2018 QCCA 595, 2018 QCCA 595
Opinion
Renaud c. 8061122 Canada inc. (Équité Canada) 2018 QCCA 595 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027197-177 (505-17-008786-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES jacques chamberland , J.C.A. marie-josÉE HOGUE , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. APPELANT AVOCATE SYLVAIN RENAUD Me VANESSA BENOIT (Avocats Juripop inc.) INTIMÉE AVOCAT 8061122 CANADA INC. (ÉQUITÉ CANADA) Me PHILIPPE BRUNELLE (Fortier D’Amour Goyette, s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2017 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Longueuil.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365, alinéa 1 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 44 Début de l’audience. Identification des avocats. 11 h 44 Argumentation de Me Benoit 12 h 07 Argumentation de Me Brunelle. 12 h 16 Réplique de Me Benoit. 12 h 22 Suspension. 12 h 38 Reprise. 12 h 38 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 23 février 2018, une juge de la Cour prononçait, à la demande de l’intimée, une ordonnance de sauvegarde, ordonnant à l’appelant de payer 44 780,54 $ à l’intimée, dans les trente jours du jugement, ainsi que 2 500 $ le 5 e jour de chaque mois, à compter du mois de mars 2018, jusqu’à ce que jugement final intervienne sur l’appel. [ 2 ] La juge y déclare ensuite que l’intimée pourra s’adresser à la Cour afin d’obtenir le rejet de l’appel, ou toute autre sanction jugée appropriée, dans l’éventualité où l’appelant ne paie pas l’une ou l’autre de ces sommes. [ 3 ] L’appelant ayant fait défaut de payer 2 500 $ le 5 mars dernier, l’intimée demande maintenant le rejet de son appel. [ 4 ] À l’audience, l’intimée informe la Cour que la somme de 44 780,54 $ n’a pas davantage été payée, alors qu’elle devait l’être au plus tard le 25 mars dernier, ce que l’appelant reconnaît. [ 5 ] Le défaut de l’appelant doit donc être constaté. [ 6 ] Ceci étant, il appartient maintenant à la Cour de choisir la sanction appropriée dans les circonstances. [ 7 ] La demande de sauvegarde fait voir qu’elle a été présentée essentiellement parce que l’appelant occupait l’immeuble sans payer quoi que ce soit, l’empêchant d’avoir accès aux logements, de les rénover et éventuellement d’en tirer un revenu lui permettant de faire face à ses obligations liées à l’immeuble. [ 8 ] Dans ces circonstances, le rejet de l’appel pour non-paiement du loyer et d’une
partie des arrérages apparaît un remède trop drastique et inutile pour permettre à l’intimée d’obtenir ce qu’elle souhaite, c’est-à-dire à dire lui permettre de percevoir les fruits de son immeuble.
[ 9 ] La Cour est plutôt d’avis qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de l’appelant tout en lui permettant de poursuivre l’appel, sujet au paiement du cautionnement ordonné le 23 février 2018. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande de l’intimée; [ 11 ] ORDONNE à l’appelant de quitter l’immeuble qu’il occupe, situé au 4306, 4308 et 4310, rue Rivard, à Montréal, nonobstant appel, au plus tard le 9 mai 2018, à 13 h, à défaut de quoi, la Cour AUTORISE l’intimée à prendre les mesures légales nécessaires pour procéder à l’expulsion de l’appelant; [ 12 ] Le tout, frais à suivre le sort de l’appel. jacques chamberland, J .C.A. marie-josÉE HOGUE, J .C.A. CLAUDINE ROY, J .C.A.
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