2014 QCCM 7, 2014 QCCM 7
Opinion
R. c. Girard 2014 QCCM 7 COUR MUNICIPALE DE L’ASSOMPTION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE N° : 12-80029 Date : 23 janvier 2014 ______________________________________________________________________________ Par l’Honorable juge Marguerite-M Brochu ______________________________________________________________________________ La Reine c.
Denis Girard ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur est cité à procès sous des accusations d’avoir eu, le 23 octobre 2011 à l’Assomption, la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies et d’avoir à cette occasion, présenté une alcoolémie supérieure à la norme autorisée. [ 2 ] L’identité du défendeur, son état d’ébriété, les taux excédentaires à 217 et 223 mg/100ml et le respect de ses droits constitutionnels sont admis.
La notion de garde et contrôle est contestée. La poursuite se fonde sur la présomption créée à 258
(1) a) C.cr . que la défense tente de repousser en plaidant l’absence d’intention de conduire fondée sur un plan alternatif préétabli et crédible attestant de l’absence de risque réaliste de danger pour la sécurité publique. [ 3 ] Un plan alternatif réaliste et crédible s’évalue nécessairement suivant les circonstances dans lesquelles il s’inscrit, d’où la nécessité de relater les faits comme ils ressortent de témoignages de 2 policiers entendus en poursuite, de l’accusé et de son témoin, en défense.
Les faits : [ 4 ] En patrouille préventive vers 03h15 dans la nuit du 23 octobre 2011, les agents Pier-Luc Béland et Hugo Dionne s’aventurent sur l’étroite rue St-Joseph. Les feux arrière allumés d’un VUS Hyundai Santa Fe gris immobile attirent leur attention. Présence insolite dans le vaste stationnement qui jouxte l’arrière de la Caisse Populaire; l’endroit est presque désert, il est tard, c’est l’heure de fermeture des nombreux bars à proximité. Une vérification s’impose : vol, état du conducteur ou autre?
Une personne est à bord. [ 5 ] Les patrouilleurs contournent le véhicule et s’arrêtent en parallèle à sa droite, gyrophares actionnés. Un homme est assis derrière le volant. Les regards des conducteurs se croisent. D’un geste, le policier signale à l’occupant de baisser la vitre. À la 3 ième reprise, celui-ci acquiesce d’un hochement de tête mais détache son regard et, posant les mains sur le volant, il fixe droit devant lui pendant un temps
suffisamment long pour que les agents acquièrent la certitude qu’il s’apprête à prendre la fuite. [ 6 ] Afin de l’interpeler, les policiers descendent rapidement, l’un s’approchant de la portière du passager et l’autre se dirigeant vers le conducteur. Ils s’enquièrent d’abord de la raison de sa présence à cette heure tardive et en ce lieu déserté, de sa provenance et de son identité. [ 7 ] Une forte odeur d’alcool s’échappe de l’habitacle et l’homme présente de yeux petits, très vitreux et injectés de sang.
On lui demande de sortir. [ 8 ] L’homme retire les clés du contact, les glisse dans sa poche de jeans et sort du véhicule prenant appui sur la portière. La demande de permis lance une recherche au milieu d’une liasse de billets de banque qu’il sort de sa poche et déploie un à la fois. Le haut de son corps vascille de gauche et de droite durant tout l’exercice. Le permis de conduire s’y trouve. [ 9 ] Une précision concernant l’adresse inscrite est fournie d’une bouche pâteuse trahissant une haleinée d’alcool tandis qu’une forte sudation apparait au front.
La démarche est lente et chancelante; les pieds s’écartent durant la marche. La recherche du certificat d’immatriculation donne lieu à quatre vérifications infructueuses dans le coffre à gants où le mystérieux document se trouve assurément selon la conviction énoncée par le défendeur. Les 2 agents ont tôt fait de conclure que cette personne est fortement intoxiquée. [ 10 ] Denis Girard est mis en état d’arrestation à 03h19 pour garde et contrôle d’un véhicule alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool. L’agent Béland lui donne verbalement ses droits au silence et à l’avocat de son choix.
