2011 QCCA 1582, 2011 QCCA 1582
Opinion
Malartic (Ville de) c. Québec (Procureur général) 2011 QCCA 1582 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007410-118 (615-17-000464-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (CORRIGÉ LE 29 SEPTEMBRE 2011) DATE : 6 septembre 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT VILLE DE MALARTIC Me STÉPHAN FERRON (Cain, Lamarre) PARTIES INTIMÉES AVOCATS LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me NATHALIE FISET (Bernard, Roy) FORCIER ET FRÈRES LTÉE Me CLAUDE FONTAINE (Fontaine, Descôteaux)
BÉTON ET CONCASSAGE D.M. Me RENÉ MARTINEAU (Martineau, Daoust) LAMOTHE, DIVISION DE SINTRA INC. GALARNEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA Me LOUIS BIGUÉ (Bigué, Avocats) En appel d'un jugement rendu le 2 mai 2011 par l'honorable Ivan St-Julien de la Cour supérieure, district d'Abitibi.
DESCRIPTION : Requête de l'appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 509 C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 12 h 05 La Cour demande aux parties qui contestent la requête de s'identifier; Me Fontaine déclare qu'il conteste la requête; Me Fiset déclare qu'elle conteste également la requête; 12 h 06 Observations de Me Fiset; Observations de la Cour; 12 h 18 Observations de Me Fontaine; Observations de la Cour; 12 h 27 Observations de Me Bigué; 12 h 33 Observations de Me Martineau; Observations de la Cour; 12 h 38 Suspension; 12 h 41 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Ferron; 12 h 42 Arrêt.
(
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Considérant les références à l'autorisation que l'appelante demande la permission de produire, références que l'on retrouve, d'une part, au paragraphe 77 du plan d'argumentation du Procureur général du Québec tel que cité dans le jugement de première instance et, d'autre part, aux paragraphes 64, 67, 68, 72 et 74
b) et
c) du jugement; LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête de l'appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 3 ] PERMET le dépôt, au mémoire de l'appelante, de l'autorisation de captage d'eaux souterraines accordée par le MDDEP le 22 juillet 2011; [ 4 ] RÉSERVE aux intimés le droit de présenter une requête pour permettre la production de tout document connexe ou de toute preuve documentaire concernant l'autorisation dont la production est permise. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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