2016 QCCQ 8464, 2016 QCCQ 8464
Opinion
Loubier c. Azzou 2016 QCCQ 8464 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » No: 350-22-000086-143 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ CATHY LOUBIER Demanderesse c.
ADIL AZZOU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Cathy Loubier demande le remboursement de différents prêts qu’elle a faits à M. Adil Azzou alors qu’ils ont fait vie commune. [ 2 ] M. Azzou nie devoir quelque somme que ce soit. Il invoque à son bénéfice l’absence d’écrits pour les prêts dont le montant excède 1 500 $ ( art. 2862 C.c.Q. ). [ 3 ] Les parties ont livré des versions nettement contradictoires, de sorte que le Tribunal devra se prononcer sur leur crédibilité.
Malgré tout, le Tribunal est en mesure de dégager les faits non contestés suivants. Les faits non contestés : [ 4 ] À l’hiver 2013, les parties se rencontrent par le biais du site de rencontre « Badoo ». [ 5 ] En mars 2013, M. Azzou perd son logement à Québec. Mme Loubier l’invite à la rejoindre en Beauce, de sorte que M. Azzou habitera dans son logement de St-Georges. [ 6 ] À cette époque, M. Azzou a un diagnostic de dépression majeure, est en invalidité et reçoit des prestations d’assurance salaire. Séparé, il est en litige avec son ex-conjointe sur la garde de sa fille.
Il suit un groupe d’intervention pour les hommes violents. [ 7 ] Mme Loubier est également en invalidité. [ 8 ] Le 31 mai 2013, M. Azzou fait faillite. Mme Loubier l’aide dans ses démarches. [ 9 ] Le même jour, Mme Loubier retire la somme de 2 700 $ au moyen d’une avance de fonds sur l’une de ses cartes de crédit afin d’acheter une voiture de marque Saturn Ion (« la Saturn »). C’est la première fois que Mme Loubier utilise une avance de fonds à partir d’une carte de crédit.
À cette époque, Mme Loubier a un passif d’environ 5 000 $. [ 10 ] À l’automne 2013, Mme Loubier a une conversation intime par textos avec une ancienne flamme, que M. Azzou découvre. [ 11 ] Au début décembre 2013, les parties cessent de faire vie commune. M. Azzou quitte le logement de Mme Loubier. [ 12 ] Le 13 décembre 2013, M. Azzou signe un bail de logement pour louer le 6280, du Romarin à Québec à compter du 1 er janvier 2014. Il y indique l’adresse de Mme Loubier à St-Georges comme la sienne. [ 13 ] Les parties continuent à se fréquenter.
Mme Loubier paie l’achat de différents meubles destinés à garnir le logement de M. Azzou. Certains sont au nom de Mme Loubier, d’autres au nom de M. Azzou. [ 14 ] Les parties cessent de se fréquenter à compter de la fin février 2014.
[ 15 ] Le 1 er mars 2014, M. Azzou est libéré de sa faillite. [ 16 ] En mars 2014, Mme Loubier fait une proposition de consommateur, ayant accumulé près de 39 000 $ de dettes. Au 22 avril 2014, le compte de banque de M. Azzou indique un solde positif de 3 988,66 $. [ 17 ] Au printemps 2014, Mme Loubier apprend par Facebook que M. Azzou a une nouvelle relation. Mme Loubier transmet différents messages texte à cette dernière affirmant que M. Azzou lui a soutiré des sommes d’argent importantes et qu’on ne devrait pas lui faire confiance.
Elle cesse de le faire après avoir reçu une mise en demeure. [ 18 ] Le 7 mai 2014, Mme Loubier dépose sa requête introductive d’instance et la signifie à M. Azzou le 21 mai 2014. Sa réclamation pour les prêts non remboursés totalise finalement 21 099,78 $. Les versions contradictoires : [ 19 ] Les parties ont livré des versions contradictoires sur plusieurs éléments de la preuve qu’ils ont administrée. Le Tribunal note principalement les suivants : Version de Mme Loubier Version de M. Azzou La relation débute en janvier 2013. La relation débute en mars 2013. Elle prétend que c’est elle qui a exigé le départ de M.
