2018 QCCQ 8318, 2018 QCCQ 8318
Opinion
Rivera c. Estephan 2018 QCCQ 8318 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700464-176 DATE : 22 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . S . ______________________________________________________________________ CLAUDELIS RIVERA
Partie demanderesse, défenderesse reconventionnelle c.
ANNA ESTEPHAN -et- ANNA ESTEPHAN AGENCE IMMOBILIÈRE INC. [1] Parties défenderesses, demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [2] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claudelis Rivera réclame d’Anna Estephan et d’Anna Estephan Agence Immobilière Inc. ( AGENCE ) la somme de 2 903,81 $ pour services rendus et impayés. [ 2 ] La demande est contestée par madame Estephan et par l’Agence, qu’elle représente. [ 3 ] Par ailleurs, madame Estephan et l’Agence se portent demanderesses reconventionnelles pour réclamer de madame Rivera la somme de 15 000 $ [3] à
titre de dommages-intérêts et en remboursement de sommes versées en trop. Question en litige [ 4 ] Chacune des parties a-t-elle droit à la somme réclamée? Contexte [ 5 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits suivants qui sont pertinents à la résolution du litige. [ 6 ] En vertu d’une entente verbale, madame Rivera est embauchée à
titre d’adjointe par madame Estephan et l’Agence au mois de juillet 2016 au salaire de 14 $ / heure. [ 7 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne que madame Estephan et l’Agence renoncent à invoquer l’absence de lien de droit avec madame Rivera.
Elles admettent en effet que madame Rivera a travaillé tantôt pour madame Estephan personnellement, tantôt pour l’Agence, et qu’il est impossible de distinguer le travail qui a été fait pour l’une de celui qui l’a été pour l’autre. [ 8 ] Le Tribunal en conclut donc que des ententes sont intervenues tant entre madame Rivera et madame Estephan qu’entre madame Rivera et l’Agence pour les différents services rendus par madame Rivera. [ 9 ] Au fil du temps, madame Rivera facture ses services à madame Estephan et à l’Agence vers la fin de chaque mois à l’exception de sa première facture du 5 août 2016, qui couvre la période du 28 juillet au 4 août 2016, et celle du 10 février 2017, qui couvre la période du 27 janvier au 10 février 2017.
Cette dernière date correspond à celle de la rupture du lien contractuel entre les parties [4] . [ 10 ] Toutes les factures de madame Rivera sont acquittées par madame Estephan ou l’Agence à l’exception de la dernière, qui totalise 2 903,81 $ et qui fait l’objet de la demande de madame Rivera. [ 11 ] Le 27 février 2017, madame Rivera met madame Estephan en demeure de lui payer cette somme [5] , sans succès. [ 12 ] De leur côté, madame Estephan et l’Agence réclament de madame Rivera la somme de 15 000 $ ventilée comme suit :
a) 3 219,03 $ en remboursement des honoraires versés à Francis Gaudet et à une certaine madame Riendeau pour refaire ou compléter le travail de madame Rivera; b) 2 874,38 $ en remboursement des frais du permis de courtière immobilière de madame Rivera; c) 5 750 $ représentant le montant de la rétribution à laquelle l’Agence estime avoir droit pour la vente d’un immeuble dans le cadre de laquelle madame Rivera a agi comme courtière avant de quitter l’Agence; d) 3 156,59 $ à
titre de dommages-intérêts pour perte de temps. Analyse et décision [ 13 ] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [6] . Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules de madame Rivera à l’égard de sa demande et sur celles de madame Estephan et de l’Agence à l’égard de leur demande reconventionnelle. [ 14 ] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve [7] . Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Madame Rivera a-t-elle droit à la somme réclamée? [ 15 ] Madame Rivera témoigne qu’elle a rendu tous les services qui font l’objet de la facture impayée du 10 février 2017 [8] . [ 16 ] Cette facture n’est pas très élaborée et indique que madame Rivera a rendu des services « de type assistance bureautique, sur la route et téléphonique ». A cette époque, son salaire avait été augmenté à 17 $ / heure.
