2018 QCCQ 7625, 2018 QCCQ 7625
Opinion
Biron c. Boisvert 2018 QCCQ 7625 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-007046-173 DATE : 12 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL BIRON Demandeur c.
LOUISE BOISVERT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, avocat inscrit au Tableau de l’Ordre depuis de nombreuses années, réclame à la défenderesse 8 866,86 $ pour services professionnels rendus, selon sa note d’honoraires du 27 juin 2017. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, jugeant exagérés les honoraires réclamés par le demandeur.
Elle présente une demande reconventionnelle de 1 107,18 $ en remboursement de frais de justice qui lui seraient dus. [ 3 ] À l’audience, le demandeur a admis que la défenderesse avait droit à cette somme. LE CONTEXTE [ 4 ] En avril 2016, la défenderesse a consulté le demandeur relativement à un litige concernant la vente forcée d’un immeuble [1] . [ 5 ] Le plumitif de la Cour supérieure révèle que le dossier a été ouvert le 11 décembre 2015 et qu’il est de la nature d’un recours en partage et pour mettre fin à une indivision. [ 6 ] Dans ce dossier, le demandeur était Pierre Sévigny, à
titre de liquidateur de la succession de Mario Sévigny, le conjoint défunt de Mme Boisvert qui était alors défenderesse. [ 7 ] Le demandeur a été substitué à Me Andrée Savard, comme procureur de la défenderesse, dans le dossier de la Cour supérieure, le 18 avril 2016. [ 8 ] Le demandeur avait informé la défenderesse qu’il n’était pas d’accord avec la proposition de "règlement hors cour" que Me Savard avait formulée à l’avocate du demandeur par lettre du 23 février 2016. Il était d’avis que la défenderesse était titulaire d’un droit d’usufruit dans l’immeuble et non d’un droit de propriété, concernant la
partie indivise du défunt. [ 9 ] Le jugement du 17 août 2017 du Juge Pierre C. Bellavance dans le dossier de la Cour supérieure révèle que le demandeur avait raison, selon l’interprétation du contrat liant la défenderesse et le défunt Mario Sévigny. Le Juge a rejeté la demande du liquidateur de la succession dans un jugement d’une dizaine de pages. ANALYSE [ 10 ] La relation juridique entre les parties relève en
partie du contrat de service [2] et en partie, du contrat de mandat [3] .
Aucune convention d’honoraires écrite n’existe entre les parties. [ 11 ] Le demandeur dit qu’il est possible qu’une prévision d’honoraires ait été donnée à la défenderesse, mais que son taux horaire ne lui a pas été dévoilé. [ 12 ] La défenderesse soutient pour sa part que le demandeur, qui ne lui a pas dévoilé son taux horaire, prévoyait des honoraires de 2 500 $ si la demande n’était pas contestée en Cour supérieure, et plus si la demande était contestée, sans autres précisions. [ 13 ] René Rondeau, qui était présent aux rencontres entre la défenderesse et le demandeur, affirme pour sa part qu’aucune condition particulière n’a été discutée.
[ 14 ] Le demandeur a fait parvenir une première note d’honoraires de 3 370,38 $ à la défenderesse le 12 juillet 2016, couvrant la période du 4 avril 2016 au 12 juillet 2016. Les honoraires sont de 2 853 $, plus déboursés et taxes. La note d’honoraires ne dévoile pas le temps consacré au dossier ni le taux horaire. La défenderesse a payé cette note d’honoraires [4] . [ 15 ] Le demandeur a envoyé une deuxième note d’honoraires à la défenderesse du 18 octobre 2016 au montant de 3 834,59 $ [5] , couvrant la période du 10 août 2016 au 17 octobre 2016. Les honoraires totalisent 2 448 $, plus déboursés et taxes.
Aucun détail n’apparait quant au taux horaire ni quant au temps consacré au dossier. La défenderesse a payé la note d’honoraires. [ 16 ] Une troisième note d’honoraires a été envoyée à la défenderesse, datée du 24 mai 2017 totalisant 1 707,13 $ [6] , couvrant la période du 17 mai 2017 au 23 mai 2017. Les honoraires totalisent 1 476 $, plus déboursés et taxes. Aucun détail n’apparait quant au taux horaire ni quant au temps consacré au dossier. La défenderesse a payé cette note d’honoraires. [ 17 ] Enfin, une quatrième note d’honoraires a été envoyée à la défenderesse [7] , soit celle qui est réclamée.
Elle est datée du 27 juin 2017 pour un total de 8 866,86 $. Elle couvre la période du 6 juin 2017 au 22 juillet 2017. Les honoraires sont de 6 276 $ plus les taxes et les déboursés. Aucun détail n’apparait quant au taux horaire ni quant au temps consacré au dossier. [ 18 ] Des honoraires payés à un avocat-conseil, soit Me André Biron, apparaissent à cette facture comme déboursés, soit 1 350 $. À la demande du Tribunal, le demandeur a produit la facture de Me André Biron pendant le délibéré. Elle est datée du 30 mai 2018, soit le jour de l’audition.