Azzou de son logement le 3 décembre 2013. Il prétend que c’est lui qui a décidé de quitter le logement. La Saturn a été achetée pour le bénéfice de M. Azzou. Mme Loubier a acheté la Saturn pour que la fille de Mme Loubier puisse l’utiliser. M. Azzou est toujours en possession de la Saturn, même après la séparation du 3 décembre 2013. Il nie être en possession de la Saturn après leur séparation de décembre 2013. Elle a obtenu régulièrement des avances de fonds sur ses cartes de crédit afin de les remettre comptant à M. Azzou. Il nie avoir reçu quelque somme comptant de Mme Loubier.
Elle affirme qu’elle lui a notamment prêté 1 500 $ pour qu’il puisse, selon ses dires, refaire des cours à l’Université Laval puisque certains cours faits au Maroc ne sont pas reconnus ici. Il nie qu’il étudie à l’université et le prêt à cette fin. Elle prétend qu’elle lui a prêté 2 700 $ pour qu’il puisse payer un notaire qui devait voir à récupérer des actions d’une compagnie au Maroc. Il nie l’existence d’une compagnie au Maroc et l’existence du prêt. M. Azzou lui a emprunté l’équivalent de 21 099,78 $.
Il devait lui rembourser les prêts dès qu’il obtiendrait le paiement d’un important contrat de service avec Service renseignements Canada qu’il exécute tous les vendredis soirs. Il n’a jamais rien emprunté de Mme Loubier. Sans nier le fait qu’il quitte le logement tous les vendredis soirs, il affirme qu’il a réglé ses comptes avec elle en mars 2014 de sorte qu’il ne lui doit rien. Crédibilité des parties : [ 20 ] Face à ces versions contradictoires, le Tribunal doit se prononcer sur la crédibilité des parties. [ 21 ] Mme Loubier explique qu’elle a fait confiance à M. Azzou. Tout au long de leur vie commune, M.
Azzou lui a représenté qu’il lui rembourserait toutes les sommes empruntées lorsqu’il recevrait le paiement d’un contrat de service important avec les autorités fédérales qui se devait d’être tenu secret. De fait, tous les vendredis soirs, M. Azzou quittait le logement de St-Georges pour, selon ses dires, aller travailler. [ 22 ] De même, Mme Loubier a cru les explications de M. Azzou justifiant les montants empruntés.
Notamment, le fait qu’il suivait des cours à l’université, le fait qu’il devait payer les services d’un notaire pour régler un problème dans ses actions d’une compagnie au Maroc, le fait qu’il travaillait pour Service renseignements Canada, etc. [ 23 ] Mme Loubier admet à l’audience qu’avec le recul elle a été naïve. Elle croyait M. Azzou et lui faisait confiance. [ 24 ] Le témoignage de Mme Loubier est apparu au Tribunal sincère et crédible généralement. [ 25 ] Quant à M. Azzou, il a perdu sa crédibilité au fur et à mesure de son témoignage.
Le Tribunal a constaté une version évolutive du déroulement des événements et parfois même, la négation de l’évidence. [ 26 ] Le Tribunal se livrera à une analyse de chacun des éléments de preuve relatifs à chacun des prêts dont Mme Loubier réclame le remboursement. À plusieurs égards, cette analyse révèle que M. Azzou se contredit durant son témoignage ou encore, donne des explications peu crédibles. [ 27 ] Le procureur de M. Azzou a tenté d’expliquer les contradictions de M. Azzou par le fait que le français n’est pas sa langue maternelle.
Si sa difficulté avec le français peut expliquer parfois certaines de ses réponses, elle n’explique pas les différences dans sa version des événements apparaissant dans sa défense et celle livrée en cours d’audience. [ 28 ] Bref, le Tribunal préfère généralement croire la version des faits de Mme Loubier plutôt que celle de M. Azzou.