Puisqu’elle facture 2 572,23 $ avant taxes, elle aurait donc travaillé environ 75 heures pour chacune de ces deux semaines. [ 17 ] De son côté, madame Estephan doute que madame Rivera ait effectué toutes les heures facturées et affirme que non seulement celle-ci n’a pas effectué tout le travail qu’elle devait faire mais qu’elle a mal effectué une
partie de celui-ci. [ 18 ] Son conjoint, Sylvain Lavoie, qui est également propriétaire unique de l’Agence, témoigne qu’il est impossible que madame Rivera ait travaillé toutes les heures facturées. Il n’a pas pu noter ses heures de travail mais il la voyait parfois arriver ou quitter le travail et ce qu’il a vu ne peut correspondre aux heures facturées. [ 19 ] Le Tribunal a également entendu Billie Moncorger, ancienne adjointe à l’Agence. Celle-ci décrit cet emploi comme le pire de sa vie. Alors que madame Estephan devait la former, elle n’en avait pas le temps et ne lui a rien enseigné.
Les tâches « connexes » constituaient par ailleurs la majorité de son travail.
Ainsi, elle devait faire l’épicerie pour madame Estephan, aller chercher sa fille à l’école, acheter les effets scolaires de cette dernière, etc. [ 20 ] Comment départager le vrai du faux en présence de témoignages aussi contradictoires? [ 21 ] Le Tribunal ne peut référer à quelque preuve documentaire que ce soit puisque la seule qui soit produite et qui soit pertinente à la demande de madame Rivera est la facture de celle-ci, elle-même peu détaillée. [ 22 ] Le Tribunal doit donc évaluer la crédibilité des témoignages afin de déterminer si madame Rivera a droit à la somme qu’elle réclame. [ 23 ] D’une part, toutes les personnes entendues ont témoigné de façon crédible.
Cependant, le seul témoin qui soit complétement désintéressé dans cette affaire est madame Moncorger. [ 24 ] Le Tribunal retient essentiellement de son témoignage que madame Estephan n’est pas un employeur facile et qu’elle n’apporte généralement pas de support à ses employés à qui elle promet pourtant de les former. [ 25 ] Madame Moncorger a par ailleurs été en mesure de constater que madame Rivera avait réussi à « redresser les écritures comptables », qu’elle était minutieuse et honnête. [ 26 ] Le Tribunal ne doute pas que madame Rivera ait travaillé pour madame Estephan et l’Agence entre le 27 janvier et le 10 février 2017, soit la période couverte par la facture litigieuse. [ 27 ] Cependant, le nombre d’heures réclamées par madame Rivera dans cette facture laisse songeur.
À un salaire horaire de 17 $, on comprend qu’elle y facture en effet environ 151 heures, soit plus de 75 heures par semaine. Cela surpasse très significativement toutes ses factures antérieures.
En effet, pour la période comprise entre le 6 août 2016 et le 26 janvier 2017, elle facture 36, 42, 53, 54, 56 et 62 heures par semaine. [ 28 ] Le Tribunal doute donc sérieusement que madame Rivera ait réellement travaillé 75 heures par semaine pour les deux dernières semaines de son emploi, d’autant plus qu’elle affirme elle-même, à l’audience, qu’elle avait toujours sensiblement le même horaire. [ 29 ] À défaut de preuve plus précise, le Tribunal arbitre donc le montant auquel madame Rivera a droit à 1 717 $ correspondant à 50,5 heures de travail par semaine pendant deux semaines, plus les taxes.
Ce nombre de 50,5 heures correspond lui-même à la moyenne des heures facturées par madame Rivera à compter du 6 août 2016. Le Tribunal omet volontairement de tenir compte de la première facture, datée du 5 août 2016, dans le calcul de cette moyenne pour éviter que les aléas d’un nouvel emploi ne modifient la moyenne. [ 30 ] Madame Rivera a donc droit à la somme de 1 717 $ plus taxes, soit 1 974,12 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q à compter de la mise en demeure.
Madame Estephan et l’Agence ont-elles droit à la somme réclamée? [ 31 ] Le Tribunal traite de façon distincte de chacun des postes de la demande reconventionnelle de madame Estephan et de l’Agence. a) 3 219,03 $ en remboursement des honoraires versés à monsieur Gaudet et à madame Riendeau pour compléter ou refaire le travail de madame Rivera [ 32 ] Cette
partie de la demande est rejetée. En effet, le Tribunal n’est pas convaincu, suivant la preuve offerte, que le travail de madame Rivera a été mal fait. Monsieur Gaudet déclare d’ailleurs lui-même qu’il n’est pas en mesure de l’affirmer. [ 33 ] D’autre part, la preuve ne permet pas de conclure que madame Rivera a été payée pour du travail qu’elle n’a pas effectué.
