2015 QCCQ 8232, 2015 QCCQ 8232
Opinion
Potvin c. Chouinard 2015 QCCQ 8232 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009243-144 DATE : 1 er juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS POTVIN , Demandeur c.
ANDRÉ CHOUINARD , en sa qualité de tuteur de Zack et Alek Chouinard, Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur recherche la responsabilité d’André Chouinard en tant que père de deux jeunes enfants, Zack et Alek Chouinard (10 et 12 ans), qui ont endommagé son téléphone cellulaire le 4 juillet 2014 .
LES FAITS [ 2 ] Les faits sur la responsabilité des deux jeunes dans le bris du téléphone cellulaire de François Potvin sont irréfutables. [ 3 ] Le 4 juillet 2014 , vers 20 heures, François Potvin se rend jouer au dek hockey . [ 4 ] Quelques 10 minutes avant, il a utilisé son cellulaire. Il laissera son cellulaire dans le vestiaire. [ 5 ] À 20 h 11, il y a un appel logé à partir de son cellulaire au 911. [ 6 ] Le répartiteur envoie deux policiers sur place qui, à partir du point GPS, localisent deux jeunes (10-12 ans).
Il s’agit de Zack et Alek Chouinard. [ 7 ] Le cellulaire a été très endommagé – non utilisable. [ 8 ] Le père des jeunes, André Chouinard, est avisé. Une rencontre a lieu entre François Potvin et André Chouinard, mais il s’avère impossible d’en venir à une entente. [ 9 ] Les jeunes ont avoué par la suite et ont été poursuivis au Tribunal de la jeunesse.
Ils ont enregistré des plaidoyers de culpabilité. [ 10 ] Les faits sont confirmés par les deux agents qui se sont rendus sur les lieux, François Maltais et Hervé Berghella . [ 11 ] Sur l’appel au 911, un jeune parlait. [ 12 ] Le signal GPS les a conduits aux deux jeunes qui « bottaient » un truc par terre, soit un téléphone cellulaire qui était démoli.
[ 13 ] Les jeunes se sont identifiés. Le téléphone appartenait à l’agent François Potvin (matricule […]) et il avait été volé. [ 14 ] Yann Savard est policier et il a assisté à la rencontre entre le demandeur François Potvin et le défendeur André Chouinard. [ 15 ] Cette rencontre fut cordiale mais André Chouinard ne pouvait reconnaître la responsabilité de ses fils. [ 16 ] Jonathan Labonté est l’enquêteur au dossier. Il a reçu ce dossier le 7 juillet 2014 .
Il a rencontré Alek Chouinard avec son père. [ 17 ] Le jeune a admis qu’ils ont pris le cellulaire et l’ont endommagé en le tirant d’abord contre un muret. [ 18 ] Suite à la plainte de méfait et de vol, les jeunes ont plaidé coupable. [ 19 ] L’enquêteur décrit Alek Chouinard comme un jeune collaborateur, poli et courtois. [ 20 ] Les dommages subis par François Potvin sont les suivants : ➢ un téléphone Samsung Galaxy S4 sans forfait : 649,99 $ Taxes (tps/tvq) : 97,49 $ ➢ étui protecteur : 12,65 $ ➢ forfait mobile inutilisable (3 jours) : 4,35 $ ➢ perte de jouissance du bien : 50,00 $ ➢ dommages moraux (perte de souvenir et documents professionnels, possibilité de vol d’identité : 100,00 $ TOTAL : 914,48 $ [ 21 ] En défense, André Chouinard s’est fait entendre. [ 22 ] Il se rend à l’aréna une ou deux fois par semaine pour des activités sportives. [ 23 ] Ce soir du 4 juillet, ses deux fils viennent lui porter leurs dessins. [ 24 ] La porte du vestiaire de l’autre équipe n’est pas barrée.
Son fils Zack vit chez sa mère à Sherbrooke mais il a des sorties chez son père, principalement l’été. [ 25 ] Son fils Alek vit avec lui. C’est un bon garçon et il est très bien élevé. [ 26 ] Le rapport suite à l’évaluation du développement des habiletés sociales ( pièce D-7 ) qu’il a suivie avec Justice Alternative Saguenay le décrit ainsi : « Alek s’est présenté aux quatre ateliers prévus à la réalisation de son groupe de développement des habiletés sociales sur le thème du respect du bien d’autrui. Alek est un garçon attachant, plein d’humour et qui laisse transparaître une belle maturité pour son jeune âge.
Il s’intègre facilement au groupe et il a de bonnes habiletés relationnelles. Il se présente aux rencontres avec une attitude positive et il est souriant. Alek a participé à chacun des devoirs demandés et activités proposées. Le jeune se dit conscient que le geste qu’il a commis n’était pas adéquat. Il nomme lors de l’évaluation finale qu’il trouve ça « plate » pour la victime ce qu’il a fait. Il a eu plusieurs conséquences à la maison et dit qu’il ne recommencera plus, qu’il a compris la leçon. Somme toute, la sanction extrajudiciaire a été complétée avec succès.
Nous avons apprécié sa présence et ce fut un participant positif dans le groupe . » [ 27 ] De plus, Alek suit le programme d’éducation internationale à l’école et le directeur adjoint Patrice Pelletier émet les commentaires suivants dans une lettre adressée à monsieur André Chouinard le 1 er avril 2015 : « Au point de vue comportemental, nous pouvons confirmer que, de façon générale, les choses vont bien depuis le début de l’année scolaire.