Analyse et motifs : [ 29 ] Mme Loubier fonde sa demande sur l’existence de nombreux contrats de prêt que M.
Azzou n’a pas remboursés. [ 30 ] Par définition, le simple prêt est un contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps [1] . [ 31 ] Mme Loubier a donc la charge de prouver, selon la prépondérance de preuve [2] , l’existence du contrat de prêt et l’absence de remboursement. [ 32 ] Mme Loubier affirme généralement que suite à sa faillite, elle lui a avancé des fonds qu’il a promis rembourser dès qu’il serait payé d’un contrat de service avec le gouvernement fédéral. [ 33 ] M.
Azzou reconnaît que Mme Loubier l’a aidé financièrement, mais nie les prêts. Son avocat prétend que Mme Loubier réclame le remboursement de cette aide parce que M. Azzou a débuté une nouvelle relation. [ 34 ] Analysons maintenant en détail chacune de ces demandes de remboursement de prêt. ▪ Frais de réparation de la Nissan Versa [ 35 ] Mme Loubier réclame le remboursement d’une somme de 250 $ déboursée le 8 mai 2013 pour réparer la Nissan Versa de M.
Azzou. [ 36 ] Le Tribunal refuse cette réclamation puisqu’elle est antérieure à la faillite du 31 mai 2013 et donc, constitue une réclamation prouvable dans la faillite de M. Azzou. ▪ Prêt pour l’achat de la Saturn [ 37 ] Mme Loubier affirme qu’elle a obtenu une avance de 2 702,50 $ sur sa carte MC 338 [3] , le 31 mai 2013, pour que M. Azzou achète la Saturn au prix de 2 700 $. C’était la première fois que Mme Loubier utilisait la possibilité d’obtenir une avance de fonds par le biais d’une carte de crédit. [ 38 ] Puisque M.
Azzou était en faillite et qu’il avait besoin d’une voiture, Mme Loubier a convenu qu’elle lui prêtait cette somme pour qu’il achète la Saturn. Elle a spécifiquement utilisé la carte MC 338 qu’elle a dédiée aux différents prêts qu’elle ferait à M. Azzou. Mme Loubier a immatriculé la Saturn à son nom pour se protéger, mais M. Azzou a eu le bénéfice exclusif de la Saturn jusqu’à ce que le moteur saute en mars 2014. [ 39 ] L’avocat de M. Azzou s’oppose au témoignage de Mme Loubier puisque le montant du prêt excède 1 500 $ [4] . Le Tribunal a pris son objection sous réserve. [ 40 ] M.
Azzou affirme que Mme Loubier a acheté la Saturn au bénéfice de la fille de Mme Loubier et non pour son bénéfice. Il affirme qu’il a cessé d’utiliser la Saturn après la séparation de décembre 2013. Il aurait, à compter de ce moment, utilisé la voiture de son ex-conjointe. [ 41 ] Le Tribunal accorde peu de crédibilité aux affirmations de M. Azzou. [ 42 ] D’abord, M. Azzou est le premier conducteur de la Saturn selon les documents de l’assurance. En particulier, le 18 février 2014, Mme Loubier renouvelle le contrat d’assurance et la police indique que le conducteur principal est M.
Azzou. [ 43 ] Par ailleurs, Mme Loubier prouve que M. Azzou a procédé à la réparation du pare-brise de la Saturn le 27 février 2014 après son bris constaté alors que M. Azzou en avait possession. À l’audience, M. Azzou affirme d’abord, à deux reprises, qu’il n’est pas au courant que la vitre de la Saturn a été brisée puisqu’il affirme ne pas la conduire après la séparation. Confronté à la facture de réparation, il explique qu’il l’a signée parce qu’il a été cherché la Saturn réparée à la demande de Mme Loubier mais qu’il ne savait pas avant que le pare-brise était brisé. Pourtant, M.
