2020 QCCA 1042, 2020 QCCA 1042
Opinion
Carignan c. Maison Carignan inc. 2020 QCCA 1042 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009921-187 (400-17-004155-160) DATE : 10 AOÛT 2020 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. YVON CARIGNAN APPELANT – Demandeur c. LA MAISON CARIGNAN INC.
INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 26 novembre 2018 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Jacques Blanchard), qui rejette sa demande pour un congédiement sans motif sérieux et sa réclamation pour dommages, à savoir 340 000 $ de perte salariale et 450 000 $ pour troubles et inconvénients, atteinte à sa réputation et aliénation du symbole d’excellence, en sus des frais de justice [1] . * * * * * [ 2 ] L’intimée met un terme à l’emploi de l’appelant le 1 er décembre 2014 [2] .
Ce dernier est un des trois membres fondateurs de l’intimée, une organisation sans but lucratif ayant comme mission de venir en aide à des personnes aux prises avec des problèmes de consommation et de dépendances à différentes substances.
Il occupe la fonction de directeur général depuis 25 années, soit depuis la création de l’intimée éponyme. [ 3 ] L’appelant introduit une demande en Cour supérieure aux termes de laquelle il conteste le bien-fondé de la résiliation unilatérale de son contrat de travail et assortit sa contestation d’une réclamation en dommages de 340 000 $ pour ses pertes salariales et d’une réclamation de 450 000 $ pour troubles et inconvénients, atteinte à sa réputation et aliénation d’un symbole d’excellence. [ 4 ] Dans un jugement étoffé, le juge rejette entièrement la demande [3] . [ 5 ] L’appelant se pourvoit et fait valoir quatre moyens d’appel. [ 6 ] Le premier moyen d’appel consiste à minorer ses responsabilités liées à la gestion financière déficiente de l’intimée en arguant que les deux salariés affectés au service des finances de l’intimée étaient en fait les véritables fautifs.
Vu sa scolarisation limitée, il plaide qu’il n’a jamais été en mesure d’assumer la gestion des affaires administratives de l’intimée.
Le juge, ajoute-t-il, a commis une erreur en attribuant à la fonction de « directeur général » occupée par l’appelant un sens qu’elle n’a jamais eu au sein de l’intimée. [ 7 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté. [ 8 ] Le juge ne commet aucune erreur manifeste et déterminante [4] en précisant, preuve à l’appui, que la fonction de directeur général place l’appelant au sommet de la hiérarchie de l’intimée, qu’il est redevable au conseil d’administration et que ses responsabilités, bien décrites dans sa description de fonctions, incluent la planification, l’organisation, la coordination, l’évaluation et le guidage de l’utilisation des ressources humaines, matérielles, informationnelles et budgétaires [5] . [ 9 ] En sa qualité de directeur général, l’appelant avait, comme le souligne à juste
titre le juge, la responsabilité de toutes les actions prises par l’intimée et il devait assurer une saine gestion de ses opérations, dont les finances [6] .
Or, le juge détermine qu’il a manqué à ses obligations à cet égard en faisant preuve de laxisme et d’un manque d’intérêt flagrant dans la supervision des deux personnes affectées au secteur des finances de l’intimée [7] . [ 10 ] L’argument suivant lequel l’appelant est incapable de vaquer à la gestion administrative de l’intimée en raison de sa faible scolarisation se bute à la preuve administrée portant plus particulièrement sur le licenciement de la directrice des finances Jeanne Deshaies en octobre 2008 [8] .
Les membres du conseil d’administration Marie-Josée Laferté et Pierre Belle ont témoigné que l’appelant a recommandé l’abolition du poste et le licenciement de la directrice puisqu’il estimait, compte tenu de son expérience, être en mesure de
gérer les finances [9] .
Il convient également de préciser que l’appelant, à la suite de ces décisions, a reçu une importante augmentation salariale [10] . [ 11 ] Le deuxième moyen d’appel s’attaque à la détermination du juge qui conclut à l’existence d’un motif sérieux justifiant la résiliation unilatérale du contrat de travail de l’appelant sans préavis ou indemnité de délai de congé en tenant lieu. [ 12 ] À moins d’établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante, cette question factuelle, comme le reconnaît du reste l’appelant dans son mémoire, place le juge d’instance à l’abri d’une intervention de la Cour [11] . [ 13 ] L’appelant échoue à nous convaincre de l’existence d’une telle erreur. [ 14 ] Il reproche au juge d’avoir fait mauvais usage d’un extrait doctrinal traitant des responsabilités d’un cadre sans tenir compte du véritable contexte dans lequel l’organisation de l’intimée œuvrait. [ 15 ] Le juge prend en compte les particularités de l’intimée.