Elle couvre la période du 7 juin 2017 au 12 juin 2017 et fait mention de 4,5 heures au taux horaire de 300 $. [ 19 ] À l’audience, le demandeur a produit une autre version de sa dernière note d’honoraires, laquelle fait mention d’un taux horaire de 300 $ et d’un total de 20,92 heures consacrées au dossier, dont 10,25 heures ont été consacrées pour la préparation du procès, lequel a duré une journée selon le plumitif de la Cour supérieure. [ 20 ] En somme, les honoraires du demandeur avant déboursés et taxes totalisent 13 053 $. [ 21 ] La dernière note d’honoraires contient quatre inscriptions sur neuf, de préparation pour le procès.
Le dossier, selon le plumitif, était inscrit en Cour supérieure depuis le mois d’octobre 2016. [ 22 ] Au mois d’août 2017, la défenderesse a envoyé un message par courriel au demandeur lui mentionnant qu’elle trouvait la dernière note d’honoraires exagérée. Elle indiquait également ne pas avoir été informée que le demandeur avait consulté un avocat- conseil.
Enfin, elle croyait que la dernière note d’honoraires qu’elle recevrait serait entre 1 000 $ et 1 500 $, puisque le dossier était prêt pour procès. [ 23 ] Le demandeur a produit au dossier son plan d’argumentation qui a été envoyé au Juge Clément Samson, juge coordonnateur du district judiciaire d’Arthabaska pour la Cour supérieure, le 7 juillet 2017, à la demande de ce dernier [8] . Ce plan de deux pages est complété par trois arrêts de la Cour d’appel et un
article de doctrine. [ 24 ] Il est utile de reproduire les dispositions législatives et règlementaires suivantes : 2102. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin [9] . 99.
L’avocat s’assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que le client a toute l’information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s’il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé. En cours de mandat, l’avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entrainer des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels [10] . […] 101. L’avocat demande et accepte des honoraires et des débours justes et raisonnables. Il en est de même des avances demandées au client. 102.
Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° l’expérience; 2° le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire; 3° la difficulté de l’affaire; 4° l’importance de l’affaire pour le client; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu; 8° les honoraires prévus par la loi ou les règlements;
9° les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. [ 25 ] Le Tribunal a pris connaissance durant le délibéré d’un jugement de la Cour supérieure en contrôle judiciaire d’une décision de la Cour du Québec, Division des petites créances, relativement à une réclamation d’honoraires par un avocat. Il s’agit de l’affaire Dupuis Paquin, avocats et conseillers d’affaires inc . c.
Nathalie Bourgeois [11] , dont il y a lieu de reproduire les paragraphes suivants de la décision : […] [4] La compétence de la Cour du Québec (Division des petites créances), lorsqu’elle entend une réclamation pour honoraires d’avocats impayés, s’étend non seulement à l’appréciation de la légalité des contrats de convention d’honoraires et de la légalité des honoraires réclamés, mais également à l’appréciation de leur raisonnabilité; [5] Le régime de conciliation et d’arbitrage de comptes des avocats prévu au règlement adopté en vertu de la
Loi sur le Barreau ne prive pas les tribunaux judiciaires de procéder à l’appréciation de la raisonnabilité des honoraires professionnels réclamés, notamment lorsque ces honoraires font l’objet d’une action sur compte devant ces tribunaux; […] [8] La norme de la décision raisonnable s’applique donc; [9] À ce chapitre, soulignons qu’il existe une présomption simple selon laquelle les honoraires professionnels réclamés par un avocat sont justes et raisonnables.
Cette présomption peut cependant être repoussée par une preuve contraire; [Références omises] [ 26 ] Le jugement de la Cour du Québec visé par ce contrôle judiciaire a été prononcé par le Juge Claude H. Chicoine, le 18 janvier 2017 [12] . Le Juge Chicoine a réduit les honoraires de 75 % en tenant compte des faits mis en preuve devant lui. Il est utile de reproduire les paragraphes 15 et 16 de ce jugement : [15] CONSIDÉRANT qu’un compte d’avocat n’est pas qu’un empilage d’heures. [16] Dans « Ogilvy, Renault c.
Beauce, société mutuelle », le juge Sheehan écrit : « Ces articles renferment divers principes qui, dans le cas présent, n'ont pas été respectés. Le premier est que les honoraires de l'avocat doivent être justes et raisonnables. Ils sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et s'ils sont proportionnés aux services rendus. Dans l'arrêt Mathieu , la Cour d'appel souligne que l'avocat a droit à de justes honoraires, cela va de soi. Ce qui est moins évident, c'est la somme juste dans un cas donné. Justice sous-entend équilibre.
Ce qui paraît juste à l'avocat ne paraît pas nécessairement juste au client et vice versa. Le deuxième principe que renferme le Code de déontologie en matière de fixation et de paiement des honoraires d'avocats, est que le temps consacré à une affaire ne constitue qu'un des éléments considérés pour établir des honoraires justes et raisonnables. Un professionnel ne peut s'autoriser de la simple réception d'un mandat, pour fixer ses honoraires en multipliant son taux horaire, même dévoilé d'avance, par des heures de travail empilées les unes par-dessus les autres.
