2020 QCCQ 7702, 2020 QCCQ 7702
Opinion
Protection de la jeunesse — 206233 2020 QCCQ 7702 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003865-209 DATE : 1 er octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (14 ans) en raison de ses troubles de comportement sérieux (toxicomanie, vols et fréquentations à risque). [ 2 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande de confier l’adolescente à une famille d’accueil pour une période de neuf mois, le tout accompagné de diverses mesures d’aide pour une période de douze mois. [ 3 ] Tous sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ] Voici ce qui motive cette décision.
Analyse [ 5 ] La Directrice intervient auprès de l’adolescente et de sa famille depuis janvier 2020. À ce moment, X se voit confier à une famille d’accueil jusqu’en juillet 2020 avec un retour progressif auprès de sa mère. [ 6 ] Toutefois, à la fin juin 2020, en raison d’une fugue qui s’est prolongée sur plusieurs jours, l’adolescente se voit confier de nouveau en famille d’accueil provisoirement. [ 7 ] Les comportements difficiles de l’adolescente ne s’améliorent pas.
Les amis de l’adolescente semblent avoir une grande influence sur elle, relativement à la consommation de drogue, à la commission de vols et du non-respect de l’encadrement. [ 8 ] La relation entre l’adolescente et ses parents s’en trouve ainsi fragilisée. [ 9 ] La mère est dépassée par les comportements difficiles de sa fille et de l’importance qu’elle accorde à ses fréquentations marginales.
[ 10 ] Le père souhaite reprendre l’adolescente auprès de lui, mais cette dernière ne veut pas. Elle s’en tient à des contacts avec son père par les réseaux sociaux. Bien qu’il souhaite qu’il en soit autrement, le père respecte le choix de X. [ 11 ] Les parents collaborent bien avec la Directrice. D’ailleurs, la mère a participé au groupe A pour recevoir de l’aide au niveau de ses habiletés parentales. Elle a de plus participé au groupe pour parents d’adolescents consommateurs offert par le CRD A. [ 12 ] Actuellement, la situation de l’adolescente s’améliore quelque peu.
Sa famille d’accueil observe une diminution de sa consommation de drogue et un meilleur respect de l’encadrement qu’on lui impose.
Mais, la situation demeure très fragile. [ 13 ] En effet, l’adolescente éprouve de la difficulté à reconnaitre ses problèmes personnels et ce faisant, elle est peu encline à s’engager dans une démarche de changement. [ 14 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux (toxicomanie, vols et fréquentations à risque) et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 15 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'adolescente et respecte ses droits. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil pour une durée de neuf mois;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période de douze mois;
c) Que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente;
d) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
e) Que l’adolescente fréquente un établissement scolaire de façon assidue;
f) Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivis en toxicomanie et en psychologie); [ 20 ] RECOMMANDE :
a) Que les parents participent à un suivi en lien avec le développement des habiletés parentales, ainsi qu’un suivi pour parents d’adolescents ayant des problèmes de consommation; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 6 octobre 2020 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e André Nault Procureur de l'adolescente Mme A Mère - personnellement M e Amélie Samson, représentée par M e Amanda Martinez Procureure du père Date d’audience : 1 er octobre 2020
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