Azzou signe également le bon de travail pour la réparation du pare-brise, ce qui contredit sa dernière affirmation. [ 44 ] Enfin, il apparaît au Tribunal invraisemblable que l’ex-conjointe de M. Azzou, avec qui il est en litige sur la garde de sa fille, lui prête sa voiture sur une base régulière. De plus, M. Azzou achète de l’essence très régulièrement [5] . [ 45 ] Ces éléments affectent la crédibilité de M. Azzou. Par contre, ils ne font pas la preuve que Mme Loubier a véritablement prêté la somme de 2 700 $ à M. Azzou pour l’achat de la Saturn.
Si le Tribunal est convaincu que Mme Loubier a acheté la Saturn pour que M. Azzou puisse l’utiliser, le fait que M. Azzou soit le premier conducteur de la Saturn ne signifie pas pour autant que Mme Loubier lui ait prêté l’argent pour l’acheter. [ 46 ] Bref, le Tribunal n’est pas en mesure de constater un commencement de preuve qui lui permettrait de passer outre à la règle de l’
article 2862 C.c.Q. Un commencement de preuve peut résulter d’un aveu, d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué [6] . Mme Loubier a certes prêté à M. Azzou la Saturn pour qu’il l’utilise, mais aucun commencement de preuve ne permet de croire à un prêt d’argent. [ 47 ] Le Tribunal accueille l’opposition à la preuve et refuse donc la demande de Mme Loubier à cet égard. [ 48 ] Par contre, il croit Mme Loubier lorsqu’elle explique qu’elle a utilisé la MC 338 pour les dépenses et prêts faits au bénéfice de M. Azzou. ▪ Réparations de la Saturn
[ 49 ] Le 21 juin 2013, Mme Loubier paie, avec la M c 338, la réparation de la Saturn facturé à M. Azzou [7] pour un prix de 371,26 $. Elle fait de même, le 13 décembre 2013, pour un prix de 172,46 $. [ 50 ] Mme Loubier affirme que M. Azzou n’a pas l’argent pour réparer la Saturn et que c’est la raison pour laquelle elle lui a prêté ces sommes. [ 51 ] La preuve prépondérante révèle que M. Azzou utilise la Saturn pour son bénéfice personnel. Il en est le principal conducteur. Mme Loubier ne l’utilise pas. Dès lors, il est normal que M. Azzou assume les frais de réparation de la Saturn.
Le Tribunal croit Mme Loubier lorsqu’elle affirme qu’elle lui a prêté les sommes nécessaires aux réparations du Saturn. ▪ Factures Bell Mobilité [ 52 ] Bell Mobilité a prélevé sur les cartes de crédit de Mme Loubier le paiement des factures pour le téléphone cellulaire de M.
Azzou, ainsi : Date Carte Montant 2013-06-09 LVN [8] 44,72 $ 2013-06-21 MC 338 70,72 $ 2013-07-12 LVN 84,58 $ 2013-08-06 LVN 88,69 $ 2013-09-08 LVN 83,87 $ 2013-10-07 LVN 97,08 $ 2013-11-04 LVN 89,00 $ 2013-12-07 LVN 115,57 $ 2014-01-09 LVN 199,66 $ 2014-02-06 MC 625 [9] 87,81 $ 2014-03-10 MC 625 87,96 $ Total : 1 049,66 $ [ 53 ] Mme Loubier explique que M. Azzou n’avait pas de carte de crédit suite à sa faillite et était sans fonds. Elle a accepté que les coûts du cellulaire soient prélevés à même sa carte de crédit. [ 54 ] M.