Le défendeur implore qu’on lui laisse une chance . [ 11 ] Après une fouille
sommaire qui entraîne la confiscation de ses clés et de son cellulaire, le prévenu est amené au véhicule de patrouille dans lequel il s’installe en se butant au passage la tête contre le cadre de la portière. [ 12 ] L’agent Béland relit formellement à 3h27 tous les droits constitutionnels d’usage à l’aide de la carte fournie par l’ ENP et s’assure auprès du défendeur de sa bonne compréhension de ses propos. Le défendeur acquiesce avoir saisi l’information mais supplie pour avoir «une chance» en répétant «s’il te plaît, s’il te plaît, s’il te plait».
L’ordre de les suivre pour fournir un échantillon d’haleine est régulièrement donné à 3h32. [ 13 ] Les agents Picard et Paradis qui arrivent sur les lieux prennent en charge le remorquage du véhicule du défendeur. Le poste est à 1 km, on y est en quelques minutes, mais pendant le trajet, le défendeur ne cesse de répéter que sa vie est ruinée. [ 14 ] Après la fouille et la procédure d’écrou, M. Girard présente une perte d’équilibre. Il énonce alors le désir de contacter Me Boudreault.
Pendant que l’agent Dionne s’affaire à relever les coordonnées de ce dernier, le défendeur plaide auprès de l’agent Béland afin d’obtenir qu’on lui laisse une chance . Le défendeur parle à son avocat de 3h58 à 4h03. [ 15 ] Le défendeur revient vers la salle d’attente : sa démarche est lente et lorsqu’on s’adresse à lui, on perçoit un délai avant le début de la réponse ou de la réaction.
Le début des tests est retardé en raison d’une éructation notée à 4h03. [ 16 ] L’agent Dionne informe le défendeur des conséquences d’un refus ou d’un défaut résultant d’une réponse négative ou d’un comportement fautif mais le défendeur interrompt les explications : il proteste alors s’être rendu au véhicule afin d’y chercher un CD pour un ami, il répète qu’il n’a pas conduit.
Il se bute au mot incapacité , le déforme et bafouille en le prononçant. [ 17 ] La réaction du défendeur à un ordre reçu n’est pas immédiate, ainsi, lorsque requis à 3 reprises de souffler pour fournir le 1 ier échantillon, il offre une réaction décalée de quelques secondes avant de s’y soumettre. Entre les tests, le défendeur vérifie de nouveau la possibilité qu’on laisse tomber les charges ; il mentionne que les chances d’être en bas des taux sont minces; qu’on aurait dû lui donner une chance, d’autres l’ont eu à sa connaissance.
[ 18 ] M. Girard exprime une envie d’uriner : les agents l’accompagnent. Le défendeur s’y reprend à 3 fois afin d’actionner la chasse d’eau dont il confondait la manette avec la commande de la buvette. Le défendeur blâme l’agent Béland d’avoir brisé sa vie : il lui suggère d’arracher et de déchirer ses feuilles de notes pour effacer les traces des événements. [ 19 ] Les documents habituels de sortie sont remis au défendeur à 5h47, on le libère sur citation à 6h14 et on lui appelle un taxi. [ 20 ] M. Denis Girard expose les faits et circonstances de son arrestation.
Le 23 octobre 2011, il est le professionnel du Golf de l’Épiphanie et adjoint au directeur de l’établissement où il a travaillé la veille de 6h30 à 18h00. [ 21 ] Durant la journée du 22 octobre, M. Girard propose à son patron et ami d’enfance Stéphane Maltais d’aller voir jouer le Canadien sur grand écran dans un bar à L’Assomption. Ce dernier décline l’invitation: il accompagne sa conjointe à Trois-Rivières chez des amis. Toutefois, il peut déposer le défendeur au bar à l’aller et le reprendre au retour, de la sorte, le défendeur pourra voir la
partie de hockey au bar et consommer s’il le veut sans se soucier de prendre son véhicule en fin de soirée pour retourner chez lui. Or, il s’avère que M. Maltais doit partir plus tôt qu’escompté et le défendeur est retenu au commerce plus longtemps que prévu; le scénario doit être modifié. [ 22 ] Dans les circonstances, les amis conviennent que le défendeur utilisera son véhicule personnel pour se rendre au Bar Le Portage à L’Assomption où M. Maltais le prendra à 03h00 à son retour de Trois-Rivières et qu’on rentrera ensemble à l’Épiphanie puisqu’on est en outre des voisins.
