2012 QCCQ 9179, 2012 QCCQ 9179
Opinion
Protection de la jeunesse — 122833 2012 QCCQ 9179 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » No: 400-41-002458-087 JUGEMENT RENDU LE : 15 mai 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né […]1995, domicilié […].
A, district A. _______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée, […] A, district A. Mère-intimée B, domicilié […], B, district A. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.2
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance rendue le 18 janvier 2011 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres de confier l'adolescent à la mère avec un suivi social pour une année.
En plus, les contacts entre l'adolescent et le père devaient se faire en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées à l'exclusion de la supervision des contacts entre le père et l'adolescent. Les parents et l'adolescent demandent la levée de la supervision.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que la mère présente encore des difficultés sur le plan de la réponse aux besoins de l'adolescent. [ 4 ] De son côté, le père mentionne ne plus consommer de drogues depuis un an et demi et avoir cessé sa consommation d'alcool depuis septembre dernier. Toutefois, monsieur n'a fait aucune thérapie récemment. Sa collaboration avec la Direction de la protection de la jeunesse est à peu près absente.
Il invoque des raisons de transport et d'éloignement. [ 5 ] D'ailleurs, il invoque les mêmes raisons pour ne pas voir ses enfants plus souvent.
[ 6 ] L'adolescent se développe bien malgré un milieu familial peu encadrant. Il développe son autonomie de façon suffisante pour lui permettre de bien fonctionner. Il est en mesure de mettre fin aux contacts avec son père si ce dernier n'est pas adéquat. [ 7 ] En conséquence, la supervision des contacts n'est plus nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 10 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 janvier 2011 par le juge soussigné; [ 11 ] CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 13 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Christian Madore, procureur de la D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’adolescent Me Pierre Spain, procureur du père Me Jean Mailhot, procureur de la mère Date d’audience : 25 avril 2012
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