Azzou reconnaît que ces paiements ont été faits à son bénéfice puisqu’il ne disposait pas de carte de crédit, mais prétend qu’il a toujours remboursé Mme Loubier comptant du montant de la facture avant même le paiement de la carte de crédit. [ 55 ] Le Tribunal préfère croire Mme Loubier. M. Azzou est sans le sou suite à sa faillite. Il utilise le crédit de Mme Loubier pour payer son cellulaire. Autrement, pourquoi n’a-t-il pas plutôt autorisé le débit de son compte à l’avance? Pourquoi n’y a-t-il pas une corrélation entre les sorties de fonds du compte de M.
Azzou et le montant payé comptant pour le cellulaire? [ 56 ] Bref, le Tribunal conclut, selon la prépondérance de preuve, que Mme Loubier a accepté de payer le cellulaire de M. Azzou moyennant son remboursement éventuel. Elle a droit au remboursement de la somme prêtée de 1 049,66 $ . ▪ Prêt de 1 500 $ pour les cours à l’université [ 57 ] Le 16 septembre 2013, Mme Loubier obtient une avance de fonds sur sa carte LVN de 1 500 $. Elle affirme que M. A zzou lui a emprunté cette somme pour supposément suivre des cours à l’université. Mme Loubier précise que M.
Azzou a communiqué avec elle par FaceTime alors qu’il était à l’Université Laval. Elle l’a cru. [ 58 ] M. Azzou nie cet emprunt et nie avoir suivi des cours à l’université. Il était en état d’invalidité et ne pouvait suivre des cours. [ 59 ] Compte tenu de son appréciation de la crédibilité de M. Azzou, le Tribunal conclut que Mme Loubier a bel et bien prêté 1 500 $ à M. Azzou le 16 septembre 2013. ▪ Citoyenneté et immigration Canada (50 $) [ 60 ] Mme Loubier affirme qu’elle a payé au bénéfice de M. Azzou des frais d’une carte de citoyenneté. [ 61 ] M.
Azzou prétend qu’il a payé comptant cette somme à Mme Loubier avant que Mme Loubier ne la débourse. [ 62 ] Le Tribunal ne le croit pas. Ce paiement est fait à même la carte de crédit MC 338, que Mme Loubier utilise au bénéfice de M. Azzou. ▪ Avance à l’avocate dans la cause de garde d’enfants [ 63 ] Le 4 novembre 2013, Mme Loubier obtient une avance de fonds de 500 $ destinée, selon son témoignage, à payer une avance à l’avocate de M. Azzou. M. Azzou ne se rappelle pas cet événement. [ 64 ] Le Tribunal croit Mme Loubier d’autant que cette avance est prélevée à même la MC 338 utilisée au bénéfice de M.
Azzou. ▪ Souper Casa Grecque [ 65 ] Mme Loubier affirme qu’elle prête à M. Azzou sa carte de crédit MC 338 afin qu’il puisse souper avec un collègue à la Casa Grecque le 4 novembre 2013. Elle réclame le remboursement du coût du souper porté à sa carte, soit 62,77 $.
[ 66 ] M. a zzou ayant emprunté la carte de crédit de Mme Loubier pour son bénéfice personnel doit lui rembourser le montant qui y a été porté à son bénéfice. ▪ Motel le Gîte à la suite de la séparation : (127,78 $) [ 67 ] Mme Loubier prétend qu’elle a porté sur sa carte MC 338 les frais du Motel le Gîte pour deux nuits afin que M. Azzou puisse y loger avec sa fille suite à leur séparation. [ 68 ] M.
Azzou ne nie pas y avoir logé, mais prétend qu’il n’a pas emprunté cette somme. [ 69 ] Le Tribunal accepte la demande de Mme Loubier puisque cette transaction a été portée sur la carte MC 338. ▪ Achat de différents meubles destinés au nouveau logement de M. Azzou [ 70 ] Mme Loubier a porté sur ses cartes l’achat de différents meubles destinés au nouveau logement de M. Azzou. Elle affirme qu’elle a prêté les sommes destinées à ces achats. [ 71 ] M.