On verra à récupérer le lendemain le véhicule abandonné. [ 23 ] L’incitation à prévoir un tel arrangement préalable vient du fait que des expériences antérieures malheureuses ont sensibilisé les deux amis aux conséquences d’être pris en état d’ébriété au volant; M Girard a dû conduire son véhicule muni d’un anti démarreur éthylométrique pendant 5 ans suite à une 2 ième accusation ce qui l’a amené à changer mes habitudes de vie , déclare-t-il. [ 24 ] M. Girard se rend au Bar Le Portage vers 19h00 ou 19h30. Il stationne son VUS, engage la première vitesse et enfonce le frein manuel.
C’est achalandé quand j’arrive», mais il est en milieu connu, j’avais adopté l’endroit , ajoute-il. Il consomme de la bière Coors Light au rythme d’une grosse bouteille à l’heure et après la
partie de hockey, au bar avec des amis de rencontre, il s’offre quelques 6 ou 7 shooters jusqu’à 2h30. [ 25 ] La soirée se déroule agréablement et sans événement marquant. Il a son cellulaire en poche et Stéphane n’a pas contremandé le rendez-vous de 3h00 alors, quand on lui demande de quitter les lieux à la fermeture du bar, il sort confiant mais ne trouve pas son ami Stéphane. Il veut l’appeler et réalise que son cellulaire est fermé en raison de la faiblesse de la pile. Il a toutefois l’option de recharge dans son véhicule et s’y dirige. [ 26 ] M.
Girard s’installe derrière le volant, ferme la portière, insère la clé dans l’ignition de manière à activer les accessoires pour la recharge du cellulaire mais sans démarrer le moteur. L’opération ne prend que 3 à 4 minutes pendant lesquelles il observe la progression de la recharge. Il débranche ensuite et glisse l’appareil dans sa poche de côté. Au moment même où il s’apprête à retourner se positionner au lieu de rendez-vous, il aperçoit les gyrophares et les policiers à sa droite. [ 27 ] Le voilà en état de panique, dit-il.
Il admet ne pas avoir parlé aux policiers de son rendez-vous avec Stéphane parce qu’il ignore à ce moment-là que c’est un moyen de s’exonérer, il reconnait avoir plutôt demandé qu’on lui laisse une chance et d’avoir insisté en suppliant «svp, svp, svp». Il ne sait pas comment justifier devant la cour le fait qu’il n’ait pas pensé de dire aux policiers sur les lieux, qu’il attend un moyen de transport préalablement convenu. [ 28 ] Il dit qu’on le cite hors contexte quand il justifie sa présence dans le véhicule par le prétexte de chercher un CD pour un ami.
Cette excuse, il l’a bien invoquée certes, mais c’est beaucoup plus tard dans la suite des événements qu’il l’a inventée , à un moment où il essayait divers moyens de s’en sortir, de partir. [ 29 ] La panique l’a rendu insistant au point où l’agent Dionne hausse le ton afin de mettre fin à ses demandes de lui laisser une chance . [ 30 ] Le défendeur mentionne aussi que son ami avait laissé un message sur sa boite vocale entre 2h30 et 3h00 confirmant qu’il est en
route mais le défendeur ne relèvera ce message que le lendemain à 11h00. Le détail des appels et messages entrants et sortants se retrouve dans le compte du fournisseur Rogers. La facturation est déposée dans le but de supporter ses propos. [ 31 ] Le témoin Stéphane Maltais était le patron et voisin du défendeur le 23 octobre 2011. Les 2 hommes sont amis depuis leur adolescence passée à Chicoutimi. Ils écoutent parfois le hockey ensemble, surtout les matches de fin de saison. M.