Cependant, à la suite d’échanges avec les enseignants, ceux-ci ont souligné que récemment, Alek a négligé certains travaux et il a eu à certaines occasions une attitude discutable allant même jusqu’à l’impolitesse. Ce bilan qui vous est fourni est
sommaire et reflète la situation actuelle qui, selon nous, n’est pas problématique mais qui doit également être portée à votre connaissance . » ( pièce D-4 ) [ 28 ] Son bulletin ( pièce D-5 ) fait état de bons résultats scolaires. [ 29 ] Suite aux événements, les enfants ont eu des conséquences à la maison.
[ 30 ] Le père ajoute que ces enfants ont reçu une bonne éducation et qu’il n’a commis aucune faute dans leur garde ou surveillance. [ 31 ] André Chouinard ne peut donc être tenu responsable suite à ce méfait. [ 32 ] Zack , le plus jeune des deux enfants, vit chez sa mère et il passe une
partie de l’été chez son père. [ 33 ] Marcel Chouinard est le grand-père. Il vient témoigner de l’encadrement plus serré suite aux événements. [ 34 ] Alek, qu’il voit plus souvent, est une jeune sportif (soccer, football) qui est très bon à l’école internationale qu’il fréquente.
Il dit qu’il n’est pas malcommode. [ 35 ] D’après la déclaration faite par Alek Chouinard ( pièce D-6 ), il est entré dans le vestiaire dont la porte était ouverte, a « checké » un peu partout et a vu le téléphone cellulaire, qu’il est revenu prendre par la suite : « Zack ne savait pas que j’avais volé le téléphone ». [ 36 ] Ce n’est que dehors qu’il a dit à son frère avoir trouvé un téléphone.
C’est lui qui a parlé avec un monsieur du 911 et qui a brisé le téléphone en le lançant sur un mur. [ 37 ] Il termine sa déclaration en disant ceci : « Je regrette d’avoir volé le cellulaire et je ne recommencerai pas . » [ 38 ] Ce témoignage est disculpatoire quant à la responsabilité du jeune Zack dans les événements. DÉCISION [ 39 ] Avant toute chose, la responsabilité des enfants doit être établie. [ 40 ] Dans le présent dossier, il n’y a pas de doute quant à la responsabilité du jeune Alek Chouinard.
La responsabilité du plus jeune des enfants, Zack, est très questionnable. [ 41 ] Ceci étant établi quant à la responsabilité, le Tribunal doit déterminer si la responsabilité des parents est engagée en vertu de l’
article 1459 C.c.Q. qui se lit ainsi : Art. 1459 Le titulaire de l’autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l’égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu’il n’a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur. Celui qui a été déchu de l’autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l’éducation qu’il lui a donnée. [ 42 ] Le Tribunal reproduit des extraits du volume sur La responsabilité civile de Jean-Louis Beaudoin et Patrice Deslauriers : « 3.
Faute ou fait de l’enfant 643 – Preuve – La faute des parents est présumée. Par contre, la faute ou le fait illicite de l’enfant ne l’est pas. Dans le premier cas, le demandeur doit donc démontrer que l’acte de l’enfant constitue une faute civile 20 selon les critères ordinaires et, dans le second, que l’acte aurait effectivement été considéré comme une faute civile s’il avait été posé par un enfant capable de discernement. C. Limites de la responsabilité 1.
Nature de la présomption 644 – Présomption de faute – L’article 1459 C.c. crée contre les titulaires de l’autorité parentale une présomption de faute basée sur la mauvaise éducation et le défaut de garde ou de surveillance. Une fois donc les conditions de naissance de la présomption établies 21 , celle-ci prend tout son effet. La victime n’a pas à rapporter la preuve du lien entre l’acte fautif ou illicite et la mauvaise éducation ou le défaut de surveillance.
En d’autres termes, il n’est pas nécessaire pour la victime d’établir une faute caractérisée dans l’éducation ou la surveillance; celle-ci est présumée en sa faveur. (…) 646 – Généralités – L’article 1459 C.c. prévoit comme moyen d’exonération la preuve d’une absence de faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation.
C’est donc le standard normal d’absence de faute que les parents doivent établir pour échapper à leur responsabilité . » [1] [ 43 ] En conséquence, la responsabilité personnelle du père André Chouinard ne sera pas retenue. [ 44 ] Par contre, celle du jeune Alek Chouinard le sera car il a commis une faute et a causé un préjudice au demandeur François Potvin.
Le jeune a d’ailleurs reconnu sa responsabilité, ce qui est un indice important sur sa bonne éducation. [ 45 ] Quant à la preuve faite quant aux dommages, seuls les dommages qui sont une suite immédiate et directe doivent être retenus ( art. 1607 C.c.Q. ). [ 46 ] Le remplacement du téléphone sera donc accordé, à l’exclusion des dommages moraux et indirects réclamés. [ 47 ] Les dommages seront en conséquence limités à la somme de 760,13 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 48 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 49 ] CONDAMNE André Chouinard, en sa qualité de tuteur à son fils Alek Chouinard, à payer au demandeur la somme de 760,13 $ , avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 juillet 2014; [ 50 ] SANS indemnité additionnelle; [ 51 ] REJETTE la réclamation contre André Chouinard à
titre personnel et en sa qualité de tuteur de son fils Zack Chouinard; [ 52 ] CHAQUE
partie payant ses frais. __________________________________ M icheline Paradis, J.C.Q.
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