Azzou prétend qu’en achetant ces meubles, Mme Loubier lui remboursait des prêts qu’il lui avait faits antérieurement. [ 72 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à écarter cette explication puisque M. Azzou, affirme le contraire dans sa défense appuyée d’un affidavit : 13. Vers le mois de décembre 2013, le défendeur a décidé de louer un appartement dans la ville de Québec en raison de la garde de sa fille. 14. Le défendeur n’a jamais demandé à la demanderesse de lui emprunter de l’argent. C’est plutôt la demanderesse qui a offert d’aider le défendeur dans l’achat des meubles; 15.
En effet, au mois de décembre 2013, le défendeur à loyer un appartement à Québec et il n’a pas de meubles. C’est pour cette raison que la demanderesse a volontairement offert au défendeur de lui aider dans l’achat des meubles; 16. À cette époque, le défendeur n’a pas un bon crédit. Il a accepté l’aide de la demanderesse en lui indiquant qu’il lui remboursera mensuellement jusqu’au parfait paiement; (reproduction intégrale) [ 73 ] Mme Loubier a donc prêté les sommes suivantes à M.
Azzou pour qu’il puisse réaliser l’achat de meubles chez les marchands suivants : Date Marchand Montant 2013-12-24 The Brick 203,79 $ 2013-12-27 Liquida Meubles 590,18 $ 2013-12-17 Liquida Meubles (23,00 $) 2013-12-31 Vidéotron (dépôt initial) 323,29 $ 2014-01-06 WalMart 114,99 $ 2014-02-08 Liquida Meubles 40,00 $ 2014-02-09 Matelas Sears 880,38 $ 2014-02-10 Couvre Matelas Sears 64,66 $ 2014-02-13 Douillette de lit Hart 78,74 $ 2014-02-17 Solde Tanguay (plan de financement) 949,98 $ 2014-02-19 Tanguay 192,56 $ Total : 3 415,57 $ [ 74 ] Même si M.
Azzou affirme que le matelas a été acheté au bénéfice de Mme Loubier parce qu’elle trouvait l’ancien matelas inconfortable, il n’en demeure pas moins que M. Azzou bénéficie personnellement de cet achat et doit en rembourser le montant. [ 75 ] M. Azzou affirme par ailleurs qu’il a remboursé comptant les achats de meubles qu’a faits Mme Loubier. Il dépose le tableau D-7 qui représente des sorties de fonds de son compte destinées à ce remboursement. Mme Loubier nie ce remboursement. Étant donné que M.
Azzou a la charge de prouver le remboursement et que le Tribunal lui accorde peu de crédibilité, le Tribunal rejette son affirmation. ▪ Prêt de 2 700 $ pour les services du notaire [ 76 ] Le 29 décembre 2013, Mme Loubier effectue trois retraits de 500,00 $ et un de 200 $ sur sa carte de crédit Visa Desjardins [10] . Elle fait de même le 3 janvier 2014 pour 200 $ et le 8 janvier 2014 pour 500 $ et 300 $. Le montant des retraits totalisant 2 700 $ aurait été prêté comptant à M.
Azzou pour qu’il puisse payer les services d’un notaire dont le mandat consistait à récupérer des actions de sa compagnie du Maroc. [ 77 ] M. Azzou nie ce prêt, nie être actionnaire d’une compagnie au Maroc et nie que Mme Loubier lui ait remis quelque somme d’argent comptant. [ 78 ] L’avocat de M. Azzou s’oppose à toute preuve testimoniale de ce prêt puisque le montant du prêt excède 1 500 $ [11] .
[ 79 ] Le Tribunal accueille l’objection et refuse le témoignage de Mme Loubier en l’absence de tout commencement de preuve [12] . Mme Loubier n’a donc pas prouvé l’existence de ce prêt. ▪ Avances de fonds sur la carte MC 338 [ 80 ] Mme Loubier prétend qu’elle a effectué trois retraits de sa carte de crédit MC 338 afin de prêter les fonds retirés à M. Azzou. Elle n’est toutefois pas en mesure de préciser le motif de l’emprunt de M. Azzou : Date Montant 2013-08-07 444 $ 2013-10-17 240 $ 2013-11-27 200 $ Total : 884 $ [ 81 ] M.