Maltais décline l’invitation de son copain en raison d’un engagement antérieur. [ 32 ] On peut toutefois s’accommoder pour le transport, conscient que le défendeur ne peut prendre le risque de conduire s’il a consommé de l’alcool. Le témoin affirme qu’il est très conscientisé de l’alcool au volant : il m’est arrivé la même chose en 2007 , dit-il. Il qualifie cet incident de «bad luck». [ 33 ] Sa compagne et lui quittent vers 16h30 mais le défendeur Girard doit rester jusqu’à 18h00 et fermer le Golf de l’Épiphanie.
On convient alors que le défendeur se rendra à l’Assomption par ses propres moyens et le couple le prendra sur le retour à la sortie du Bar Le Portage à 3h00 afin de le ramener chez-lui. [ 34 ] Avant de quitter Trois-Rivières en fin de soirée, M. Maltais a bien tenté de contacter le défendeur mais s’est buté à sa boite vocale. Il s’est quand même rendu au lieu prévu vers 3h15 mais sans apercevoir son ami.
Sa femme est enceinte et veut rentrer, lui aussi est fatigué : l’attente n’est que de quelques minutes; sans descendre de l’auto avant de poursuivre sa route il envoie un texto à Denis , puis il rentre dormir. [ 35 ] Ce dernier le réveille vers 6 ou 7 heures du matin; le défendeur l’appelle du poste de police, visiblement en boisson, c’est pas clair, je ne comprends pas bien résume le témoin. Le droit : [ 36 ] Les infractions reprochées de garde et contrôle d’un véhicule à moteur alors que les facultés sont affaiblies par l’alcool ou que l’alcoolémie dépasse 80 mg/100ml de sang sont énoncées à l’
article 253
a) et
b) du Code criminel . [ 37 ] Les dispositions de l’ article 258
(1) a) C.cr . créent une présomption de garde et contrôle du seul fait pour une personne intoxiquée d’occuper la place du conducteur à moins que la personne n’établisse l’absence d’intention de mettre le véhicule en marche. [ 38 ] Le fardeau de preuve de garde et contrôle repose sur la poursuite et la norme en est une hors de tout doute.
La présomption facilite la preuve et parfois, suffit à cette fin. [ 39 ] À défaut d’invoquer la présomption ou de réussir à l’établir, il est encore loisible d’établir que la personne a posé des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l’égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux. (R. c. Toews [1985] 2 CSC 119, j. McIntyre p.126). [ 40 ] La présomption de 258
(1) a) C.cr . est réfragable, i.e. qu’elle sera renversée par une preuve prépondérante que la personne n’occupait pas cette place dans le but de mettre le véhicule en marche. Le succès de cette démonstration ne garantit pas pour autant l’acquittement à un défendeur puisque, même sans intention de conduire, dans certains cas, une personne peut encore présenter un risque réaliste de danger. Autrement dit, à elle seule, l’absence d’intention de conduire ne suffit pas à écarter la présomption de 258
(1) a) C.cr . [ 41 ] Il peut arriver que la présomption ne soit pas repoussée mais que le risque réaliste de danger n’existe pas, comme dans le cas d’un véhicule enlisé, auquel cas le défendeur doit être acquitté. [ 42 ] Rappelant que la prévention du risque de danger pour la sécurité publique sous-tend l’intention de la législation, le juge Fish dans R. c. Boudreault , [2012] CSC 56, énonce et clarifie les éléments essentiels de la notion de garde et contrôle en ces termes :
1) Une conduite intentionnelle à l’égard d’un véhicule à moteur; 2) par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie ou dont l’alcoolémie dépasse la limite légale; 3) dans des circonstances entrainant un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien. [ 43 ] On comprend facilement qu’il existe un risque réaliste de danger du simple fait de la présence d’une personne ivre au volant d’un véhicule qu’elle a la possibilité de mettre en mouvement.
Toutefois, une telle conclusion appliquée rigoureusement dans tous les cas criminaliserait tous les comportements même les plus bénins d’où l’utilité de s’inspirer de l’enseignement de Boudreault concernant la notion de risque réaliste. [ 44 ] Le juge Fish pointe vers l’existence du risque : il écrit qu’ en l’absence d’une intention concomitante de conduire, il peut survenir un risque réaliste de danger d’au moins trois façons. D’abord, une personne ivre qui, initialement, n’a pas l’intention de conduire peut, ultérieurement, alors qu’elle est encore intoxiquée, changer d’idée et prendre le volant.
