2012 QCCQ 9244, 2012 QCCQ 9244
Opinion
Chartrand c. Chartrand 2012 QCCQ 9244 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019500-112 DATE : 12 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Robert Chartrand, […], Gatineau, Québec, […] Demandeur c.
Lucien Chartrand , […] , Gatineau, Québec, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Robert Chartrand réclame la somme de 1 000$ à monsieur Lucien Chartrand, montant qui représente le coût de la part du demandeur dans un camp de chasse dont il était co-propriétaire avec le défendeur et un tiers. I.
FAITS [ 2 ] En 1980, le gouvernement du Québec loue un terrain sur les terres du domaine public par l'entremise d'un bail à monsieur Jacques Ouelette. [ 3 ] En 1986, monsieur Ouelette et monsieur Lucien Chartrand construisent un camp de chasse sur le terrain. [ 4 ] En 1990, monsieur Robert Chartrand achète une part du camp de chasse en payant la somme de 300$. [ 5 ] Monsieur Robert Chartrand remet alors un chèque au montant de 150$ respectivement à messieurs Ouelette et Chartrand. [ 6 ] C'est monsieur Ouelette qui administre le bail et s'occupe de partager les dépenses également entre les 3 personnes. [ 7 ] Tel qu'il appert de la pièce P-4, lors du renouvellement du bail en 1994, le gouvernement du Québec loue le terrain aux 3 individus co-propriétaires du camp de chasse dont les noms apparaissent spécifiquement sur le bail. [ 8 ] Aucun problème ne survient jusqu'en janvier 2011, date à laquelle monsieur Ouelette, qui ne fréquente plus le camp de chasse depuis quelques années, vend sa part à monsieur Lucien Chartrand pour un montant de 1 000$. [ 9 ] Monsieur Lucien Chartrand demande alors au gouvernement du Québec de préparer un nouveau bail à son nom exclusivement. [ 10 ] Apprenant l'achat de la part de monsieur Ouelette, monsieur Robert Chartrand, qui ne fréquente plus le camp de chasse depuis quelques années également, communique avec monsieur Lucien Chartrand pour lui vendre également sa part dans le camp de chasse pour un montant de 1 000$. [ 11 ] Monsieur Lucien Chartrand refuse de payer la somme de 1 000$ au demandeur et soutient que la part de monsieur Robert Chartrand, qui n'a pas participé à la construction du chalet, ne vaut que 150$, soit la somme que ce dernier lui a remise en 1990. [ 12 ] Après avoir mis en demeure monsieur Lucien Chartrand de lui remettre la somme de 1 000$, monsieur Robert Chartrand intente la présente action.
II. ANALYSE [ 13 ] Il s'agit d'une entente verbale par laquelle, en 1990, monsieur Robert Chartrand est devenu co-propriétaire d'un camp de chasse en compagnie de messieurs Ouelette et Chartrand.
[ 14 ] La preuve révèle que, de 1990 à 2010, les dépenses reliées au bail de la location du terrain sur lequel est situé le camp de chasse sont partagées également entre les 3 individus et ce, même si monsieur Robert Chartrand n'utilise plus le camp de chasse les 6 ou 7 dernières années. [ 15 ] Il appert de la preuve que, pendant toutes ces années, messieurs Chartrand, Ouelette et Chartrand se considéraient tous co- propriétaires à part égale du camp de chasse. [ 16 ] Les articles 1010 et 1015 du Code civil du Québec se lisent comme suit: « Art. 1010 La copropriété est la propriété que plusieurs personnes ont ensemble et concurremment sur un même bien, chacune d'elles étant investie, privativement, d'une quote-part du droit.
Elle est dite par indivision lorsque le droit de propriété ne s'accompagne pas d'une division matérielle du bien. Elle est dite divise lorsque le droit de propriété se répartit entre les copropriétaires par fractions comprenant chacune une
partie privative, matériellement divisée, et une quote-part des parties communes. Art. 1015 Les parts des indivisaires sont présumées égales. Chacun des indivisaires a, relativement à sa part, les droits et les obligations d'un propriétaire exclusif.
Il peut ainsi l'aliéner ou l'hypothéquer, et ses créanciers peuvent la saisir.» [ 17 ] Ainsi, à moins d'une entente spécifique au contraire, laquelle est absente dans la présente affaire, la part de monsieur Robert Chartrand est présumée égale à celle des autres co-propriétaires ou indivisaires. [ 18 ] Or, monsieur Ouelette a reçu de monsieur Lucien Chartrand la somme de 1 000$ pour le rachat de sa part. [ 19 ] De plus, la preuve est à l'effet que, depuis 1990, les 3 individus se considéraient co-propriétaires du camp de chasse à part égale et partageaient à part égale les dépenses reliées au bail. [ 20 ] À l'audience, monsieur Lucien Chartrand semble avoir comptabilisé des dépenses qu'il n'a pas partagées avec le groupe par le biais de l'administrateur du bail. [ 21 ] Monsieur Lucien Chartrand soutient qu'ayant lui-même assumé beaucoup d'autres dépenses, non défrayées par monsieur Robert Chartrand, la part de ce dernier devrait en être réduite. [ 22 ] Toutefois, la preuve reliée à la nature et au coût de telles dépenses est vague et imprécise. [ 23 ] Pour ce motif, le Tribunal ne peut retenir les dépenses effectuées par monsieur Chartrand qui n'ont pas été annuellement notées et comptabilisées auprès de l'administrateur. [ 24 ] Monsieur Robert Chartrand réclame donc le montant de sa part, soit 1 000$ et les frais de poste de l'envoi de sa mise en demeure au montant de 9.23$, soit un total de 1009.23$. [ 25 ] En conséquence, monsieur Lucien Chartrand, maintenant seul titulaire du bail du terrain et seul utilisateur du camp de chasse, doit payer la somme de 1009.23$ à monsieur Robert Chartrand.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action du demandeur; CONDAMNE Lucien Chartrand à payer la somme de 1009.23$ à Robert Chartrand avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à partir du 2 mai 2011 et les frais judiciaires. __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q.
Date d’audience : 25 septembre 2012
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