Le fait que ces heures aient été réellement consacrées à l'affaire, même par des avocats bien intentionnés, ne peut bonifier la situation. En résumé, le Tribunal conclut que le montant réclamé par les procureurs à
titre d'honoraires dans le cas présent n'est ni juste ni raisonnable; qu'il n'est pas justifié par les circonstances ni proportionné aux services rendus. Bien qu'on ait certainement tenu compte du temps consacré à l'affaire, on n'a pas tenu compte de la difficulté relative du problème soumis ni de l'importance relative de l'affaire, ni de la responsabilité assumée, ni du montant en jeu, ni du résultat obtenu. La Cour d'appel dans Mathieu et la Cour supérieure dans Robinson , ont affirmé que la réduction du compte est la sanction appropriée à imposer pour une contravention au Code de déontologie .
Le montant de la réduction doit tenir compte d'une application équilibrée des critères énoncés au Code .» [Référence omise] [ 27 ] La Juge Paquette a rejeté la demande de contrôle judiciaire [13] . [ 28 ] Le Tribunal doit considérer l’obligation d’information prévue à l’
article 2102 C.c.Q de même qu’à l’article 99 du Code de déontologie des avocats . [ 29 ] L’article 101 de ce même Code prévoit que l’avocat doit demander des honoraires et des débours justes et raisonnables, selon les critères prévus à l’article 102 du Code . [ 30 ] Le demandeur est un avocat d’expérience, étant inscrit au Tableau de l’Ordre depuis 1968. C’est un facteur positif pour le demandeur et aussi pour la défenderesse puisqu’un avocat d’expérience, consacre en principe, moins de temps à un dossier qu’un jeune avocat. [ 31 ] Le temps consacré au dossier n’apparait pas aux notes d’honoraires envoyées à la défenderesse. La description des services rendus est des plus
sommaires.
[ 32 ] Le dossier en Cour supérieure présentait une difficulté qui n’était pas exceptionnelle, car il s’agissait surtout d’une question d’interprétation d’un contrat dont les termes, selon ce qu’en reproduit le Juge Bellavance au paragraphe 12 de son jugement, étaient relativement simples. Le Tribunal conçoit difficilement que la consultation d’un avocat-conseil était justifiée dans les circonstances, surtout sans le consentement de la cliente. Le demandeur indique dans sa note d’honoraires une heure à 300 $ « pour opinion légale et discussions avec Me André Biron ».
La facture de Me André Biron fait mention de 4 h 30 à 300 $. [ 33 ] L’affaire était importante pour la défenderesse puisque le litige était de savoir si elle bénéficiait d’un droit usufruit sur la moitié indivise du défunt. [ 34 ] Le facteur de la responsabilité assumée est neutre. [ 35 ] La prestation des services professionnels n’exigeait pas une compétente particulière en matière de droit civil. [ 36 ] Le résultat a été au bénéfice de la défenderesse. [ 37 ] Enfin, la défenderesse, comme elle le réclame dans sa demande reconventionnelle, pourrait bénéficier des frais pour les honoraires payés par des tiers, ce que le demandeur admet. [ 38 ] La défenderesse a payé les notes d’honoraires antérieures à celle réclamée sans demander de précisions.
Elles totalisaient déjà 6 777 $ en honoraires. [ 39 ] Après analyse des facteurs pertinents, de l’examen des notes d’honoraires, de l’absence d’information relativement aux prévisions d’honoraires et au taux horaire, des honoraires totaux facturés par le demandeur, soit 13 053 $, le Tribunal considère que honoraires réclamés ne sont pas justes et raisonnables. [ 40 ] Le Tribunal considère qu’il est juste et raisonnable de réduire de 50 % les honoraires de 6 276 $, laissant un solde de 3 138, plus taxes, soit 469,95 $, pour un total de 3 607,92 $.
Il en résulte que le demandeur aura perçu en honoraires seulement, avant déboursés et taxes pour le dossier en Cour supérieure, 9 915 $. [ 41 ] À la somme de 3 607,92 $ s’ajoutent des déboursés taxables de 11,45 $ pour un total de 13,16 $, de 53,75 $ pour un total de 61,80 $ et de 23,90 $. Le déboursé pour les frais de représentation de Me André Biron n’est pas accordé pour les motifs mentionnés au paragraphe 32.
Le total est de 3 706,78 $, somme à laquelle le demandeur a droit. [ 42 ] Par ailleurs, la défenderesse a droit à la somme de 1 107,18 $ sur sa demande reconventionnelle et la compensation sera opérée dans les conclusions ci-après. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 44 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 706,78 $. [ 45 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle. [ 46 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 1 107,18 $. [ 47 ] PROCÉDANT à opérer la compensation prévue par la loi, jusqu’à concurrence de la moins élevée de ces sommes. [ 48 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 599,60 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 août 2017. [ 49 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de la demande de 180 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2018
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