2011 QCCQ 7716, 2011 QCCQ 7716
Opinion
Boileau c. Poulin (Protec-scellant enr.) 2011 QCCQ 7716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022157-091 DATE : 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE BOILEAU
Partie demanderesse c. DANIEL POULIN faisant affaires sous la raison sociale PROTEC-SCELLANT ENR.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 11 juillet 2008, la demanderesse obtint les services du défendeur pour refaire l'asphalte de son entrée de garage de sa propriété sise au […], à Laval, au coût de 2 000 $. [ 2 ] Après le début des travaux, le défendeur suggéra à la demanderesse de procéder à l'enlèvement de la glaise sous-jacente, à un coût additionnel de 2 075 $. [ 3 ] Dès les premières utilisations de l'entrée de garage, après l'exécution des travaux, la demanderesse nota un affaissement de l'asphalte sous le poids de son auto. [ 4 ] Le 4 juin 2009, le défendeur accepta de réparer l'asphalte en pratiquant un empiècement « patch » dans l'asphalte et en appliquant un scellant, à un coût additionnel de 250 $. [ 5 ] Par la suite, à trois reprises, le défendeur effectua d'autres réparations pour corriger les dommages persistants de l'asphalte, soit les 10 juillet, le 18 juillet et le 24 juillet 2009. [ 6 ] Enfin, lors d'une dernière rencontre le 26 août 2009, le défendeur déclare à la demanderesse qu'il ne peut plus rien faire d'autre pour corriger la situation. [ 7 ] Le 18 septembre 2009, le demandeur engagea une autre entreprise pour refaire correctement son entrée de garage au coût de 2 229,28 $. [ 8 ] Dans sa demande, la demanderesse réclame le remboursement de ce qu'elle a déjà versé au défendeur, soit 4 325 $, qu'elle tient responsable de la mauvaise exécution des travaux déjà faits. [ 9 ] Le défendeur a reconnu à l'audience que l'état final des travaux n'était pas satisfaisant puisque apparaissent encore sur la surface des dépressions dans l'asphalte, mais en ajoutant qu'il savait plus comment y faire pour corriger la situation. [ 10 ] Après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que les travaux exécutés par le défendeur souffraient de malfaçons et devaient être repris. [ 11 ] Quant à l'indemnité réclamée, le Tribunal juge que celle-ci doit correspondre au coût des travaux repris par l'entrepreneur suivant, Duvernay asphalte et Transport inc., soit à la somme de 2 229,28 $. [ 12 ] À cette somme de 2 229,28 $, il y a lieu d'ajouter 350 $ que la demanderesse a payé pour la pose d'un scellant, formant un grand total de (2 229,28 $ + 350 $) 2 579,28 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 579,28 $ avec l'intérêt légal de 5 % l'an, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation;
[ 14 ] LE TOUT avec des frais judiciaires de 127 $. __________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2011
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