Il renvoie à la description des fonctions de directeur général et à l’organigramme de l’intimée pour établir le haut niveau de responsabilités incombant à l’appelant [12] . À partir de ces constats, le juge analyse les reproches formulés à l’appelant pour déterminer si ceux-ci répondent à l’acception du concept de « motif sérieux » prévu à l’
article 2094 C.c.Q. [ 16 ] Ainsi, pour conclure à l’existence d’un motif sérieux, le juge retient, comme on l’a vu plus haut, le laxisme et le manque d’intérêt flagrant de l’appelant dans la supervision financière du travail accompli par les salariés affectés à la comptabilité, dont plus particulièrement celui du commis-comptable Stéphane Boisvert. C’est la comptable professionnelle agréée Micheline Gouin, responsable des audits de l’intimée depuis plusieurs années, qui apprendra à l’appelant que la tenue de livres n’est plus assurée depuis plusieurs mois [13] .
Le juge précise que la supervision carentielle a contribué aux déficits de l’organisation pour les années financières 2012-2013 et 2013-2014 de même qu’à la radiation significative de montants considérables dans les états financiers, faute de pouvoir retracer l’utilisation qui en avait été faite [14] . [ 17 ] Le juge signale également l’octroi de prêts, à l’insu du conseil d’administration, à des résidents de l’intimée, à d’anciens usagers et à une société créée par l’appelant, afin d’établir l’incapacité de ce dernier de comprendre son rôle de directeur général d’une organisation tirant la grande majorité de ses revenus de subventions gouvernementales [15] . [ 18 ] Le juge s’appuie également sur le comportement de l’appelant après que l’intimée l’a suspendu avec solde pour fins d’enquête le 17 février 2014.
Le juge réfère aux propos tenus à plusieurs reprises par l’appelant sur la place publique dénigrant l’intimée et les membres du conseil d’administration [16] . [ 19 ] Enfin, le juge relate le témoignage crédible des administrateurs Marie-Josée Laferté et Emmanuel Ayotte qui, après avoir accepté en octobre 2013 les explications de l’appelant au sujet de la gestion financière et des prêts, ont appris l’existence d’autres manquements entre le moment de la suspension pour fins d’enquête le 17 février 2014 et la décision de mettre un terme à son emploi le 1 er décembre 2014.
Ces manquements ont rompu le lien de confiance devant exister entre l’appelant et l’intimée [17] . [ 20 ] À vrai dire, ce raisonnement, solidement ancré dans la preuve, ne comporte aucune faille. [ 21 ] Le troisième moyen d’appel concerne l’application du principe de la gradation des sanctions. [ 22 ] Le principe de la progression des sanctions disciplinaires prévoit que la mesure de congédiement imposée à un salarié doit généralement être précédée d’un avertissement verbal suivi d’un avis écrit, d’une courte suspension et d’une longue suspension. [ 23 ] Ce principe ne peut être mis en application dans le cas du plus haut dirigeant d’une organisation, comme l’est l’appelant en l’espèce.
La nature de sa fonction, la grande discrétion dont il est nanti, le leadership dont il doit faire preuve et les pouvoirs qu’il exerce sur les salariés dans l’organisation ne se prêtent pas ici à l’application de ce principe [18] . [ 24 ] Le quatrième moyen d’appel concerne l’abus de l’intimée dans l’exercice de son droit de résilier unilatéralement le contrat de travail de l’appelant. Il réclame 100 000 $ à ce
titre [19] . [ 25 ] Le juge rejette la demande de l’appelant. Il indique que la conduite de l’intimée n’était pas déraisonnable et qu’elle ne constituait pas une faute distincte donnant ouverture à l’octroi de dommages moraux [20] . [ 26 ] Le juge se méprend. Voici pourquoi. [ 27 ] Il est établi que l’exercice du droit de résilier unilatéralement le contrat de travail entraîne un préjudice certain au salarié qui en est l’objet. Comme le souligne le juge Gendreau dans Société Hôtelière Canadien Pacifique c.
Hoeckner : « Tout congédiement même celui réalisé dans les meilleures conditions, provoque chez celui qui en est éprouvé un véritable effet traumatisant souvent marqué par l’inquiétude, l’anxiété et le stress » [21] .
