2011 QCCA 564, 2011 QCCA 564
Opinion
Générateurs de brouillard MDG ltée c. Larivière 2011 QCCA 564 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021219-100 ( 500-11-035772-090 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 mars 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (AD HOC) APPELANTS AVOCAT(
S) LES GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD MDG LTÉE MARTIN MICHAUD JACQUES FOISY LA FIDUCIE FAMILIALE MICHAUD VILLENEUVE Me Luc Thibaudeau LAVERY, DE BILLY INTIMÉ AVOCAT(
S) MARCEL LARIVIÈRE Me Pierre-Hugues Miller Me Yves Moranville Morency Société d'Avocats
En appel d'un jugement rendu le 3 novembre 2010 par l'honorable Christiane Alary de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Requête pour être relevé du défaut d'inscription Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 19 Argumentation par Me Luc Thibaudeau. 10 h 41 Argumentation par Me Yves Moranville. 10 h 59 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 59 Suspension de la séance. 11 h 31 Reprise de la séance. PAR LA COUR: L'audition du pourvoi est continuée à 14 h 00 pour jugement. 11 h 31 Suspension de la séance. 14 h 03 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt déposé séance tenante. Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La juge de première instance a relevé l'intimé de son défaut d'inscrire pour enquête et audition dans les délais prévus, et ce, malgré que cinq mois se sont écoulés entre le 15 mars 2010, date prévue pour l'inscription, et la date de production de la requête pour être relevé du défaut d'inscrire, le 17 août 2010. [ 2 ] La juge a en effet statué que la conduite de l'avocat de l'intimé pouvait être assimilée à une impossibilité d'agir au sens de l'article 110.1 al. 3 C.p.c ., étant donné que c'est le 4 août 2010 seulement que ce dernier a réalisé qu'il n'avait pas la bonne adresse de son client. [ 3 ] Comme l'avocat de l'intimé avait le numéro de téléphone de ce dernier et son adresse courriel, que la preuve démontre qu'ils avaient déjà utilisé ces moyens de communication auparavant, la juge de première instance ne pouvait pas se satisfaire de l'affirmation de l'avocat de l'intimé selon laquelle il croyait erronément que son client ne collaborait plus avec lui, étant sans nouvelle de ce dernier depuis l'envoi, le 9 mars 2010, de son compte d'honoraires à la mauvaise adresse.
Absolument rien, en fait, ne l'empêchait de communiquer avec son client, ce qu'il aurait alors dû faire devant l'imminence de la date fatidique. De plus, l'envoi de ce compte n'a aucune incidence sur le défaut d'inscrire le 15 mars 2010. [ 4 ] Il ressort aussi du dossier que le 21 mai 2010, lors de la signification de l'inscription pour les frais, l'avocat de l'intimé pouvait agir et demander d'être relevé de son défaut. À cette date, il ne pouvait plus ignorer qu'il avait omis d'inscrire le 15 mars précédent.
De plus, l'avocat de l'intimé témoigne qu'il a demandé à son adjointe de transmettre le tout à son client pour obtenir des instructions de ce dernier. Il faut donc présumer que l'intimé aussi était au courant de la situation et que plutôt que d'entrer en contact avec son avocat, il a choisi de ne rien faire. [ 5 ] Les mêmes commentaires valent pour le 16 juillet 2010, date où les appelants signifient à l'avocat de l'intimé un avis de présentation de l'inscription pour jugement sur désistement réputé quant aux frais.
Au lieu d'agir, l'avocat de l'intimé avise cette fois son client qu'il cesse d'occuper. [ 6 ] La présente situation n'est donc pas un cas d'erreur anodine corrigée avec diligence. Au contraire, il s'agit d'une erreur constatée par un avocat qui en comprend les conséquences, lequel a choisi de la reléguer au second plan.
Aussi, même s'il est vrai qu'une partie, en principe, ne doit pas être privée de ses droits par l'erreur de son avocat, il en va autrement lorsque, comme en l'espèce, l'erreur de l'avocat constitue de la négligence pure et simple. [ 7 ] La conduite de l'intimé lui-même n'est pas non plus exempte de critique.
Ce dernier n'a en effet signé aucun affidavit, au soutien de sa requête, pour être relevé du défaut d'inscrire, expliquant les raisons de son mutisme après l'envoi par son avocat d'un courriel lui demandant des instructions suite à la signification, le 21 mai 2010, de l'inscription pour jugement quant aux frais. Or, suivant un arrêt récent de notre cour, dont la juge de 1 ère instance n'avait pas eu le bénéfice, l'impossibilité d'agir de la
partie ou de son avocat et l'absence de négligence de leur part doivent être alléguées et supportées par un affidavit ( 6270791 Canada inc. c. Cusacorp Management Ltd 2010 QCCA 1814 , paragr. 19 à 29 ). [ 8 ] En l'espèce, et à la lumière des enseignements dans Cusacorp , la Cour est d'avis que la juge de 1 ère instance se devait de rejeter la requête. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 12 ] REJETTE la requête de l'intimé pour être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition; [ 13 ] Avec dépens devant les deux cours. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (AD HOC)
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