b) En conséquence, les honoraires versés à monsieur Gaudet et à madame Riendeau n’ont pas à être remboursés par madame Rivera. 2 874,38 $ en remboursement des frais assumés pour le permis de courtière immobilière de madame Rivera [ 34 ] Madame Estephan réclame le remboursement de la somme de 2 874,38 $ qu’elle a payée à madame Rivera en paiement de la facture du 23 décembre 2016 [9] . [ 35 ] Elle soutient avoir payé cette somme à madame Rivera en remboursement de son permis de courtière immobilière. [ 36 ] Madame Rivera nie de son côté que madame Estephan lui ait remboursé le coût de son permis pour cette période et soutient plutôt que la facture en question concerne un boni. [ 37 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante que la facture du 23 décembre 2016 correspond effectivement à un boni, tel qu’indiqué sur la facture, et non à une demande de remboursement des frais de son permis.
Le fait que madame Estephan ait acquitté cette facture sans protestation confirme d’ailleurs qu’elle en admettait le bien-fondé. [ 38 ] Cette
partie de la demande est également rejetée. c) 5 750 $ représentant la rétribution pour la vente d’un immeuble [ 39 ] L’Agence réclame cette somme au motif que madame Rivera a finalisé la vente d’un l’immeuble et perçu une rétribution à cet égard après la rupture de son lien contractuel avec l’Agence.
Elle aurait rendu des services de courtière immobilière en vue de cette vente pendant qu’elle était toujours sous contrat avec l’Agence. [ 40 ] Ainsi, l’Agence plaide qu’elle devrait avoir droit à cette rétribution. [ 41 ] Elle produit à cet égard la fiche descriptive de l’immeuble qui révèle que madame Rivera a agi comme courtier collaborateur et qu’elle a perçu une rétribution de 2,5 % du prix de vente de 199 900 $ [10] . [ 42 ] Madame Estephan ajoute avoir demandé à plusieurs reprises à madame Rivera de signer un contrat de courtage exclusif avec la personne qui a acheté l’immeuble, ce que madame Rivera a toujours refusé de faire. [ 43 ] De son côté, madame Rivera réplique que la vente de l’immeuble n’a eu lieu qu’environ dix mois après la rupture de son lien contractuel avec l’Agence et qu’elle n’a facturé à l’Agence ou à madame Estephan aucun travail qui ait permis cette vente. [ 44 ] Elle ajoute que l’acheteur en question n’a jamais signé de contrat de courtage exclusif avec l’Agence. [ 45 ] En l’absence de contrat de courtage exclusif liant l’acheteur à l’Agence et en l’absence de preuve prépondérante que madame Rivera a facturé à l’Agence ou à madame Estephan du travail effectué en vue de cette vente, la rétribution ne peut être réclamée à madame Rivera. [ 46 ] Le Tribunal souligne de plus que la vente est intervenue environ huit mois après le départ de madame Rivera de l’Agence.
Il n’est donc pas possible de conclure que le travail qu’aurait pu effectuer celle-ci à l’Agence, le cas échéant, ait pu mener à la transaction immobilière en question. [ 47 ] Le Tribunal souligne enfin que les factures de madame Rivera ne permettent pas de retenir l’argument de madame Estephan à l’effet que madame Rivera a reçu une rémunération quelconque de madame Estephan ou de l’Agence dans le cadre de cette vente. Madame Estephan ayant accepté des factures aussi peu élaborées, elle doit en assumer les conséquences. d) 3 156,59 $ à
titre de dommages-intérêts pour perte de temps [ 48 ] Compte tenu des conclusions du Tribunal à l’effet qu’aucune faute ne peut être retenue contre madame Rivera, madame Estephan et l’Agence n’ont droit à aucun dédommagement. Il peut être reproché à madame Rivera d’avoir facturé des honoraires exagérés dans sa dernière facture, mais cela n’a causé aucun préjudice à madame Estephan ou à l’Agence. [ 49 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande reconventionnelle est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE en
partie la demande modifiée; [ 51 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT Anna Estephan et Anna Estephan Agence Immobilière Inc. à payer à Claudelis Rivera la somme de 1 974,12 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 27 février 2017;
[ 52 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT Anna Estephan et Anna Estephan Agence Immobilière Inc. à payer à Claudelis Rivera les frais de justice de 100 $; [ 53 ] REJETTE la demande reconventionnelle modifiée, sans frais de justice puisque madame Rivera n’en a déboursé aucun à cet égard. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.S. Date d’audience : 29 octobre 2018
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