2016 QCCA 445, 2016 QCCA 445
Opinion
Hamilton c. 9136-6526 Québec inc. 2016 QCCA 445 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025817-156 (500-11-047926-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCAT SCOTT HAMILTON Me FRANCO B. IEZZONI (Pateras & Iezzoni) INTIMÉS AVOCAT 9136-6526 QUÉBEC INC. JEFFREY GROSSBERG Me JEAN-THOMAS DESGAGNIERS (Tutino Joseph Grégoire) En appel d'un jugement rendu le 25 novembre 2015 par l'honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête des intimés en rejet d’appel Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 16 h 20 Début de l'audition. Identification des procureurs. 16 h 20 Argumentation de Me Desgagnés. 16 h 28 Argumentation de Me Iezzoni. 16 h 42 Réplique de Me Desgagnés. 16 h 56 Suspension. 17 h 09 Reprise. 17 h 09 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Formellement, le jugement met fin à l'instance introduite en première instance par une requête en dissolution d'une société par actions, mais de fait, cette instance ne constitue qu'un incident du litige ayant donné lieu à une action en dommages-intérêts de 1 500 000 $ dans le dossier 500-17-068057-119. [ 2 ] Le texte du jugement fait voir le lien entre ces deux instances.
En effet, le juge subordonne la demande de dissolution de la société dans le présent dossier à une demande de faire d'abord casser dans l’autre dossier la saisie avant jugement des actions de cette société. [ 3 ] De fait, le jugement peut être qualifié de mesure de gestion dans le cadre d'une saga judiciaire qui s'annonce.
Le juge précise simplement le plan de match. [ 4 ] La dissolution pourra être demandée de nouveau une fois la validité de la saisie avant jugement tranchée. [ 5 ] Compte tenu du contexte et de la portée limitée du jugement, l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès ( C.p.c. , art. 365). POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec frais de justice; [ 7 ] REJETTE l'appel, avec frais de justice. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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