2015 QCCQ 7941, 2015 QCCQ 7941
Opinion
Protection de la jeunesse — 15608 2015 QCCQ 7941 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000577-143 DATE : 28 mai 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Née le […] 2011 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation amendée en vertu des articles 95 (1) (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le […] 2011. [ 2 ] La requérante estime que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis et demande que l’ordonnance du 23 septembre 2014 soit révisée et prolongée et que l’enfant soit confiée à son père avec aide, conseils et assistance pour une période de 6 mois. [ 3 ] Les parents sont présents à l’audience.
Ils admettent que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et consentent aux conclusions recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le rapport d’évolution préparé par madame [intervenante 1] le 20 avril 2015 a été produit en preuve pour valoir son témoignage, et ce, avec l’accord des parties. [ 5 ] Le 23 septembre 2014, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en raison d’un problème d’instabilité conjugal des parents, que ces derniers nécessitent toujours de l’aide au niveau de leurs attitudes parentales et que le père
éprouve un problème de toxicomanie. [ 6 ] L’enfant est alors maintenue auprès de ses parents. [ 7 ] Depuis cette ordonnance, l’enfant est demeurée auprès de ses parents qui ont été en mesure de répondre à ses besoins fondamentaux, malgré qu’il a été constaté à quelques reprises que la maison soit négligée et malpropre. Cependant, le 12 mars 2015, une altercation survient au domicile familial et le père décide de se séparer de la mère et d’aller vivre chez son père.
Il désire alors avoir les enfants, puisqu’il a peur pour leur sécurité. [ 8 ] Le père déclare que la mère consomme toujours des amphétamines et indique l’endroit où elle cache les stupéfiants. [ 9 ] L’intervenante se rend sur les lieux et trouve les objets servant à la consommation d’amphétamines. La mère admet alors toujours consommer et avoir recommencé cette consommation à l’été 2014. [ 10 ] Elle est par ailleurs en accord pour laisser les enfants à leur père. [ 11 ] Depuis que les parents ont mis un terme à leur relation, la mère s’est mobilisée pour mettre fin aux motifs de compromission.
Elle a repris contact avec une agente en toxicomanie et une thérapeute en relations d’aide. [ 12 ] Le père, qui consomme régulièrement du cannabis le soir quand les enfants sont couchés, est ouvert à recevoir les services de la Direction de la protection de la jeunesse, surtout depuis la séparation du couple. [ 13 ] Le père s’occupe bien des enfants et les protège, mais il a tendance à dénigrer la mère et les enfants sont témoins de leurs disputes. [ 14 ] Les motifs de compromission allégués à la requête ont été prouvés et il appert de la preuve qu’il est dans l’intérêt de l’enfant à ce que les conclusions recherchées soient ordonnées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 18 ] CONFIE l'enfant à son père; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de 6 mois; [ 20 ] ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels; [ 21 ] ORDONNE à la mère de prendre les moyens pour régler son problème de toxicomanie, notamment qu’elle se soumette à une évaluation en toxicomanie et à un suivi si jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 22 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens pour régler son problème de toxicomanie, notamment qu’il se soumette à une évaluation en toxicomanie et à un suivi si jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 23 ] ORDONNE aux parents de s’abstenir de consommer ou d’être sous l’effet de drogue ou d’alcool en présence de l’enfant; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE que les contacts de la mère avec l’enfant se réalisent en présence d’une tierce personne désignée par la Direction de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire à une fréquence convenue entre les parties; [ 26 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de ses parents de se transmettre des informations concernant l'évolution de la situation; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A
Procureure de la requérante Me JEAN-YVES GROLEAU Aide juridique A Procureur de l’enfant Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest & associés, avocats Procureure de la mère Me JENNIFER DUFOUR Jennifer Dufour, avocate Procureure du père Les parents sont présents Date d’audience : 6 mai 2015
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