Ensuite, une personne ivre assise à la place du conducteur peut, involontairement, mettre le véhicule en mouvement.
Enfin, par suite de négligence ou d’un manque de jugement ou autrement, un véhicule stationnaire et qui n’est pas en état de fonctionner peut mettre des personnes ou des biens en danger. (par. 42) [ 45 ] Le Juge Fish indique ensuite à un défendeur la démarche disculpatoire possible quand il continue : pour éviter d’être déclaré coupable, l’accusé devra faire face, sur le plan tactique, à la nécessité de présenter des éléments de preuve crédibles et fiables tendant à prouver qu’il n’y avait pas de danger dans les circonstances particulières de l’espèce . (par. 48) [ 46 ] Visant à établir l’absence de danger, un des facteurs particulièrement pertinents retenus par le juge Fish tient à ce que l’accusé avait pris et entendait suivre un plan bien arrêté crédible et fiable pour assurer son retour sécuritaire chez-lui. [ 47 ] C’est précisément ce que plaide M.
Girard. [ 48 ] Puisque l’existence ou non d’un risque réaliste est une question de fait qui requiert l’examen de tous les éléments de preuve pertinents eux-mêmes mesurés à la jauge de la crédibilité, procédons à cette analyse. Analyse de la preuve : [ 49 ] Le défendeur a-t-il démontré l’existence d’un «plan bien arrêté» crédible et fiable, un plan qu’il entendait suivre, de façon à écarter le risque de danger pour la sécurité publique.
Dans l’évaluation du risque réaliste, l’existence d’un tel plan et la crédibilité sont des facteurs déterminants. [ 50 ] En l’espèce, les 2 amis se fixent un rendez-vous à 3h00 devant le Bar Le Portage . Ainsi, le premier pourra boire de l’alcool s’il le souhaite sans souci du retour, puisque son copain Stéphane en revenant au milieu de la nuit d’une soirée à Trois-Rivières en compagnie de sa conjointe enceinte déviera un peu de son long trajet d’une heure afin de le ramener à son logis.
Bien qu’il s’agisse d’un engagement étrange, comportant fatigue et aléas de toutes sortes, il n’est pas impossible de l’imaginer en théorie. [ 51 ] On sait maintenant que dans les faits, la rencontre n’a pas eu lieu. Selon la version du défendeur, à 3h00 le bar ferme et on lui demande de quitter; le temps de prendre son manteau et il est dehors entre 3h05 et 3h07.
Environ 4 minutes lui suffisent pour réaliser que son ami n’est pas arrivé, que son cellulaire ne fonctionne pas, pour se rendre à son VUS dans le stationnement derrière la Caisse Populaire, y monter, brancher l’appareil et attendre la fin de la recharge de la pile. Les policiers arrivent inopinément à ce moment. L’heure inscrite au rapport est 3h15. M Maltais dit qu’il se présente et se stationne devant le bar et face à la Caisse Populaire peu après 3h00, vers 3h15. [ 52 ] M.
Maltais ne descend pas de son véhicule, ne fait aucune démarche pour chercher son ami ou repérer le véhicule de ce dernier, les alentours lui étant par ailleurs familiers. Tout au plus, il s’arrête dans la rue entre la Caisse Populaire et le bar, attend quelques minutes, inscrit un message texte dans la boite du cellulaire du défendeur et rentre chez lui. Ce message texte allégué n’apparait pas dans la facturation de Rogers déposée.
[ 53 ] Entre l’intervention des patrouilleurs et l’arrestation de l’accusé, 4 minutes à peine s’écoulent, ce dernier qui est manifestement en état d’ébriété très avancée les implore de lui laisser une chance. [ 54 ] Le cortège part en direction du poste à 3h34 : pendant les 19 minutes au total de la présence des policiers avec le défendeur dans le stationnement, en aucun moment ce dernier ne les a avisé de la possible arrivée de Stéphane Maltais, en aucun moment n’a-t-il verbalisé devant les policiers une quelconque amicale inquiétude pour son ami qui l’attend, n’a-t-il cherché à l’apercevoir, ni n’a demandé à lui téléphoner ou autrement souhaité le contacter.