Azzou nie avoir reçu quelque somme comptant que ce soit de Mme Loubier et par conséquent nie les prêts. [ 82 ] Étant donné que Mme Loubier se sert de sa carte MC 338 au bénéfice de M. Azzou pour ces prêts, le Tribunal la croit lorsqu’elle affirme avoir prêté ces sommes à M. Azzou. ▪ Avances faites sur la MC 625 [ 83 ] Mme Loubier prétend avoir prêté à M. Azzou les sommes suivantes, sans pouvoir toutefois identifier les motifs de l’emprunt, à même sa carte MC 625. Elle affirme avoir avancé la somme de 700 $ au locateur de M. Azzou pour le loyer de janvier 2014.
Date Montant 2013-11-06 1 400 $ 2013-11-27 300 $ 2013-12-03 1 500 $ 2013-12-15 203 $ [ 84 ] Contrairement à la carte MC 338, Mme Loubier utilise sa carte MC 625 pour payer différentes dépenses qui lui sont propres. Il est donc possible que ces avances fussent faites à son bénéfice. [ 85 ] En particulier, le Tribunal a de la difficulté à comprendre pourquoi Mme Loubier remettrait ces avances à M. Azzou alors qu’elle entend le mettre à la porte à cette époque. Le Tribunal comprend mal que Mme Loubier ait prêté 1 500 $ à M.
Azzou le 3 décembre 2013, le jour même où elle lui intime l’ordre de quitter sa demeure. [ 86 ] Mme Loubier n’a pas prouvé par prépondérance de preuve que ces avances de fonds ont bel et bien été prêtées à M. Azzou Bref, le Tribunal ne peut faire droit à cette réclamation de Mme Loubier. ▪ Avances de fonds faites en janvier et février 2014 [ 87 ] Mme Loubier retire différentes sommes à partir de ses cartes de crédit au mois de janvier et février 2014. Elle prétend les avoir prêtées à M. Azzou.
Date Compte Montant 2014-01-10 RBC Visa [13] 300 $ 2014-01-15 V Desj 500 $ 2014-01-24 V Desj 500 $ 2014-01-24 V Desj 500 $ 2014-01-24 V Desj 500 $ 2014-01-24 RBC Visa 360 $ 2014-02-05 MC 625 300 $ 2014-02-12 RBC Visa 180 $ 2014-02-17 MC 625 200 $ 2014-02-21 V Desj 200 $ 2014-02-25 V Desj 200 $ Total : 3 740 $ [ 88 ] M. Azzou a d’abord affirmé à l’audience qu’il est « impossible » que Mme Loubier ait pu lui remettre les sommes d’argent qu’elle prétend lui avoir remises les 10, 15 et 24 janvier 2014 de même que les 12 et 17 février 2014. [ 89 ] Un examen du compte que détient M.
A zzou auprès de la Banque de Montréal révèle de façon contemporaine des dépôts comme suit : Date Montant 2014-01-10 300 $ 2014-01-15 500 $ 2014-01-24 1 860 $ 2014-02-12 180 $
2014-02-17 210 $ Date Montant [ 90 ] Mme Loubier a conservé des relevés de transactions démontrant qu’elle est l’auteure des dépôts au compte de M. Azzou des 15 janvier 2014, 24 janvier 2014 et 12 février 2014, soit 2 540 $. Mme Loubier témoigne qu’elle dépose ces sommes à la demande expresse de M. Azzou. [ 91 ] Confronté aux relevés de transaction démontrant les dépôts dans son compte, M.
