, lesquels n’abordent pas la nécessité ou la pertinence de l’expertise proposée, j’estime que tant les critères de
l’article 31 et de l’article 32 C.p.c. sont satisfaits. La décision m’apparaît déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure et l’intérêt de la justice (article 9 al. 3 C.p.c. ) commande que la demande d’autorisation soit accueillie. [ 5 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 20 septembre 2019, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 28 juin 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 9 août 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 14 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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