Le défendeur admet pourtant avoir répété des suppliques de clémence mais sans les motiver de la prise en charge préétablie ou d’une autre excuse même banale. [ 55 ] Il ne sait pas alors et ne l’apprendra que plus tard en préparant son dossier dit-il, que l’attente d’un transport pourrait être un moyen de m’exonérer . S’il avait dans la réalité attendu son ami, pour le commun des mortels, naturellement et spontanément, le fait serait ressorti dans la verbalisation des raisons militant en faveur de la chance réclamée.
Son témoignage renvoie plutôt la responsabilité de cette abstention sur les policiers; ce sont eux qui ne lui pas posé de question sur ses alternatives de transport. [ 56 ] Au poste, pendant qu’on lui explique la procédure de cueillette des échantillons, germe alors l’idée d’imaginer comme excuse, d’être allé chercher dans son véhicule un CD pour un ami, afin de justifier son absence d’intention de conduire. Bien sûr il a menti, il avoue avoir inventé ce prétexte, espérant trouver un moyen de s’en sortir.
Même alors, un plan préétabli n’est pas invoqué. [ 57 ] Considérant qu’au procès sa prétention est qu’il venait seulement recharger la pile du cellulaire, l’accusé ne sait pas expliquer pourquoi il n’a pas simplement mentionné ce fait aux policiers.
Alors, mythe ou réalité? [ 58 ] S’il a réellement rechargé la pile de son appareil, comme il le dit, il nous semble que la réaction naturelle d’une personne normale et logique serait d’en vérifier immédiatement le bon fonctionnement, par exemple, en composant le numéro qu’il était si urgent d’atteindre, et non de débrancher l’appareil pour le glisser dans une poche et de rester assis au volant. [ 59 ] La somme de tels agissements et propos laisse perplexe et n’incline pas à croire le défendeur.
Si la prise en charge était réellement le dessein bien arrêté et en voie de concrétisation, cette réalité ne se serait-elle pas spontanément exprimée, invitant les policiers à s’intéresser à la présence de M. Maltais, plutôt que de déclencher une pléthore de suppliques accompagnées ultérieurement d’une justification mensongère? [ 60 ] M. Maltais témoigne de son souci du bien-être de son ami : dans cet esprit, il sort de sa route pour le prendre en charge selon un plan préétabli parce qu’il convient d’éviter à son ami la tentation de rentrer avec son véhicule s’il a consommé.
Le témoin a lui-même affronté les conséquences d’une arrestation reliée à l’alcool et se dit particulièrement sensible à ce sujet. Pourtant, de la preuve ressort une dichotomie : ses actes, si avérés tels qu’il les rapporte à la cour, montre une désinvolture incompatible avec le grand souci allégué envers son copain. Quant au message texte laissé vers 3h15, ce fait n’est pas rapporté parmi les autres communications dans la facturation du fournisseur Rogers.
Le faible poids de l’ensemble d’une telle corroboration pour accommodante qu’elle soit, n’avantage pas la thèse de l’accusé. [ 61 ] Même si nous retenions pour un instant l’hypothèse où le défendeur et son témoin avaient originellement un plan bien arrêté, nous savons maintenant qu’il ne s’est pas matérialisé. Le défendeur allègue qu’il n’aurait quand même pas conduit son véhicule parce que j’avais des options autres que de prendre mon auto .
Pourtant, il nous apprend qu’aucun taxi n’est présent au débarcadère au coin St- Joseph et L’Ange-Gardien, qu’il n’a pas pensé à se rendre au dépanneur pour téléphoner et qu’il avait une fixation sur redémarrer mon téléphone à partir de mon auto.
Si d’autres alternatives existaient, elles sont évoquées de façon lapidaire : l’option restait d’appeler un taxi. [ 62 ] Revenant à la notion de risque réaliste de danger pour la sécurité publique devant le tableau d’une personne qui sait que je ne dois pas être là, …je savais que je ne devais pas être dans mon véhicule et qui décide quand même d’y monter à la place du conducteur, de refermer la portière, d’insérer les clés dans l’ignition afin d’utiliser les accessoires.