Azzou finit par admettre qu’il a reçu cet argent, mais qu’il s’agit du remboursement d’un prêt à Mme Loubier qu’il a lui-même consenti pour une somme de plus de 9 000 $. [ 92 ] Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité à cette dernière affirmation de M. Azzou. Compte tenu de ces dépôts que Mme Loubier fait dans son compte, son affirmation qu’il n’a jamais demandé d’argent à Mme Loubier n’est pas crédible. Au surplus, M. Azzou allègue des difficultés financières dans sa défense. L’examen du compte de M. Azzou démontre d’ailleurs que les sommes ainsi déposées évitent à chaque fois que le compte de M.
Azzou se retrouve dans le rouge. [ 93 ] Le Tribunal en conclut que Mme Loubier a bel et bien prêté ces sommes à M. Azzou à sa demande expresse. [ 94 ] Le Tribunal accorde donc à Mme Loubier la somme de 3 740,00 $ qu’elle réclame. ▪ Aide pour l’épicerie et l’essence du 20 février 2014 [ 95 ] Mme Loubier témoigne qu’elle a payé l’épicerie de M. Azzou pour 54,76 $ et l’essence pour la Saturn au coût de 69,75 $ le 20 février 2014. Elle témoigne qu’elle a voulu aider M.
Azzou étant donné qu’elle constatait qu’il n’avait ni essence ni épicerie ce jour-là. [ 96 ] Le Tribunal ne peut accorder le remboursement de ces montants puisqu’ils ne constituent pas un prêt, mais un don. En effet, Mme Loubier a voulu aider M. Azzou en lui achetant des biens de première nécessité. Elle n’a pas conclu de prêt avec M. Azzou correspondant au montant des achats. Conclusion générale [ 97 ] Mme Loubier a prouvé avoir prêté à M.
Azzou la somme totale de 11 873,50 $ comme suit : ▪ Factures Bell Mobilité 1 049,66 $ ▪ Réparations de la Saturn 543,72 $ ▪ Prêt du 16 septembre 2013 : 1 500,00 $ ▪ Citoyenneté et immigration Canada 50,00 $ ▪ Avance à l’avocate dans la cause de garde d’enfants : 500,00 $ ▪ Souper Casa Grecque : 62,77 $ ▪ Motel le Gîte à la suite de la séparation : 127,78 $ ▪ Achat de différents meubles destinés au nouveau logement de M. Azzou : 3 415,57 $ ▪ Avances de fonds sur la carte MC 338 884,00 $ ▪ Avances de fonds faites en janvier et février 2014 3 740,00 $ [ 98 ] M.
Azzou n’a pas prouvé qu’il a remboursé cette somme à Mme Loubier. Il a promis à plusieurs reprises qu’il rembourserait ses emprunts grâce aux fruits de son prétendu travail du vendredi soir et Mme Loubier lui a fait confiance. M. Azzou a profité de la naïveté de Mme Loubier. [ 99 ] Le Tribunal accorde donc la demande pour la somme de 11 873.50 $. [ 100 ] Mme Loubier ne réclame pas l’indemnité additionnelle.
Par conséquent, le Tribunal accorde le taux d’intérêt légal à compter de la date de la signification de la demande. [ 101 ] Les parties ayant réglé entre elles les conséquences de la saisie avant jugement pratiquée en l’instance, le Tribunal la déclarera bonne et valable, mais sans conclusion additionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; VALIDE la saisie avant jugement pratiquée en l’instance; CONDAMNE M. Adil Azzou à payer à Mme Cathy Loubier la somme de 11 873,40 $ avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014; AVEC FRAIS DE JUSTICE contre M. Adil Azzou.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, JCQ Me Pier-Luc Rodrigue Parent, Doyon, Rancourt & Associés 11660, 1 ère Avenue St-Georges (Québec) G5Y 2C8 Avocats de la demanderesse Me Mokhtar Sallami Héroux & Associés Avocats 3930, boul. Wilfrid-Hamel Ouest, bureau 202 Québec (Québec) G1P 2J2 Avocats du défendeur Dates d’audience : 26 février 2016 19 avril 2016
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