2016 QCCA 1642, 2016 QCCA 1642
Opinion
Cégep de La Pocatière c. Syndicat des employés de soutien du Cégep de La Pocatière (CSN) 2016 QCCA 1642 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009065-159 (250-17-001113-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATE CÉGEP DE LA POCATIÈRE Me VALÉRIE BIRON (Ellefsen, Bergeron)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE SOUTIEN DU CÉGEP DE LA POCATIÈRE (CSN) Me JEAN MAILLOUX (Laroche, Martin)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CAROL GIRARD, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 10 juin 2015 par l'honorable Guy de Blois de la Cour supérieure, district de Kamouraska. NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 53 La Cour s'adresse à Me Biron; Observations de Me Biron; 11 h 55 Me Biron dépose de la jurisprudence au cours de ses observations; Observations de la Cour; Me Biron poursuit; 12 h 07 Observations de Me Mailloux; 12 h 20 Suspension; 12 h 33 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’arbitre a réduit une sanction disciplinaire de trois jours de suspension à deux. Appliquant la convention collective ainsi que l’article 9.4 des règles de fonctionnement du greffe des tribunaux d’arbitrage du secteur de l’éducation , il a également ordonné que ses frais et honoraires soient assumés moitié/moitié par le syndicat et l’employeur, sans que ces règles n’aient été ni produites, ni prouvées. [ 2 ] D’où la demande en révision judiciaire, dont le résultat a été l’annulation de cette condamnation aux frais et honoraires, et le présent appel.
Personne ne remet en question, en effet, la solution apportée par l’arbitre au grief disciplinaire en soi. [ 3 ] La difficulté vient du fait que l’arbitre n’a nullement invité les parties à plaider la question de la répartition moitié/moitié de ses frais et honoraires. La règle audi alteram partem n’a donc pas été respectée. [ 4 ] Dans ces circonstances, nous estimons que le juge en révision judiciaire aurait dû retourner le dossier à l’arbitre pour qu’il
entende les parties sur cet aspect, plutôt que d’annuler la condamnation aux frais et honoraires. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l'appel. [ 6 ] CASSE le jugement entrepris. [ 7 ] RETOURNE le dossier à l'arbitre pour qu'il entende les parties et tranche la question de ses frais et honoraires. [ 8 ] Le tout, chaque
partie assumant ses frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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