Cette personne qui affirme je savais raisonner, …je comprenais ce qui se passait, qui a choisi de s’approcher de son véhicule parce que mu par une fixation , une telle personne est raisonnablement et objectivement susceptible de changer encore d’idée et de franchir un autre pas en mettant en marche le véhicule. [ 63 ] N’est cas, d’ailleurs l’impression nette que le comportement du défendeur a créée sur les policiers à leur arrivée? Méprise ou non, la gestuelle est ainsi interprétée : il me donne l’impression qu’il allait partir , dit l’agent Béland; il fait semblant de partir, ajoute l’agent
Dionne. [ 64 ] L’ensemble des déclarations de l’accusé au procès, livrées avec trop d’assurance, ponctuées d’un martèlement incessant sur le lutrin et fournissant rapidement dans un vocabulaire appris (ex. le mot plan) une réponse probable et attendue aux questions, mises dans le contexte général de la preuve, n’accrédite pas davantage sa thèse.
Le Tribunal ne peut le croire. [ 65 ] Même si la défense avait pu réussir à soulever un doute à l’égard de l’existence d’un plan préétabli et concret, le peu de crédibilité acquise ne va pas jusqu’à l’établir comme la preuve lui incombait de le faire d’une part, non plus qu’à convaincre que le plan était fiable et que le défendeur entendait le suivre d’autre part, de façon à écarter le risque réaliste de danger pour la sécurité du public. [ 66 ] Le témoignage du défendeur amène plus sûrement vers la conclusion de l’existence objective d’une possibilité réaliste de mise en mouvement du véhicule par cette personne intoxiquée. [ 67 ] La ré-audition des enregistrements du procès a suffi à répondre à la question que le Tribunal adressait inopportunément aux procureurs lors des plaidoiries à l’issue de la 3 ième journée du procès concernant la régularité de l’intervention, et à laquelle ces derniers se sont appliqués avec grâce à répondre, Me Dube en soumettant des notes et autorités et Me Gagnon en offrant ses arguments dans une requête détaillées en exclusion de la preuve. [ 68 ] L’exercice s’est avéré d’une admirable qualité et le Tribunal en salue la valeur.
Si une décision succincte devait répondre sur le fonds aux arguments additionnels ainsi soumis, en s’inclinant devant l’inopportunité du questionnement originel au sens énoncé par la Juge Bourque dans Longueuil (Ville de) c. Lebrun , 2010 QCCS 5 , dans les circonstances du cas d’espèce, le Tribunal conclurait qu’il ressort clairement de la preuve que l’intervention des policiers était régulière, justifiée et ne portait aucunement atteinte aux droits constitutionnels du défendeur Girard. [ 69 ] Le témoignage du défendeur n’est pas cru; il n’a pas repoussé la présomption de 258 (1)a).
La preuve en poursuite est concluante hors de tout doute. [ 70 ] Le défendeur est reconnu coupable sous les deux chefs, soit, d’avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool et alors qu’il présente une alcoolémie supérieure à la norme permise. Considérant les critères de Kineapple, un arrêt conditionnel des procédures est prononcé sur le premier chef. _____________________ Marguerite-M Brochu jcm Me Suzanne Dubé, en poursuite. Me Jean-Pierre Gagnon, en défense. Jurisprudence citée et/ou consultée
R. c. Boudreault, 2012 CSC 56 R. c. Nadeau 2013 QCCS 4992 R. c. Fournier 2013 QCCS 2565 R. c. Tremblay (QC CS) R. c. Durocher 2013 QCCS 1933 R. c. Tremblay 2013 QCCQ 23 janvier 2013, j.Daoust R. c. Gagnon 2013 QCCQ 12605 R. c. Benoit, 2013 QCCQ 8628 R. c. Lapointe 2013 QCCQ 3722 R. c. Bergeron 2013 QCCQ 2024 R. c. Lemay 2012 QCCQ 1437 R. c. Huard 2013 QCCQ 1307 R. C. Lavoie 2013 QCCQ 997 R. c. Bongiovanni (QC CM) Longueuil (Ville de) c. Lebrun, 2010 QCCS 5
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