2011 QCCA 1738, 2011 QCCA 1738
Opinion
Farag c. R. 2011 QCCA 1738 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004987-119 (505-01-097709-113) DATE : LE 23 SEPTEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JOSEPH FARAG APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l'honorable Éric Simard) qui, le 27 juillet 2011, après avoir conclu que l'appelant avait enfreint, sans excuse raisonnable, une condition d'une ordonnance de sursis, lui a ordonné de purger en prison une
partie de la peine, soit une période de trois mois. [ 2 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et consentent à ce que la Cour procède sans audience. [ 3 ] L'emprisonnement avec sursis a été imposé en décembre 2010, à la suite d'une dénonciation déposée en 2003. [ 4 ] Immédiatement après avoir conclu au manquement, le juge de première instance inflige la sanction sans entendre les avocats des parties ni leur donner l'occasion de faire valoir leur point de vue. [ 5 ] L'avocat de l'appelant s'adresse alors au juge : M e Jean-François Lambert : Allez-vous… vous nous permettez pas d'argumenter d'aucune façon… [ 6 ] Le juge l'interrompt et répond laconiquement : C'est ma décision sur les suites à suivre… en détention. [ 7 ] Il va de soi que le juge de première instance devait donner l'opportunité aux parties de s'adresser à lui avant de rendre sa décision, qui est assimilée à un jugement sur la peine. [ 8 ] L'intimée concède que l'appelant aurait pu faire valoir des arguments de nature à justifier une peine plus clémente et souligne qu'elle-même allait suggérer une révocation d'une durée d'au plus un mois. [ 9 ] Il faut mentionner qu'il s'agit d'un premier manquement, qui consistait à ne pas répondre à deux appels téléphoniques de l'agent de surveillance faits à 20 minutes d'intervalle, que l'appelant n'a pas de condamnations antérieures en semblable matière, qu'il a respecté toutes les conditions de sa mise en liberté pendant sept ans (2003 à 2010), que l'ordonnance de sursis a été suspendue pendant 5 semaines en attendant la décision dont appel, de sorte qu'elle est prolongée d'autant, et que l'appelant a purgé 15 jours d'emprisonnement avant d'être remis en liberté par un juge de la Cour. [ 10 ] Dans ces circonstances, vu les journées passées en détention, les parties suggèrent à la Cour de prononcer la décision prévue au paragr. 742.6(9) C.cr. , c'est-à-dire ne pas agir.
Cette suggestion est raisonnable et doit être retenue. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , la Cour :
[ 12 ] ACCUEILLE l'appel; [ 13 ] INFIRME le jugement de première instance ordonnant à l'appelant de purger en prison une
partie de la peine et, tenant compte de la peine déjà purgée et des circonstances de l'espèce : [ 14 ] DÉCIDE qu'il y a lieu de ne pas agir. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M e Karl-Emmanuel Harrison Pour l'appelant M e Daniel Royer Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée
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