2018 QCCQ 849, 2018 QCCQ 849
Opinion
Tidiane c. L'Unique, assurances générales inc. JL 2936 2018 QCCQ 849 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035803-163 DATE : 12 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS , J . C . Q . ______________________________________________________________________ DIOP CHEICKH TIDIANE et AIDA SARR
Partie demanderesse c. L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 15 000 $ qu’ils sont en droit de recevoir à
titre de bénéficiaires d’une assurance-dommages suite à un incendie survenu dans leur résidence vers le 12 mars 2016. [ 2 ] La défenderesse ne conteste pas la validité de la police ni le montant réclamé.
Elle a d’ailleurs versé aux demandeurs une somme de 15 000 $ qu’elle prétend être déjà supérieure au montant qu’elle aurait dû leur payer si elle avait connu la nature et l’importance des véritables risques couverts par la police au moment de la proposition. [ 3 ] En effet, suite à un examen du dossier, la défenderesse a relevé cinq éléments de fait qui avaient été rapportés par les demandeurs lors de leur proposition et qui se sont avérés inexacts et de nature à augmenter de façon importante le risque assuré. Elle s’appuie alors sur l’
article 2411 du Code civil du Québec pour contester la présente réclamation. La disposition stipule que : 2411. En matière d’assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu’il ne soit démontré que le risque n’aurait pas été accepté par l’assureur s’il avait connu les circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de l’indemnité envers l’assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu’il aurait dû percevoir. [ 4 ] Cet
article 2411 C.c.Q. , qui portait auparavant le numéro 2488 C.C., a fait l’objet d’une décision de la Cour supérieure dans le dossier Gingras c.
Économical Compagnie mutuelle d’assurance, 1990 RRA, page 493, qui mentionne ce qui suit : Si, de son côté, l’assureur veut bénéficier de l’obligation réduite résultant de l’article 2488 C.C., il lui faut établir, d’une part, le manquement de son assuré ou preneur d’assurance et, d’autre part, que cette faute a eu pour conséquence l’établissement d’une prime inférieure à celle que les circonstances réelles justifiaient; en d’autres termes, que le manquement a porté sur un ou des faits de nature à influencer de façon importante un assureur raisonnable dans l’établissement de la prime. [ 5 ] Le fardeau de la preuve repose donc sur les épaules de la défenderesse.
Or, en l’instance, la preuve présentée est principalement constituée de ouï-dire. En effet, les déclarations inexactes reprochées au demandeur lors de la proposition ont été faites par téléphone en réponse à des questions posées par la courtière, mais qui n’a pas produit l’enregistrement de cette conversation téléphonique ni sa
transcription écrite. L’analyste et l’expert en sinistres de la défenderesse témoignent pour leur part en fonction des résumés apparaissant dans leurs dossiers. [ 6 ] Dans la majorité des cas, la preuve de la nature véritable de la situation factuelle des demandeurs relève de la simple affirmation des témoins de la défenderesse à ce sujet. [ 7 ] Les cinq éléments factuels rapportés par la défenderesse et que l’on retrouve au paragraphe 9 de la contestation écrite sont les suivants :
a) Lors de la souscription, le demandeur Cheickh Tidiane Diop a déclaré à son courtier qu’il était médecin et que sa conjointe était infirmière, alors que dans les faits, il était étudiant en soins infirmiers et cette dernière était éducatrice en service de garde; Le demandeur, à l’audience, a prouvé qu’il était véritablement médecin, mais sans droit d’exercice. Il témoigne n’avoir jamais déclaré que sa conjointe était infirmière et la courtière d’assurance témoigne ne pas se souvenir de cet élément. Enfin, la défenderesse n’a pas prouvé que la conjointe était éducatrice en service de garde.
b) Le demandeur a également déclaré lors de la souscription que l’immeuble était composé de 24 logements résistants au feu, alors que dans les faits, il y en avait 45 qui sont non résistants au feu; L’existence de 45 logements dans l’immeuble n’a jamais été prouvée autrement que par l’affirmation des témoins qui rapportent que ce fait apparaît dans leurs dossiers.
c) Le demandeur a déclaré au courtier qu’il était préalablement assuré par Promutuel, alors que dans les faits, il était assuré chez Desjardins mais ne l’était plus depuis son retour au Québec en 2014; À l’audience, le demandeur témoigne n’avoir jamais fait une telle déclaration puisqu’il n’a jamais été assuré par Promutuel. La courtière d’assurance se souvient vaguement que le demandeur lui a parlé d’une assurance en Saskatchewan, mais elle ajoute avoir peut-être mal compris. La preuve d’une assurance chez Desjardins relève encore de l’affirmation faite par les témoins de la défenderesse à l’aide des informations contenues dans leurs dossiers.
d) En fait, le demandeur n’a jamais déclaré qu’il y avait eu une interruption d’assurance entre le temps où il était parti avec sa conjointe en Saskatchewan et leur retour au Québec en 2014; Le demandeur témoigne n’avoir jamais eu de période sans assurance et la défenderesse n’a pas prouvé telle interruption, autrement que par la preuve habituelle de ouï-dire fondée sur le dossier.
e) Le demandeur n’a jamais non plus déclaré qu’il avait déjà eu deux pertes antérieures en habitation en cinq ans, la première ayant eu lieu le 12 février 2011 et la seconde, le 12 avril 2012; Le demandeur témoigne avoir mentionné à la courtière les deux sinistres en question, mais cette dernière affirme le contraire.
Il s’agit donc d’une preuve contradictoire quant à l’inexactitude de la déclaration faite par le demandeur, mais il semble que l’information n’a pas été communiquée à la défenderesse. [ 8 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal constate que la défenderesse n’a pas établi par preuve prépondérante la fausseté ou l’inexactitude des déclarations faites par le demandeur à la courtière d’assurance lors de la proposition et n’a prouvé qu’une seule des cinq situations factuelles alléguées par elle, savoir l’existence de deux pertes antérieures relatives à des dommages causés par l’eau. [ 9 ] La défenderesse conclut que si elle avait connu la réalité de tous les éléments ci-dessus, la prime réelle aurait été de 404 $ et non de 226 $, diminuant autant la recevabilité de la perte de 56%.
Mais la preuve est évidemment muette sur la conséquence pécuniaire (pourcentage d’augmentation du risque) découlant uniquement des faits déclarés quant aux pertes antérieures. [ 10 ] Le Tribunal ne peut pas établir arbitrairement un montant, car il s’agit d’un calcul comptable qui ne relève pas de sa compétence. C’est un exercice qui incombe à la défenderesse, qui doit prouver que la déclaration inexacte influençait de façon importante l’établissement de la prime. Celle-ci doit être quantifiée par la défenderesse, ce qui n’a pas été fait en l’instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, plus les frais judiciaires. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q.
Date d’audience : 31 octobre 2017
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