Ce préjudice moral subi par un salarié dans les circonstances d’une rupture du lien d’emploi exercé raisonnablement ne se prête pas à une compensation d’autant que lesdites circonstances constituent un critère d’évaluation de la durée du délai de congé [22] . [ 28 ] Il en va autrement lorsque le comportement entourant l’exercice du congédiement est excessif ou déraisonnable ou que le congédiement est exercé de mauvaise foi ou encore, pour reprendre les propos des auteurs Baudoin, Jobin et Vézina : « de façon brutale, vexatoire ou malicieuse, sans se soucier des conséquences prévisibles de tels gestes pour l’employé » [23] .
Il y a alors abus du droit de congédier dont les articles 6 , 7 , 1375 et 2092 C.c.Q se font l’écho. [ 29 ] Ayant à l’esprit ces principes, regardons de quelle façon l’intimée a exercé ici son droit de rompre unilatéralement le lien contractuel l’unissant à l’appelant.
[ 30 ] L’appelant est suspendu avec solde pour fins d’enquête le 17 février 2014. Il est avisé le 11 avril 2014 que « [l]es faits révélés de façon préliminaire jusqu’à maintenant, commandent l’ouverture d’une enquête par une firme de professionnels en la matière » [24] . Comme question de fait, l’intimée confie à la société Deloitte le mandat d’enquêter sur la gestion de l’appelant en sa qualité de directeur général [25] . L’appelant collabore à l’enquête en répondant par écrit à plus de 200 questions et en rencontrant à deux reprises les enquêteurs au bureau de Deloitte à Trois-Rivières.
Au terme de l’enquête, l’appelant apprendra son congédiement en recevant à son domicile une lettre signifiée par un huissier le 1 er décembre 2014. [ 31 ] C’est donc en lisant cette lettre que l’appelant connaîtra les motifs pour lesquels l’intimée le congédie, motifs qui s’appuient sur les conclusions de l’enquête de Deloitte dont les résultats ne lui seront jamais communiqués [26] . [ 32 ] Cette façon de congédier, soyons clairs, est on ne peut plus brutale et dissociée de l’exercice raisonnable du droit de congédier.
Il est pour le moins inconcevable d’avoir réservé un tel sort à l’appelant, le cofondateur de l’intimée, son seul directeur général en 25 années d’existence et sa figure de proue. Un comportement d’autant plus mortifiant que l’intimée savait que l’appelant avait bâti de son incessant labeur une organisation réputée à la vocation sociétale très importante, qu’il avait fait de la Maison Carignan l’œuvre de sa vie et qu’il l’avait fait rayonner dans toute la région.
Même si elle avait un motif sérieux de résilier unilatéralement son contrat de travail, l’intimée n’était certes pas dispensée d’agir d’une manière raisonnable.
En tout état de cause, elle aurait dû prendre les mesures nécessaires pour agir avec transparence et civilité, afin d’atténuer l’avanie du congédiement et non l’aggraver [27] . [ 33 ] Dans les circonstances particulières de cette affaire, et sans avancer l’idée que l’intimée ait pu être assujettie à un devoir d’équité procédurale, qu’en aurait-il coûté à celle-ci de convoquer l’appelant à une rencontre, de l’aviser des résultats de l’enquête menée par la société Deloitte, de lui signifier les motifs pour lesquels on résiliait unilatéralement son contrat de travail et de lui permettre de s’exprimer avant de mettre formellement un terme à son emploi. [ 34 ] Dans une communication du 12 novembre 2018, l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés décrit le congédiement comme « un processus délicat à réaliser dans les règles de l’art » [28] .
Lorsqu’il faut congédier, y est-il écrit, « il faut garder l’humain au cœur du processus ». En l’espèce, l’intimée a failli à cette tâche de garder l’humain au cœur du processus, une tâche pourtant simple, élémentaire et fondamentale. [ 35 ] Reste à déterminer le quantum du préjudice moral subi par l’appelant. L’appelant témoignera avoir souffert et s’être senti « écrasé comme une punaise », dira qu’il est l’objet de regards stigmatisants dans son village, les gens croyant qu’il est un voleur ou un fraudeur.
Il subira une intervention chirurgicale à l’œsophage en septembre 2015 qu’il attribue au stress découlant de la décision de congédiement. En considérant la faute commise par l’intimée et les répercussions sur l’appelant, des dommages moraux de 20 000 $ sont octroyés à ce dernier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, à la seule fin de condamner l’intimée à verser 20 000 $ à l’appelant, avec intérêts et indemnités additionnelles depuis l’assignation; [ 37 ] LE TOUT , avec les frais de justice contre l’intimée. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me François Daigle Me Philippe Gamache Daigle, avocats fiscalistes inc. Pour l’appelant Me Catherine Gendron Me Sarah Audet-Therrien Weidenbach, Leduc Pour l’intimée Date d’audience : 8 juillet 2020
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